‹ La question sexuelleChapitre 123 sur 190 · DROIT CIVIL — ADULTÈRE, DIVORCE · texte numérisé non relu

DROIT CIVIL — ADULTÈRE, DIVORCE

rapports sexuels seulement lorsque celui des conjoints qui est demeuré bien portant désire ou accepte leur suppression, ou lorsque l'intérêt du malade l'exige.

L'avenir aura à régler ces cas particuliers de la façon la plus convenable et la plus humaine possible.

Certaines infirmités corporelles que l'un des conjoints a cachées à l'autre, ou dont il ne se doutait pas lui-même, sont propres aussi à empêcher la validité d'un contrat de mariage. Telles sont les maladies chroniques infectieuses, avant tout les maladies vénériennes, l'impuissance de l'homme et la stérilité de la femme, lorsque sa cause était connue d'avance et la chose prévue. Mais, ici encore, la loi ne devrait faire droit qu'aux exigences bien motivées de la personne lésée et prendre certaines mesures pour empêcher la procréation de malheureux avortons, sans interdire d'office les rapports sexuels.

Adultère. — Une question importante est celle de l'adultère. Ici encore nous sommes d'avis que la loi n'a pas à s'en occuper d'office. C'est, du reste, un principe de plus en plus reconnu. L'adultère prouvé, lorsque la fidélité a été promise par contrat, devrait avant tout, comme jusqu'ici, donner à la partie lésée le droit immédiat et absolu à un divorce, dans lequel elle aura en principe les avantages.

Certaines formes de Tadultère. qui se produisent avec l'assentiment des deux conjoints, ont en réalité le caractère d'une bigamie et ne devraient être connues ni du droit civil, ni du droit pénal. Je citerai par exemple le cas où deux époux veulent demeurer ensemble pour toute sorte de raisons, alors que l'impuissance, la maladie ou la stérilité de l'un d'eux l'engage à concéder à l'autre la liberté d'avoir des rapports sexuels hors mariage avec telle ou telle tierce personne. En cas pareil, ni la société, ni personne n'est lésé, et tout motif d'intervention légale fait défaut (V. André Couvreur : la Graine).

Divorce. — La question du divorce devient extrêmement difficile lorsque l'un des époux veut divorcer et l'autre pas, et qu'il n'existe du reste aucune raison pour rompre le mariage. Il s'agit là uniquement des malicieux caprices du dieu de l'amour, caprices dont on ne pourra jamais délivrer le monde.

A mon avis, la loi ne peut en cas pareil comme dans les autres cas du reste, faire qu'une chose, c'est de veiller avec soin et d'autant plus sévèrement à protéger les droits des enfants, s'il y en a, et à obliger l'époux volage à remplir ses devoirs d'alimentation.

Elle devra, en outre, protéger les droits civils, pécuniaires et autres de celui des deux conjoints qui voudrait continuer la vie en commun. Ici surtout on peut reconnaître la nécessité de la séparation des biens. Je suis, par contre, persuadé qu'il est inutile de vouloir maintenir à tout prix une union dont l'un des participants ne veut plus. En pratique, on n'obtient par là rien de bon II s'agit plutôt ici d'une question morale que d'une question de droit.

En pareil cas, on peut du reste observer le désespoir du conjoint demeuré fidèle tout aussi bien dans les relations de concubinat que dans les relations légales du mariage. La loi ne peut pas tout, et ici elle est impuissante. Tout ce qu'elle peut faire, c'est d'exige^r des délais et des essais de réconciliation, qui réussissent parfois.

Droit à la satisfaction de l'appétit sexuel. — Nous en arrivons à une question délicate. Le droit à la satisfaction de l'appétit sexuel doit être nécessairement restreint à plus d'un égard, si l'on veut éviter que des tiers soient lésés. Si nous exceptons certains cas pathologiques, la plus grande difficulté gît ici dans le fait que l'appétit sexuel normal ne peut être satisfait que par la cohabitation de deux personnes, et que ce qui satisfait l'une peut souvent léser ou blesser profondément l'autre et même, comme tiers, le produit commun : les enfants. La chose peut en venir au point d'intéresser le droit pénal, et nous reviendrons sur ce point à son propos. Mais, même au point de vue du droit civil, la permission de satisfaire l'appétit sexuel doit nécessairement dépendre du libre consentement des deux parties. Aucune exception ne peut être tolérée à cette règle, à mon avis du moins.

Il ne suffit pas de protéger les mineurs : il ne faut pas non plus qu'on puisse abuser, contre leur volonté, du corps des majeurs. Or, en réalité, l'institution du mariage prétendu chrétien contient encore à cet égard des dispositions brutales et barbares, l'épouse étant le plus souvent obligée par la loi de se livrer à son seigneur et maître aussi souvent que celui-ci l'exige. Cela est, si l'on veut, le revers de la médaille qui exige de l'homme la fidélité sexuelle

Inversement, des raisons physiologiques font qu'une femme très erotique et exigeante au point de vue sexuel ne peut obtenir satis-

faction, l'homme étant incapable de commander ses érections à volonté. Elle ne peut qu'intenter une action en divorce, si elle arrive à prouver que son mari est complètement impuissant.

