‹ La question sexuelleChapitre 139 sur 190 · DROIT PÉNAL - AUTRES DÉLITS SEXUELS · texte numérisé non relu

DROIT PÉNAL - AUTRES DÉLITS SEXUELS

quences tragiques, mais pour le glorifier, l'encenser, le chanter et lui gagner des adeptes. Qu'on le dépeigne dans une nudité brillante, insolente et brutale, ou au contraire enveloppé d'un voile transparent qui laisse deviner tout ce qu'il feint de vouloir cacher; qu'il titube dans une orgie de bacchantes, qu'il apparaisse en habits de fête brillants, éclairé par des lampes électriques ou à la lumière discrète et paisible d'un galant boudoir; qu'il soit clair ou équivoque, perverti d'une façon ou dépravé de l'autre; sous toutes ses formes, son but est de chatouiller, de flatter, d'exciter, de séduire, d'entraîner, en éveillant la lubricité et en allumant les plus basses passions.

Les mets pornographiques sont souvent accommodés d'une sauce sentimentale et morale qui naturellement ne tend pas à dissimuler le haut goût du rôti — car alors tout son charme s'envolerait — mais au contraire à relever son caractère épicé au moyen des contrastes, tout en contribuant à rendre le produit plus achalandé, ce fard hypocrite le revêtant d'un certain vernis de bonnes mœurs. On se donne l'air de chanter la vertu et, pour rendre sa victoire plus touchante et plus glorieuse, on orne le vice de ses appas les plus lubriques et on le fait briller d'un éclat qui excite follement la sensualité. Le truc qui consiste à revêtir le produit pornographique d'un manteau de vertu peut tromper les naïfs sur sa foncière impudicité et fournir aux moins naïfs le prétexte de l'acheter et d'en jouir sans avoir besoin de se gêner. Il est extrêmement difficile, nous le reconnaissons, d'agir en pareille matière sans devenir injuste et sans léser l'art ou la science par des mesures maladroites ou vexatoires; il y faut un tact peu commun et une rare perspicacité. Du reste, le but presque exclusif de la pornographie est le lucre. Le meilleur moyen de la combattre sera donc le socialisme.

Autres délits sexuels. — De nombreux attentats sexuels (délits contre les mœurs) sont commis sur des aliénés ou des faibles d'esprit, dans l'espoir qu'ils ne pourront se défendre ni dénoncer le criminel. Nous avons parlé, par exemple, des invertis qui se font infirmiers dans les asiles d'aliénés pour satisfaire leurs appétits. Pareils crimes doivent être assimilés à ceux commis contre les mineurs. Dans leur appréciation, il faut tenir compte en premier lieu de leur nature, avec les dangers spéciaux qu'elle présente, et en second lieu de la personnalité du criminel, de sa capacité de repentir, d'amélioration et d'empire sur lui-même.

Avortement artificiel. — Une question extrêmement difficile est celle de savoir jusqu'où peut aller le droit pour la femme de disposer de l'embryon qu'elle porte en son sein, et où commencent les devoirs de la société dans ce domaine. Cette dernière a certainement le devoir de protéger l'enfant dès qu'il est né. Ici les lois ne seront jamais assez sévères pour mettre les enfants à l'abri des abus de la part de parents indignes ou de « faiseuses d'anges », dont le métier est de faire disparaître les nouveau -nés par la faim ou des maladies savamment inoculées ou entretenues.

11 en est de même d'abus analogues dont nous avons déjà parlé à propos du droit civil. Ces divers crimes ou délits sont bien souvent la suite, tant de l'organisation économique de notre société, que du manque de protection de l'enfance et des filles-mères, ainsi que de la honte dont nos mœurs hypocrites flétrissent ces dernières.

La question devient plus difficile en ce qui concerne l'embryon avant la naissance. La loi doit-elle et peut-elle interdire l'avortement artificiel ! Les opinions varient à cet égard. J'ai déjà dit que, dans les cas de viol et, en général, de grossesse forcée, le droit à l'avortement artificiel devrait être concédé à la femme. Je crois, par contre, qu'on devrait l'interdire en principe lorsque le coït fécondateur a été volontaire des deux côtés et lorsqu'aucune raison médicale ne justifie pareille mesure. En principe, l'embryon humain une fois conçu doit avoir le droit de vivre. La naissance n'est qu'un épisode dans sa vie; elle a lieu normalement au bout du dixième mois lunaire de la grossesse (les mois de grossesse sontcomptés à quatre semaines à peine). Or un enfant né au septième mois peut souvent encore demeurer viable. Il est donc arbitraire de méconnaître à l'embryon le droit de vivre. Par contre, le droit qu'a la femme de disposer de son corps semble devoir l'emporter, lorsque la conception lui a été imposée par ruse ou violence. En effet, le droit de l'embryon à la vie devrait dépendre de la volonté des porteurs de chacun des deux germes dont il est constitué, au moment de la conception.

D'un autre côté, l'on doit concéder de nombreuses exceptions à la règle ci-dessus, et les médecins ne devront pas se montrer trop sévères, car ce seront eux qui auront à décider dans la plupart des cas la question de savoir si un avortement artificiel est licite ou non. Certaines grossesses sont un véritable malheur pour les parents et pour leur produit, lorsque la santé corporelle ou mentale de la mère ou de l'enfant, ou encore de tous les deux, est en

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