‹ La question sexuelleChapitre 133 sur 190 · DROIT PÉNAL · texte numérisé non relu

DROIT PÉNAL

Je ne prétends nullement édifier un nouveau système socialiste sur une idée semblable (1); on a déjà certes assez fait de propositions dans ce genre. Ce que je voulais ici, c'est insister sur un élément du problème, élément qui consiste à diminuer la possibilité de l'exploitation de l'homme par l'homme sans paralyser la joie au travail, et tout en favorisant la procréation et l'éducation d'une descendance saine et capable.

Dans tous les systèmes socialistes, on a dû tenir compte du fait que certains domaines de la culture, tels que la recherche scientifique pure et l'art, par exemple, exigent beaucoup de dépenses et ne rapportent rien ou presque rien matériellement au savant ou à l'artiste. L'État une fois devenu beaucoup plus riche devra subvenir, d'une façon ou d'une autre, à ces branches si importantes d'une civilisation qui veut s'élever toujours plus haut. Il devra donc venir en aide aux forces vraiment créatrices dans la science et dans l'art, comme le firent autrefois et le font encore les rois et les Mécènes, en fondant avant tout des centres et des moyens de travail qui permettent aux artistes et aux savants de vivre. La grande difficulté consigte en pareille matière à bien juger les individus, à éviter le népotisme et les coteries, et à ne pas éliminer les génies pour protéger les arrivistes, les vaniteux et les bons amis des gouvernants! Ce n'est pas facile.

Droit pénal.

Le droit pénal est le droit de punir. Il se base sur les notions de culpabilité et dC expiation, et ces dernières sur celles du libre arbitre humain, fondé lui-même sur une pure illusion, nous l'avons démontré ci-clissus (A).

(1) La chose suppose naturellcmenl un état social et moral nouveau, dans lequel on aura changé le droit familial et organisé pour tous une bonne instruction et une bonne éducation. Même alors les hommes capables sentiront le besoin de s'élever, de dépa.sser la moyenne et d'élever leurs enfants en conséquence. C'est là un instinct de développement m.ental que toute organisation sociale doit soigneusement tendre à cultiver et non à étouffer.

Cette simple réflexion suffit à montrer la situation précaire de notre droit pénal actuel. Trop longtemps la science pénale a méconnu les progrès de l'humanité et des autres sciences; elle est atteinte d'un marasme incurable, parce que ses racines mêmes plongent dans l'erreur. La notion de l'expiation s'était développée tout naturellement sur la base d'un mysticisme accouplé au droit du plus fort et associé au sentiment de vengeance naturel à la mentalité brutale de l'homme primitif. Chez ce dernier on punissait le plus faible parce qu'il était le plus faible : Vœ victis! et l'on obtenait l'ordre par la force. Mais les mirages de l'imagination humaine ayant poussé l'homme à créer un Dieu ou des dieux à son image, on attribua à la divinité les sentiments de colère ressentis par l'homme, et l'on prétendit qu'elle exigeait une expiation pour tout forfait commis contre telle ou telle majesté ou notion humaine, forfait transformé en offense à la majesté divine.

Cette offense à la divinité n'était donc que l'expression nébuleuse d'une conscience sociale en formation chez l'homme, un mélange obscur de sentiments de sympathie blessés, d'adulation des forts et des grands, enfin de besoins de vé'ngeance et d'expiation. L'homme s'était habitué jusqu'alors à juger d'autres hommes selon le droit du plus fort seul, plus ou moins mitigé par des sentiments de famille et d'amitié ou de grâce. La terreur qu'il ressentait des mystères naturels, de la forêt, de la nuit, de la foudre, des ouragans, des astres, etc., lui firent inventer l'intervention de puissances occultes et plus tard de puissances supérieures jugeant à sa place des mauvaises et des bonnes actions, les notions de bien et de mal étant chez l'homme primitif ou sauvage, du reste, fort différentes de ce qu'elles sont actuellement. I^e bien, chez eux, c'est la puissance et la richesse; le mal, la faiblesse et la pauvreté. Des hommes privilégiés se réservèrent néanmoins toujours les fonctions d'avocats ou d'exécuteurs de la volonté divine, et jugèrent en son nom, soit comme prêtres, soit comme rois, soit plus tard comme juges. Notons encore en passant qu'on peut juger, et pas trop mal, sans croire au libre arbitre, ce que prouvent les mahométans fatalistes et les jugements d"un Haroun-al-Raschid par exemple. Le fatalisme exclut, en effet, logiquement la notion du libre arbitre, car si tout est absolument prédéterminé, les pensées, les résolutions et les actes des hommes le sont aussi, ce qui exclut toute liberté.

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