Il suffit de réfléchir à ces faits pour voir à quel point le règlement par la loi des rapports sexuels est épineux, pour ne pas dire plus. Lg droit qui légifère sur les détails devient néces.sairement dans ce domaine une injustice.

Nous avons appris à connaître la variabilité individuelle énorme de l'appétit sexuel. Quand on veut le régler à l'aide des paragraphes d'un code matrimonial monogame, on n'arrive qu'à des tortures aussi absurdes qu'impraticables. Malgré tout le respect que nous devons aux sentiments moraux de Tolstoï, nous sommes donc obligés de déclarer que ses opinions ascétiques sur les rapports sexuels ne sont que les rêveries d'un exalté.

Lorsqu'un homme fort libidineux épouse sans avoir été averti une jeune fille froide au point de vue sexuel, et lorsque le coït demeure une horreur pour sa femme, il est tout aussi cruel d'exiger la continence du mari que la soumission de son épouse à ses ardeurs. En pareil cas on ne peut créer un état de choses supportable que par le divorce ou le consentement à un concubinat, ou encore à une bigamie, lorsqu'une adaptation relative ne peut s'obtenir par des concessions mutuelles. Or nos préjugés actuels admettent en pareil cas tout au plus le divorce.

Dès qu'un homme et une femme sont déjà liés entre eux par une grossesse ou un enfant chéri, et qu'à part la différence entre leurs appétits sexuels l'amour et la concorde régnent entre eux, toute séparation serait cruelle. Nous accordons volontiers que les cir constances extrêmes dont nous parlons ne devraient pas être la règle, et que dans beaucoup de cas celui qui est le plus erotique peut se modérer et celui qui est froid s'habituer au coït. La bonne volonté peut beaucoup accomplir. Cependant dans le présent chapitre nous n'avons pas à nous occuper de morale, mais de droit, et nous n'avons qu'à répondre à la question de savoir ce qu'il faut faire quand, à la longue, dans les rapports sexuels entre deux conjoints, l'un veut et l'autre ne veut pas.

La concentration de la passion sexuelle sur un seul individu de l'autre sexe, concentration qui est en général bonne au point de vue social, se trouve être fatale dans ces cas spéciaux. Un homme tombe passionnément amoureux d'une femme ou une femme d'un homme; mais, au lieu d'être réciproque, cet amour est méprisé de

l'autre personne. Pareil malheur, qui conduit souvent aux conflits ]es plus tragiques, non seulement dans les romans mais dans la vie de tous les jours, si bien qu'on peut le taxer de banal, n'est guère réparable que par le renoncement de celui qui aime. 11 est assurément moins cruel de renoncer à une union projetée que de devenir la proie sexuelle d'un être qu'on n'aime pas ou qui vous dégoûte. Il est donc inhumain et par conséquent immoral, tant dans la religion que dans la poésie, de prêcher sous quelque forme que ce soit l'exclusivisme des sentiments, l'indissolubilité du mariage monogame et l'immuabilité de l'amour, en en faisant une vertu sublime érigée en dogme.

On a prétendu souvent qu'une femme ne pouvait aimer qu'une fois dans sa vie. Il faut s'opposer énergiquement à d'aussi cruelles et fausses généralisations. Que des poètes sentimentaux s'exaltent en se berçant dans de pareils sentiments, c'est leur affaire: mais ceux qui croient devoir s'en tenir par scrupule à des dogmes de ce genre sont à plaindre. Ce n'est pas seulement la mort ou la maladie d'un des conjoints, les dissensions et l'infidélité, qui peuvent venir séparer une union sexuelle, mais le simple cas si fréquent de l'amour méprisé peut transformer en un martyre perpétuel la vie d'une personne imbue de pareilles idées. Le sentimentalisme ascétique qui en découle renferme un fort élément suggestif qu'il est mauvais de cultiver.

Si nous devons absolum.ent accorder à celui qui n'aime pas le droit de répudier les avances sexuelles de son soupirant, il faut qu'en revanche non seulement la loi, mais la morale, conseille à celui qui voudrait aimer, mais qui a été ou qui est repoussé, de faire un autre choix, là où son besoin d'amour trouve un écho.

Aujourd'hui encore, bien des gens, surtout bien des femmes préfèrent leur malheur et même celui de leurs enfants à l'opprobre auquel ils s'exposent souvent de la part de l'opinion publique en divorçant ou en se remariant par exemple, ou même en se fiançant avec une autre personne, lorsque leur amour a été repoussé. C"est donc un devoir du législateur d'éloigner des lois tout ce qui peut paraître sanctionner un pareil opprobre.

