‹ La question sexuelleChapitre 122 sur 190 · DROIT CIVIL — MARIAGE CIVIL · texte numérisé non relu

DROIT CIVIL — MARIAGE CIVIL

et n'exigeant aucune rétribution spéciale. Son produit a tout aussi bien droit à entrer en ligne de compte que celui du travail de l'homme, et il doit être inscrit à l'actif de la propriété de la femme.

La communauté des biens est si immorale qu'elle devrait non seulement ne pas être la règle, mais être considérée de droit comme non valable en cas de conflit ultérieur, lorsqu'elle a été instituée par contrat privé. C'est l'affaire des conjoints de la mettre en pratique s'ils le veulent, tant qu'ils ne sont qu'un cœur et qu'une âme. Mais lorsque surviennent les dissensions ou le divorce, elle ne sert qu'à léser celui qui est demeuré honnête et en même temps les enfants.

Voilà pourquoi de pareils contrats ne devraient jamais pouvoir lier définitivement les conjoints. Sans même que le mariage soit malheureux, la prodigalité ou la maladresse de l'un des conjoints ruine souvent toute la famille, là où la communauté des biens existe.

La.' durée du mariage est très importante. Si dans un contrat de mariage on exige des époux une fidélité sexuelle allant jusqu'au tombeau, le divorce est un non-sens. Et pourtant, en pratique, c'est une cruauté patente que de maintenir légalement enchaînés l'un à l'autre deux individus qui ne peuvent plus vivre ensemble. Donc la prévision et la licence du divorce sont des nécessités du droit civil qui ne sont certes pas l'idéal, mais dont on ne peut se passer sans favoriser le désordre des familles et sans consacrer l'illégalité et le mal.

Parmi les causes les plus fréquentes de divorce, le désir de changement chez l'homme, les maladies vénériennes, les dissensions, l'incompatibilité d'humeur, les maladies mentales, la vie dissolue, les mauvais traitements et les crimes jouent les rôles principaux. La stérilité de l'un des époux ou son incapacité au coït pourrait dans beaucoup de cas être aussi mentionnée comme raison de divorce, quoique dans certaines circonstances comme nous le verrons, une polyandrie ou polygynie limitée soit bien plus humaine que le divorce.

Je n'oublierai jamais un cas dans lequel une femme avait divorcé, à cause d'une longue maladie mentale de son mari, après une apoplexie, pour épouser un autre homme. Après son deuxième mariage, elle faisait des visites régulières à son premier mari à l'asile des aliénés. Celui-ci étant devenu ensuite plus tranquille, elle le reprit chez elle à côté du second, qui trouva la chose toute naturelle.

Dès que le divorce est admis, des questions de droit compliquées et importantes surviennent lorsqu'il y a des enfants. Nous y reviendrons. La licence légale du divorce complet transforme donc de fait le mariage en un contrat temporaire, qui n'est plus si éloigné qu'on le pense des rapports idéaux de l'amour libre.

Pour prévenir d'emblée tout entraînement irréfléchi, nous voulons examiner les circonstances qui, OLitre la procréation des enfants, peuvent attribuer aux rapports sexuels de deux personnes une importance légale.

Je fais observer dès l'abord que, si elle le veut, la législation civile peut fort bien créer un état de choses qui donne aux enfants nés hors mariage les mêmes droits et la même position sociale qu'aux enfants dits légitimes, et j'ajoute même qu'une pareille égalité sociale répondrait aux sentiments les plus élémentaires du droit humain, si ceux-ci n'étaient pas déjà faussés d'avance par le préjugé et le mysticisme.

Mineurs. — Le droit civil doit ensuite stipuler que les individus mineurs ou interdits n'ont en principe pas le droit de se marier. Gela peut paraître cruel dans certains cas. Cependant ici la société a le droit et le devoir d'intervenir. Les enfants mineurs doivent être protégés contre tout abus sexuel, et l'on ne doit pas leur concéder le droit de jouer, avant d'être mûrs, au contrat de mariage. De toute façon, une jeune fille au-dessous de dix-sept ans et un garçon au-dessous de dix-huit ou de vingt ans devraient être mis à l'abri de tout rapport sexuel. C'est un postulat de toute saine hygiène individuelle et sociale, et par conséquent de tout droit matrimonial sainement fondé.

Aliénés, etc. — Il en est de même des aliénés, qui sont légalement assimilables aux mineurs. Ici surgit néanmoins une question ardue A-t-on le droit de séparer de force un couple marié ou vivant en concubinage parce que l'un des conjoints est devenu fou, lorsque l'autre ne veut pas la séparation? En Allemagne, on a inventé pour ce cas la procédure en nullité de mariage. On n'y gagne pas grand'chose. J'y reviendrai à propos d'un autre sujet, mais je remarque d'emblée qu'ici ce n'est pas la continuation du mariage, ni celle des rapports sexuels, mais seulement la procréation des enfants, qui lèse la société. C'est donc la procréation des enfants qui seule devrait être empêchée légalement, et les

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