DROIT PÉNAL — PERVERSIONS SEXUELLES
A quoi bon poursuivre les invertis ? C'est un vrai bonheur pour la société que ces malheureux psychopathes se contentent de leurs rapports sexuels mutuels, dont le résultat est absolument stérile et ne nuit en rien à notre descendance. Le véritable crime est le mariage d'un inverti avec un individu de l'autre sexe, et ce crime la loi le sanctionne! C'est un crime commis contre le conjoint normal et contre les enfants qui peuvent résulter d'une union forcée aussi néfaste. En punissant avec une certaine sévérité les rapports homosexuels, les lois pénales de nombreux pays provoquent en outre le chantage le plus ignoble, ce que von Krafft-Ebing, Moll, Hirschfeld et tant d'autres ont prouvé par d'innombrables exemples, et ce que j'ai pu confirmer moi-même chez beaucoup de mes malades de ce genre et même chez la plupart.
Il en est tout autrement des formes anormales ou perverses de l'appétit sexuel, dont la satisfaction n'est possible que contre la volonté de leur objet ou même en le lésant plus ou moins gravement. Ici, la loi a le devoir d'organiser les mesures de protection les plus énergiques, non pas pour punir le perverti, qui est un malade, mais pour protéger à temps ses victimes.
.Mous parlons ici en premier lieu du sadisme et en second lieu du viol des enfants (par érotisme normal ou par pé dérose). A ce propos surgit une question fort délicate. A l'égard d'appétits sexuels aussi épouvantables, on ne devrait pas attendre pour agir qu'il y ait des victimes. D'autre part, on ne peut châtier un homme, ni même lui appliquer sans autre forme de procès des mesures administratives, du simple fait qu'il ressent un appétit dangereux, surtout si c'est un homme à d'autres égards bon et consciencieux, qui lutte de toutes ses forces contre sa perversion. J'ai traité comme médecin un malade souffrant d'un terrible appétit pathologique de ce genre. C'était un homme bon, de haute valeur morale, désespéré de son état, et qui ne fit jamais de mal à personne, résistant de toutes ses forces à sa perversion et se tirant d'affaire en se masturbant, lorsque sa passion devenait trop violente.
En cas pareil, les sentiments moraux d'un individu offrent une protection sociale suffisante, et le médecin n'a ni le droit ni le devoir de se faire dénonciateur. Mais il devra déclarer aux malades à peu près ce qui suit : « Si vous sentez que vous ne pouvez plus résister, promettez-moi de venir à moi et de vous laisser interner dans un asile. Cela vaut mieux que de commettre un crime. » Il est très rare que de pareils cas viennent à la connaissance du
public, car les malades préfèrent souffrir en silence ou se suicider; mais ces cas sont d'autant plus instructifs et caractéristiques.
D'autres fois on réussira à découvrir par hasard des perversions dangereuses, le perverti ne voulant pas résister, mais recherchant au contraire les occasions de se satisfaire sans qu'on le découvre. Ici, des mesures psychiatriques doivent entrer en vigueur. Malheureusement, les sadistes savent fort bien quels dangers ils courent, et ils s'entendent mieux que tous les criminels à commettre leurs forfaits sans être découverts. Dès qu'on découvrira l'auteur d'un crime sadique, ou seulement d'une tentative sadique, on devra donc en appréhender l'auteur et le mettre dans l'incapacité de nuire. En tel cas se pose la question de la castration. On ne sait, du reste, encore pas jusqu'à quel point celle-ci peut protéger le sadiste et sa victime contre des récidives. Si l'efficacité de cette opération se confirme, on ne devra jamais la négliger.
Le meilleur remède préventif est ici l'instruction donnée à temps à la jeunesse des deux sexes sur la question sexuelle et en particulier sur les dangers qu'elle court de la part des sadistes, etc.
Les exhibitionnistes offrent de grandes difficultés. Ils ne sont pas dangereux, puisqu'ils ne touchent à personne. Leurs victimes, si on peut les nommer ainsi, sont des filles ou des femmes devant lesquelles ils découvrent leurs organes sexuels et se masturbent. Sans doute, les sentiments de pudeur peuvent être fortement blessés par un acte pareil, surtout chez les jeunes filles et les enfants; l'émotion, le dégoût et la frayeur peuvent surtout leur nuire. Néanmoins je prétends que nos lois sont trop sévères à cet égard. Il ne s'agit pas d'une lésion dangereuse en elle-même. Je connais de petites filles qui ont été effrayées plusieurs fois par des exhibitionnistes, et je n'ai pas observé que le dégoût qu'elles ont éprouvé leur ait nui en quoi que ce soit. La chose est trop risible et trop laide. On devrait se contenter de soumettre chaque fois les exhibitionnistes à une cure forcée dans un asile d'aliénés plendant un temps restreint, à moins qu'une faiblesse extrême de leur part n'oblige à la prolonger.
