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En 1848, le principe de la liberté d'association prévalut, mais les sociétés de secours mutuels abandonnées à elles-mêmes s'effrayèrent et sollicitèrent une réglementation.
La loi du 15 juillet 1850 leur accorda la faculté d'être reconnues comme établissements d'utilité publique h condition qu'elles ne promettraient pas de pensions de retraite et qu'elles se soumettraient à la réglementation étroite que le décret-loi du 26 mars 1852 a étendue aux sociétés dites approuvées.
Toutefois, ce décret permit aux sociétés qui compteraient un nombre suffisant de membres honoraires de promettre des pensions de retraite. Enfin, le décret de 1856 réglementa la constitution d'un fonds de retraites dans les sociétés reconnues et approuvées sans tenir compte du nombre des membres honoraires.
Ces deux décrets forment encore aujourd'hui la base de la législation concernant toutes les sociétés de secours mutuels. Ils les divisent : en sociétés reconnues d'utilité publique, en sociétés approuvées et en sociétés simplement autorisées.
Les sociétés autorisées sont soumises au droit commun en vertu duquel toute association composée de plus de 20 personnes est obligée d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux conditions qu'il plaît à ce dernier de lui imposer.
Ces sociétés sont dépourvues de toute personnalité civile ; elks ne peuvent acquérir ni à titre onéreux,
ni à titre gratuit, soit entre vifs, soit par dispositions testamentaires. Cependant, en 1891, il a été fait aux sociétés autorisées à titre de dons manuels pour 1.126.131 fr. 30 de libéralités, c'est-à-dire 12.57 0/0 du montant total de leurs recettes.
Les sociétés reconnues d'utilité publique et approuvées ont à peu près les mêmes privilèges. Seulement, les sociétés approuvées n'ont pas, comme les sociétés reconnues, la personnalité civile intégrale, c'est-à-dire le droit d'acquérir, d'échanger et de vendre des immeubles.
Cet avantage (qui serait platonique pour près de la totalité des sociétés) coûte à celles qui en jouissent des formalités compliquées et des frais supplémentaires.
Aussi le nombre des sociétés reconnues est-il resté stationnaire. 11 y en avait 9 en 1886, et 12 au 31 décembre 1891. Depuis, l'une d'entre elles a demandé à rentrer dans la catégorie des sociétés simplement approuvées.
Au 31 décembre 1891, le nombre des membres participants de ces 12 sociétés s'élevait à 29.566 et leur avoir disponible se montait à 8.253.938 francs.
A la même époque, il y avait 6.851 sociétés approuvées avec 910.650 membres participants, disposant de 51,858.404 fr. 50.
Il est vrai que la législation actuelle leur fait de nombreux avantages, et que l'administration des secours mutuels s'efforce de leur faciliter les moyens d'en profiter.
Les sociétés approuvées (et reconnues à fortiori) ont le droit de posséder des objets mobiliers, de prendre des immeubles à bail, de faire tous les actes relatifs à ces droits et de recevoir des dons et legs. La commune doit leur fournir gratuitement les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livrets et registres dont elles ont besoin. Les actes qui les concernent sont exemptés des droits de timbre et d'enregistrement, et elles sont exonérées de l'impôt sur les cercles, lieux de réunions ou sociétés. Elles ont le droit de verser en compte courant, avec la faculté de retrait dans le délai de 5 jours, leurs fonds disponibles à la Caisse des dépôts et consignation qui leur bonifie un intérêt de 4 1/2 p. 100 par an. Elles participent aux subventions que le gouvernement distribue chaque année aux sociétés qui ont fait avant le 31 décembre dès prélèvements en faveur de leurs caisses de retraites. Elles ont le droit de servir à leurs vieillards des rentes viagères incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs ; elles bénéficient d'une réduction des deux tiers de la taxe municipale sur les convois funéraires. Enfin, elles ont le droit de contracter près de la Caisse des dépôts et consignations des assurances collectives en cas de décès et d'accidents.
Pour jouir de tous ces avantages, il suffit d'obtenir l'approbation préfectorale et de se plier à une réglementation étroite qui va jusqu'à prévoir la composition du bureau et les conditions d'admission, et qui impose à chaque société l'obligation de soumettre
chaque année « un compte rendu de leur situation morale et financière » au Préfet, et donne à ce dernier le droit de les suspendre ou de les dissoudre en cas de violation du décret du 26 mars 1852.
Bien entendu, l'objet des sociétés approuvées est limité. La distribution de secours en cas de chômage leur est notamment interdite (Circulaire du ministre de l'intérieur du 29 mai 1852).
Au 31 décembre 1854, il y avait 439 sociétés reconnues et approuvées avec 66.646 membres participants ; 2.022.856 fr.78 avaient été reçus pendant Tannée, et 1,396.767 fr. 21 avaient été dépensés. Au 31 décembre 1891, il y avait 6.863 de ces sociétés avec 910.650 membres. Les recettes s'étaient élevées à 21.685.719 fr. 68 et les dépenses à 18.936.588 fr. 83.
Au 31 décembre 1854, 2.256 sociétés autorisées avec 222.800 membres avaient reçu 2.022.856 fr. 78 et dépensé 1 .396.767 fr. 21. Au 31 décembre 1891 , leur nombre était de 2.551, celui de leurs membres de 332.519. Le chiffre des recettes avait été de 8.955.076 fr. 90 et celui des dépenses de 6.992.222 fr. 21.
Le montant total des subventions de l'État s'est élevé à 17.645.080 fr. 66.
Sur le fonds de retraites s'élevant à 91.249.008 fr., on a servi en 1891 : 2.178.404 francs de pensions de retraites et 1.359.606 fr. 86 sur le fonds de réserve de 59.112.342.59 francs déposé à la Caisses des dépôts et consignations, soit en.tout : 3.538.010 fr.80. Cette somme a été distribuée à 29.907 pensionnaires dont 6.091 ont reçu de 100 à 596 francs.
LA QUESTION SOCIALE. 2i9
En 1891, le bureau des sociétés de secours mutuels a réparti, entre les sociétés approuvées qui opèrent des versements à leurs caisses de pensions de retraites, une somme de 933.539 fr. 95 prélevée : sur le crédit ordinaire de 625.000 francs qui a été inscrità cet effet au budget du ministère de l'intérieur, et sur le revenu du fonds de dotation constitué en 1852 dans le but d'encourager la création des sociétés de secours mutuels. Primitivement, le capital de ce fonds était de 10 millions. Au 31 décembre 1891 il fournissait un revenu net de 510.000 francs.
Le bureau des sociétés de secours mutuels est en outre chargé de centraliser tous les renseignements concernant ces sociétés, de leur faire comprendre les avantages de l'approbation et de préparer le rapport adressé annuellement au Président de la République par le ministre de l'intérieur.
Il est question de transférer ce bureau au ministère du commerce au moment où sera votée la loi sur les caisses de retraites ouvrières, afin d'organiser un service général de prévoyance.