DROIT PÉNAL — SES LIMITES
Mais la masturbation d'Onan a aussi déplu à Dieu d'après la Bible; pourquoi nos lois actuelles ne prévoient-elles pas de châtiment pour ceux qui s'y livrent?
Dans beaucoup de cantons suisses et en Allemagne, les rapports sexuels entre hommes sont poursuivis par la loi. Les législateurs allemands ont gravement discuté la question de savoir si le châtiment devait avoir lieu seulement lorsqu'un homme introduisait sa verge dans l'anus de l'autre (pédérastie), ou si des attouchements impudiques et l'onanisme mutuel devaient suffire pour justifier un châtiment.
Notre justice pénale s'occupe donc de savoir si elle devra punir ou ne pas punir selon que telle ou telle muqueuse ou région de la peau sert ou ne sert pas à la satisfaction de tel appétit sexuel morbide! Ce sont, il faut l'avouer, de singuliers considérants pour un législateur, obligé, malgré son incompétence, de jouer ici le rôle de physiologiste, d'anatomiste et de psychologiste!
Je me contente de ces exemples. Ils suffisent pour montrer à quelles impasses aboutit un droit pénal dont la base est vicieuse et qui se laisse guider par les traditions du mysticisme.
Tout dernièrement dans le Journal suisse de droit pénal, un juriste revendiquait très sérieusement la nécessité de la notion d'un crime contre la religion! Avec de pareilles conceptions on risque d'en revenir à punir le suicide, comme les Anglais.
Nous voulons analyser maintenant les faits au point de vue de leur véritable valeur sociale.
Limites du droit pénal dans le domaine sexuel. — Si Ton veut éviter l'arbitraire, l'injustice et de ridicules contradictions, on doit s'en tenir au principe que la justice pénale n'a le droit d'intervenir que dans les cas où les individus ou la société sont lésés, ou risquent de l'être. En outre, il faut examiner, dans chaque cas, si celui qui a commis le délit ou menacé de le commettre n'était pas irresponsable, c'est-à-dire atteint d'anomalie ou de faiblesse cérébrale au moment où il l'a perpétré, ou si sa responsabilité n'était pas diminuée, c'est-à-dire s'il n'était pas sérieusement anormal, sans être complètement fou. La notion de responsabilité, nécessairement relative, devra être comprise dans le sens de la liberté relative, que nous avons définie plus haut.
Selon le résultat de l'enquête (la culpabilité une fois prouvée naturellement) le juge aura à décider comment la société pourra
le mieux être protégée contre le retour de pareils actes nocifs et comment le coupable pourra le plus facilement être amélioré, si tant est qu'il en soit susceptible.
Si le coupable est, par exemple, un ivrogne, sa condamnation conditionnelle à un internement d'office dans un asile pour buveurs jointe à son entrée clans une société d'abstinence protégeront bien m.ieux la société et amélioreront bien plus le coupable que toutes les amendes et les condamnations à la prison ou à \^ maison de force en vigueur aujourd'hui.
Si c'est un récidiviste incorrigible (incurable), incapable de résister à ses impulsions criminelles, la justice devra le mettre en observation en lieu sûr ou, selon les cas, le priver seulement de certaines libertés dangereuses. Il n'est pas si difficile de juger ces questions que le public se l'imagine. Les antécédents du criminel, ses conflits antérieurs avec la justice, et une soigneuse étude psychologique de sa personne, amèneront presque toujours un diagnostic et un pronostic clairs. Ici l'entente des psychiatres et des juristes produira d'excellents fruits. Il va sans dire que, s'il ne s'agit que d'une obnubilation fortuite et passagère du cerveau (insolation, cauchemar, somnambulisme, etc.), il ne reste qu'à acquitter l'auteur du délit (action civile réservée).
Viol, etc. — Le coït normal peut légitimer une action pénale lorsqu'il s'obtient par la force ou la ruse (viol, abus d'un faible d'esprit ou d'un hypnotisé, escroquerie, etc.). Il va sans dire que des mesures de protection contre de pareils actes sont urgentes, et que les personnes dont on abuse ainsi doivent avoir droit à de fortes indemnités civiles. Disons d'emblée que nous ne demandons pas une atténuation de la peine pour le coupable, mais une plus grande protection pour ses victimes.
Dans les cas de viol, lorsque la femme est rendue enceinte contre sa volonté, l'avortement artificiel devrait à mon avis lui être concédé par la loi, à titre exceptionnel. On ne peut honnêtement exiger d'une femme qu'elle se laisse imposer par la violence un enfant de la part d'un homme, surtout s'il n'est pas son mari, et qu'elle soit obligée de lui donner le jour du simple fait qu'il est conçu. Il devrait en être de même dans le cas de détournement de filles mineures.
Lorsque, par contre, un garçon mineur, séduit par une femme adulte, la rend enceinte, c'est à la femme, seule ici responsable, de