La 7iécrophilie simple devrait être traitée d'une façon analogue par le code pénal. Mais ici la chose est plus dangereuse, à cause de la parenté de cette perversion avec le sadisme. Il y a des sadistes qui ne sont nécrophiles que par la peur de devenir assassins, et qui mangent même des morceaux de cadavres. De pareils individus sont très dangereux et doivent rester internés.
Les fétichistes sont, au contraire, en général fort innocents. Tout au plus pourrait-on les poursuivre pour vol. quand ils dérobent leurs fétiches. L'un des cas les plus graves de leur part est le vol des tresses coupées à de jeunes filles.
Concubinat. - Prostitution. - Proxénétisme. - Traite des blanches. — Nous avons déjà vu que le concubinat ne devrait pas être punissable en lui-même, quoiqu'il le soit dans divers pays. Nous ne reviendrons pas non plus sur la question de savoir si la prostitution doit faire l'objet d'actions juridiques et pénales. Le proxénétisme et la traite des blanches lèsent, par contre, gravement les droits naturels de nombreux individus et doivent être poursuivis d'office par la loi pénale. Ce sont des crimes contre la société et les individus à la foi.-, crimes commis par de purs motifs de lucre II ne peut être licite de faire commerce du corps de son prochain. C'est là un crime fort parent de la traite des esclaves et d'abus analogues. Nous renvoyons, du reste, au chapitre X.
En outre la loi devrait châtier toute provocation, obscénité ou brutalité sexuelle publique, mais le châtiment devrait revêtir une forme plus douce. L'acte sexuel et tout ce qui s'y rapporte doit être absolument libre, et un homme n'a aucun droit de provoquer ou d'incommoder son prochain par des invites sexuelles pressantes ou indécentes, tant que celui-ci ne veut rien entendre.
Il est néanmoins extrêmement difficile de fixer ici les limites de ce qui est licite, car la pruderie peut aussi aller trop loin et considérer comme provocations les allusions relativement les plus innocentes. Il est absolument nécessaire de laisser une certaine marge aux invites sexuelles normales. Tout ce qu'on peut demander c'est qu'elles ne dépassent pas les limites des convenances admises, tant qu'il n'y a pas accord des deux parties (Voir chap. IV, Flirt).
Impudicité. — Pornographie. - Tout naturellement se pose ici la question de savoir .jusqu'où il est permis d'aller publiquement d'un accord mutuel sans offusquer et par là léser des tiers. En somme, nos mœurs sont assez libres à cet égard, et une plus grande liberté dans le flirt public aurait des inconvénients On ne peut permettre, par exemple, les exhibitions impudiques, le coït, etc sur la voie ou dans des lieux publics. Les enfants surtout doi-
vent être protégés contre de pareilles excitations de l'appétit sexuel, et il est nécessaire, en général, de fixer une forme légale ou, si l'on veut, des limites dans le domaine de ce qui doit être considéré comme offensant ou non offensant pour les convenances ou la pudeur publiques.
De simples mesures de police suffisent à cet égard, mais elles sont nécessaires pour protéger les femmes, les enfants, à l'occasion même contre les attentats ou autres offenses fort variées dans ce les publiques ou secrètes, contre les provocations sexuelles, ou même contre les attentats ou autres offenses fort variées dans ce domaine, offenses parmi lesquelles nous pouvons encore citer l'incitation à la masturbation, les paroles et les gestes obscènes, etc.
Les limites sont, il est vrai, très difficiles à tracer. Nos mœurs modernes ont laissé une marge énorme à la pornographie, qu'elles traitent en enfant gâté. La forme la plus dangereuse n'est pourtant pas celle qui s'étale salement et brutalement dans les arrièreboutiques, sur les affiches, dans le colportage, dans les kiosques publics et dans les bastringues, mais bien plutôt cette pornographie fine et esthétique qui tend ses lacs sous forme de gravures élégantes, de romans et de drames erotiques, sous le couvert de l'art et même sous celui de tendances morales.
Malheureusement le public juge ici fort mal. Certains ouvrages ont décrit ouvertement et sans fard les vices sexuels de notre époque, — par exemple, les romans de Zola et les drames de Brieux, — et on les a pour cette raison qualifiés de 'pornographiques. En réalité leurs auteurs ne méritent nullement un reproche pareil. De semblables œuvres ne poussent nullement à l'immoralité; elles en dégoûtent au contraire et font éclore une sainte et saine terreur de la perversité de nos mœurs sexuelles. Sans doute des œuvres d'art (tableaux ou statues, voir chap. XVIII) peuvent avoir une action erotique, surtout chez les ignorants et les esprits malpropres, mais jamais la pruderie ne débarrassera le monde de l'érotisme, ni même ne réussira à l'endiguer; elle ne fera que le faire dévoyer en favorisant l'hypocrisie. Nous avons mieux à faire que de persécuter et d'insulter l'art véritable et les hommes de talent ou de génie qui décrivent et flagellent nos perversités sociales.
La pornographie est tout autre chose. Elle ne se contente pas de représenter le côté esthétique, licite et normal de l'érotisme naturel. Elle ne dépeint surtout pas le vice sexuel pour faire ressortir et stigmatiser sa laideur ou pour faire ressortir ses consé-