La plupart des lois reconnaissent non seulement Timpuissance sexuelle, mais encore les voies de fait, les mauvais traitements en général, les infections vénériennes, l'adultère, etc., comme motifs de divorce, mais la pression de l'opinion publique fait qu'on utilise encore trop peu les lois existantes. Rappelons que de pareilles

atteintes grossières aux devoirs conjugaux donnent à la partie lésée le droit d'exiger des dommages-intérêts, éventuellement de porter une plainte en justice.

Disons néanmoins que même la plus simple action civile d'un époux contre l'autre est une véritable monstruosité lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une action en divorce. Une fois que les époux en sont arrivés à un conflit juridique, leur mariage est en réalité dissous, et sa continuation est une absurdité.

Infections vénériennes. — Une question très importante au

point de vue hygiénique et humanitaire est celle des infections vénériennes. Un homme fou une femme) qui se sait atteint d'une maladie vénérienne à l'état infectieux, et qui malgré cela accomplit le coït, devrait être considéré comme un criminel, à moins que la personne avec laquelle il l'accomplit soit atteinte de la même maladie.

Ici la loi devrait intervenir, au moins par de très forts dommages-intérêts au bénéfice de celui qui a été trompé et infecté, éventuellement par une pénalité à appliquer au coupable. En tel cas, plainte doit être portée par la partie lésée, ce que celle-ci par un sentiment de honte ne fait malheureusement presque jamais aujourd'hui. Les choses peuvent néanmoins s'améliorer à l'avenir, et ce sera un bonheur pour l'humanité, car ce sera l'un des moyens les plus efficaces de combattre les infections vénériennes et par là d'éviter de grands malheurs pour les familles et pour les enfants.

Il serait en* outre très désirable de trouver le moyen d'empêcher la procréation d'enfants syphilitiques de naissance. On devrait apprendre aux conjoints syphilitiques l'emploi de préservatifs (V. chap. XIV).

Prostitution. — Une autre question difficile est celle des rapports entre le droit civil et la prostitution. Il faut absolument condamner toute tolérance ou réglementation de la prostitution par l'Etat. Mais quelle position le droit civil doit-il prendre vis-à-vis de la prostitution libre?

Il est absolument inutile de vouloir abolir ce commerce malsain tant qu'on ne s'attaque pas à son seigneur et maître, Vargent. La vénalité de l'homme implique le commerce de son corps. On ne

peut interdire ce dernier seul, et tant qu'on pourra tout obtenir pour de l'argent, on pourra aussi acheter le coït. C'est donc à là vénalité que les mœurs doivent s'attaquer, non seulement en la condamnant par de belles paroles, mais en coupant ses racines. En attendant, dès que l'Etat aura retiré sa main protectrice et tolérante de l'égout de la prostitution, il pourra du moins combattre sans merci le proxénétisme et les manifestations publiques de la prostitution par tous les moyens légaux et administratifs qui sont a sa disposition. Il réduira ainsi la seconde à des rapports personnels plus intimes.

Espérons que peu à peu une organisation sociale plus juste du travail et des salaires, combinée à la prohibition des boissons alcooliques, viendra dans l'avenir détruire les causes mêmes de la vente et de l'achat des corps.

Les enfants, comme raison d'être du mariage civil. — En

résumé, nous trouvons que le mariage civil devra être amené par des réformes progressives à devenir un contrat bien plus libre qu'aujourd'hui, contrat conclu dans le but d'une vie sexuelle commune. La loi devra abandonner ses chicanes inutiles, inefficaces et souvent nuisibles sur la question des rapports sexuels et de l'amour, pour régler d'autant plus soigneusement les devoirs des parents envers les enfants qu'ils auront procréés, protégeant ainsi simplement les générations à venir contre les abus de la génération présente. Le législateur ne s'efforcera plus de maintenir une institution sociale prétendue d'origine divine (l), mais d'édifier des raports familiaux naturels sur la base des sentiments île la morale sociale.

On a fait diverses propositions pour donner plus de dignité aux unions d'amour libre que existent déjà en réalité et qui ont tou jours existé. Des femmes modernes ont fait remarquer que la coutume absurde d'appeler autrement la femme célibataire que la femme mariée stigmatise à elle seule dans la société toute une catégorie de pauvres femmes et d'innocents enfants, et qu'on aurait tout aussi bien le droit d'appeler damoiseaux les hommes

(1) Voir chapitre X : Maiiage d'argent. Il est vraiment difficile de ne pas rire quand on entend désigner du terme d'institution divine le mariage d'une fille riche avec un officier qu'on lui a acheté, ou encore celui d'une maquerelle avec son souteneur. Au temps du mariage par achat, la chose était encore pire.

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