V. Léger, loco cit., p
comporte une tâche ou une durée déterminée, il ne peut y être mis fin que par des causes indépendantes de la volonté des parties, par un mutuel accord ou par tout autre motif, dûment justifié, comme les fautes de ponctualité ou d'assistance au travail, l'indiscipline ou la désobéissance aux règlements d'usine, les injures ou les mauvais traitements à l'égard du patron, de ses représentants ou des autres ouvriers, — énumération bien vague, bien large et bien souple à l'arbitraire du patron1. L'ouvrier a le droit de rescision dans des cas analogues, mais qui, en fait, ne présentent évidemment pas les mêmes facilités. 11 est prévu que l'inhabileté de l'ouvrier ne peut être une cause de rupture du contrat.
Le projet admet le contrat collectif : « Si le contrat est fait entre le patron et un syndicat ou une association au nom des ouvriers, ces collectivités seront directement responsables des obligations contractées par chacun des travailleurs, et elles auront également la personnalité nécessaire pour exercer les droits correspondants à ces devoirs. »
Mais la question, si importante, comme on sait, de la responsabilité effective des syndicats, reste entière et n'est pas résolue.
Les conditions spéciales du contrat de travail doivent être les suivantes : « 1° Déterminer, avec autant de précision que possible dans chaque cas, le service pour lequel on a fait le contrat. A défaut de cette détermination, on s'en tiendra à la coutume