MATRIARCAT
2. — A l'exception des cas où l'épouse perd ses droits maternels par suite d'incapacité, de mauvais traitements, d'aliénation mentale, etc., ou de ceux où le tribunal est obligé de l'en dépouiller, elle possédera seule légalement la puiss-ance tutélaire et la direction de ses enfants aussi longtemps que ceux-ci en auront besoin, c'està-dire pendant leur minorité.
3. — L'épouse sera propriétaire et directrice du ménage et de la maison. Son travail de ménagère et l'accomplissement de ses devoirs maternels seront évalués à leur juste valeur et auront droit à un dédommagement correspondant, équivalent au travail de l'homme dans son métier.
4. — Aussi longtemps qu'existe l'union conjugale, et pour la protection qu'il donne à sa famille, pour le travail qu'il fournit au ménage et à l'éducation des enfants, ainsi que pour ses contributions pécuniaires aux frais des deux choses, le mari a droit à être logé, nourri et servi chez sa femme.
5. — A l'exception des contributions à payer au ménage et à l'éducation, ainsi qu'à l'alimentation et aux vêtements des enfants, ainsi qu'aux soins des grossesses, couches, etc., de la femme, le produit du travail du mari et sa fortune privée lui appartiennent aussi bien en propre que le produit du travail et la fortune de la femme sont la propriété de cette dernière. Lors d'un divorce, il n'y aura plus alors de difficultés à séparer les fortunes. Sauf dans les cas exceptionnels signalés plus haut et dans lesquels décide le tribunal, les enfants appartiendront à la mère seule. Mais, tant qu'il vit et peut travailler, le père divorcé conserve le devoir de contribuer par son travail à Talimentation et a l'éducation des enfants qu'il a procréés, tant qu'ils sont encore mineurs.
Il va sans dire que les réquisitions 2 à 5 n'ont qu'une valeur légale, c'est-à-dire ne serviront qu'au cas où deux conjoints ne peuvent s'entendre à l'amiable. Ils n'empêchent nullement ceux qui savent vivre dans l'amour et dans la concorde de régler leur vie commune comme ils l'entendent d'un accord libre et mutuel. Une femme faible et pacifique continuera comme ci-devant à se subordonner aux conseils et aux opinions d'un mari plus sage et plus fort qu'elle.
Il va sans dire que, lors d'un divorce ou d'un partage, les choses ne se passeront pas toujours en douceur, quoique plus facilement qu'aujourd'hui. Le mari aura toujours le droit de faire valoir certaines prétentions devant les tribunaux, qui décideront dans
chaque cas. Lorsque ces derniers ne seront plus exclusivement entre des mains masculines, ils seront plus capables de protéger le droit des femmes. Les cas où une mère est indigne ou incapable d'élever ses propres enfants, et au contraire où le père est capable de beaucoup de dévouement et de sacrifice, ne sont pas non plus si rares. Ils constituent cependant l'exception.
Temps actuels. — On ne peut s'attendre à ce que les désirs que nous venons d'exprimer trouvent aujourd'hui déjà beaucoup d'écho dans les majorités régnantes, et encore moins à ce qu'ils soient bientôt réalisés par les corporations qui nous gouvernent, si Ton tient compte de leurs penchants conservateurs et paresseux et de leur force d'inertie. On peut se demander, par contre, si les législations actuelles ne nous fournissent pas déjà dans le mariage et à côté de lui les voies et les moyens d'atteindre l'idéal que nous proposons. J'en vois pour le moment deux :
On peut tout d'abord, comme nous l'avons dit au chapitre XIII, conclure des contrats qui séparent entièrement les fortunes, et, selon les législations locales en vigueur, on pourra réaliser, en outre, plusieurs des réquisitions ci-dessus. C'est ainsi qu'en certains pays une femme pourra se réserver par contrat la propriété et la direction de la maison, etc.
En second lieu, nous voyons partout aujourd'hui les enfants dits illégitimes porter de droit le nom de famille de leur mère. C'est précisément là ce que nous désirons. Là où le concubinat n'est pas directement poursuivi et châtié par la loi, on pourra donc, par un contrat privé, conclure un mariage libre que remplira les conditions ci-dessus.
Des gens convenables devront avoir, j'en conviens, beaucoup de courage pour le faire, car ce n'est pas l'affaire d'un. chacun de braver l'opinion publique, lorsqu'il a quelque chose à perdre, en particulier une bonne renommée. De pareilles unions ne jouiront en outre pas de la protection de l'État. Un peu d'énergie et de persévérance pourrait cependant conduire en pareil cas les deux époux libres à obliger le public à appeler la femme « madame » et non « mademoiselle ».
Il n'est pas impossible que des unions de ce genre entre personnes honorables et convenables deviennent peu à peu plus fréquentes et obligent graduellement la société à reconnaître les