‹ La question sexuelleChapitre 137 sur 190 · DROIT PÉNAL - INCESTE · texte numérisé non relu

DROIT PÉNAL - INCESTE

pourvoir à l'entretien de son enfant, et il n'y a pas de raisons pour lui accorder un droit à l'avortement, car c'est elle qui a voulu l'acte sexuel. Les liens si spécialement étroits qui existent entre l'enfant et sa mère justifient de pareilles dispositions légales.

A propos du droit civil, nous avons parlé des cas d'infections vénériennes et autres consécutives au coït. Ici. c'est l'indemnité civile qui sera le plus équitable. Une action pénale ne pourrait en tout cas avoir lieu que sur plainte portée par la personne lésée, à moins qu'il ne s'agisse d'intentions directement criminelles (infection par vengeance, par exemple).

Inceste. — Sous le titre de Mariages consanguins, nous avons vu, à propos du droit civil, à quel degré on devrait limiter la notion d'inceste. Les cas d'inceste grave sont ceux qui ont lieu entre parents et enfants. Leurs causes ordinaires sont les anomalies mentales, l'alcoolisme, la promiscuité prolétarienne ou le grand isolement d'une famille eu quelque lieu reculé. L'inceste est fréquent, en Suisse par exemple, chez certains habitants de chalets isolés des montagnes escarpées. Voici quelques exemples avérés et typiques d'inceste donnant lieu à des conflits pénaux.

Un mari ivrogne et brutal poursuit sa femm.e de ses exigences de coït. Celle-ci lui donne alors sa propre fille pour le satisfaire et se soustraire à ses violences.

Une îemme adonnée à l'ivresse poussa son propre fils âgé de dix-sept à dix-huit ans à accomplir le coït avec elle. Indigné de voir que sa mère avait fait de lui son amant, ce dernier l'assomma un jour qu'il était ivre. Condamné comme parricide, ce jeune homme se conduisit en prison d'une façon modèle. L'alcool seul, joint à la séduction incestueuse dont il avait été l'objet, en avait fait le meurtrier de sa mère.

Dans une famille composée exclusivement d'imbéciles et de psychopathes dont une partie me furent confiés en traitement, l'inceste régnait presque entre tous les membres qui la composaient : le père avec les filles, la mère avec les fils, et les frères et sœurs entre eux. Ce dernier cas et bien d'autres analogues montrent que l'inceste n'est pas la cause, mais souvent l'effet d'anomalies et de maladies mentales.

Cela ne veut pas dire que les produits de pareilles unions ne soient pas de ce fait légèrement t-arés par le fait même d'un inceste aussi concentré, mais ces cas sont relativement si rares chez

l'homme, qu'ils ne contribuent pas d'une façon appréciable, en tant qu'inceste, à faire dégénérer la race; le facteur qui fait dégénérer est ici l'aliénation mentale, qui provient d'autres causes héréditaires d'origine surtout blastophthoriquo.

Il résulte de ce que nous venons de dire, qu'une action pénale contre l'inceste ne devrait avoir lieu que lorsqu'il y a détournement de mineurs ou d'aliénés, abus de force, de confiance ou de puissance, ou viol. Les mesures de droit civil et d'administration devi-aient suffire h réduire les autres cas d'inceste à un minimum.

Le dégoût qu'éprouve, en général, l'homme pour les unions sexuelles entre frères et sœurs, et surtout entre parents et enfants, demeure la meilleure protection contre l'inceste. L'élimination de l'alcoolisme, une bonne administration du service des aliénés et l'amélioration de notre organisation sociale, feront sans nul doute disparaître peu à peu tout inceste nuisible bien mieux que les lois pénales.

Attentats contre les minenrs. — Tout attentat sur des mineurs doit naturellement être poursuivi. Mais on devra procéder tout à fait différemment, selon que le coupable sera atteint d'une disposition perverse pathologique ou qu'il s'agira simplement d'un abus de confiance commis par un homme normal. Un maître qui, sans être atteint d'anomalie sexuelle, commettra des attentats sur de jeunes filles, ses élèves, devra avant tout être privé du droit d'enseigner dans les écoles de filles, car ce n'est guère que là au'il est dangereux. S'il est par contre atteint de perversion (pédérose). d'autres mesures de sûreté et de protection devront être prises, selon les cas, contre lui.

Perversions sexuelles. — Si nous passons aux perversions sexuelles, nous vérifions encore plus distinctement les inconséquences et le mysticisime qui régnent dans notre droit pénal actuel. Ce code poursuit et châtie souvent des actions sexuelles qui ne lèsent personne ou auxquelles s'adonnent deux individus de propos délibéré. De pareils cas peuvent faire l'objet d'un traitement moral ou médical; jamais ils ne devraient justifier une poursuite pénale. Tel est le cas de toutes les manipulations d'onanisme, de pédérastie, de masochisme, de fétichisme, etc., qui ont lieu entre adultes consentants.

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