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DROIT PÉNAL - SES ERREURS TRADITIONNELLES

La véritable tâche da droit pénal; ses erreurs traditionnelles dans la question sexuelle. — Le droit pénal n'a donc plus qu'une

chose à faire, c'est de couper ses propres racines et de se placer résolument sur un terrain scientifique et social. Ce ne sera plus alors un droit pénal, mais un droit protecteur de la société contre les individus dangereux, et un droit d'administration des gens incapables de se conduire eux-mêmes. Sa tâche ne sera plus qu'un complément de celle du droit civil. Dès lors, le juge devra cesser de juger son prochain et les motifs de ce dernier en lieu et place de Dieu. Il ne châtiera plus, mais se contentera de protéger, de refréner et d'améliorer.

L'histoire de la psychiatrie et des procès de sorcellerie est là pour prouver que nous n'exagérons pas. Elle n'est pas si reculée, l'époque où les aliénés n'étaient pas considérés comme des malades, mais comme des criminels ou des sorciers, et où on les traitait par des châtiments ou des exorcismes (1).

Aujourd'hui encore, nous rencontrons chez les catholiques et chez certaines sectes protestantes, comme chez les sauvages, la croyance à la sorcellerie, et si ces croyances prenaient le dessus, les procès en sorcellerie, les exorcismes et toutes leurs cruautés seraient bientôt revenus à la mode.

Avant le seizième siècle, les procès en sorcellerie étaient universellement répandus, et, depuis, ils demeurèrent longtemps encore très fréquents. Ce n'est guère que depuis la Révolution française, qu'on a reconnu que la folie était une maladie du cerveau. Au dix-neuvième siècle encore, u» aliéniste allemand, Heinroth, châtiait les fous comme pécheurs. C'est du temps des procès de sorcellerie que datent les atroces préjugés du peuple contre l'aliénation mentale.

Aujourd'hui encore nous sommes esclaves du préjugé qui veut qu'une condamnation juridique suffise pour déshonorer le condamné et le vouer à une honte qui le poursuit jusqu'au tombeau. A ce propos, le livre de Hans Leuss, De la maison de force (Aus dem Zuchthause, 1904), est fort instructif. Condamné lui-même à

(1) Les Anciens au contraire, en particulier certains médecins grecs et romains — notamment Cœlius Aurelianus — avaient déjà reconnu que la folie était une maladie, dont le siège était le cerveau, et ils avaient distingué ses différentes formes.

la maison de force, l'auteur y a fait des observations très justes et perspicaces qu'il raconte sans passion et qui donnent à réfléchir. Qu'on me permette encore de citer ici un mot du docteur Guillaume, qui fut longtemps directeur du pénitencier de Neuchâtel et plus tard du bureau fédéral suisse de statistique à Berne. La question qui nous occupe avait été traitée à table dans une discussion à laquelle j'avais pris part, et que M. Guillaume avait écoutée attentivement sans rien dire. A la fin il nous dit : « Messieurs, dans ma vie j'ai appris à connaître un grand nombre de condamnés, mais je n'ai jamais pu découvrir parmi eux autre chose que deux catégories d'individus : les uns étaient des malades, et les autres . . . ah! les autres! chaque fois que je pénétrais plus avant dans leur cas et leur personnalité, j'en arrivais à me demander si je n'aurais pas agi comme eux dans les mêmes circonstances! » Il va sans dire que M. Guillaume n'entendait pas par là établir deux catégories tranchées, car la plupart des criminels représentent un composé de facteurs des deux catégories. Mais son idée fondamentale exprimait bien l'essence même de la vérité dans la question du droit pénal.

Comment les rapports sexuels conduisent-ils à des conflits avec le droit pénal, comment le droit pénal les juge-t-il, et comment devrait-il les juger d'après ce que nous venons de dire? Je ne veux pas répéter ce qui a été dit à propros du droit civil. Notre droit pénal actuel connaît encore de singuliers crimes sexuels et les punit en vertu de motifs souvent bien curieux.

Lorsqu'un pauvre imbécile, risée de toutes les filles, pressé par son appétit sexuel, s'accouple dans le silence de l'écurie avec une vache, cette dernière ne s'en inquiète guère, ne se trouvant lésée ni dans son bien-être ni dans son sentiment de pudeur. Le propriétaire n'est pas lésé non plus. Ce n'est, du reste, pas la question de propriété qui occupe le juge, car il punit le sodomiste même lorsqu'il est propriétaire de l'animal (V. cbap. VIII, 7, IV).

Où la loi prend-elle le droit de punir un acte qui ne lèse personne, ni la société dans son ensemble, ni même un animal? C'est là évidemment un vestige du mysticisme religieux, quelque chose dans le genre du châtiment du péché contre le Saint-Esprit. Les péchés de Sodome et de Gomorrhe déplurent, dit-on, à Dieu, qui pour ce motif détruisit ces villes. La sodomie ayant été d'après la légende un vice de leurs habitants, c'est évidemment pour cela qu'on la punit encore aujourd'hui ?

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