‹ La question sociale en EspagneChapitre 105 sur 187 · V. Léger, loco cit., p · texte numérisé non relu

V. Léger, loco cit., p

l'action de l'état en faveur de l'ouvrier 271

du métier, suivant te caractère des services auxquels on s'est engagé par contrat ; 2° Préciser si la prestation de travail a lieu par unité de temps, par unité de travail ou à la tâche ; 3° Indiquer le montant et la forme de la rémunération convenue. »

Les règles concernant {ajournée de travail manifestent des tendances très neuves et très hardies : « Lorsqu'on n'aura pas convenu à l'avance de la durée de la journée, ou lorsqu'elle ne sera pas étahlie par une loi spéciale, il sera entendu qu'elle esl fixée à huit heures par jour. Pour les services domestiques, agricoles et de navigation, la durée de la journée, à défaut d'entente expresse, sera déterminée par l'usage. Le contrat stipulant une durée notoirement exagérée et inhumaine — étant donné le genre de travail — sera nul de plein droit. »

Relativement aux forme* de fa rétribution, le projet établit ce qui suit : « Le payement de la rétribution se fera par semaines, si les conditions convenues ne s'y opposent pas, sans qu'il puisse toutefois, en aucun cas, se faire à intervalle de plus d'une quinzaine. Pour le service domestique, il pourra se faire par mois. Les salaires ne pourront être payés en des lieux de plaisir, tavernes, caves ou boutiques, sauf dans le cas d'ouvriers employés dans ces établissements. A partir de la promulgation de cette loi, sont annulées dans les contrats actuels de travail, et défendues pour tous les contrats à venir, toutes les conditions qui, directement ou indirectement, obligent les ouvriers à acheter les objets de consommation en des magasins ou lieux déterminés.

« Sont exceptés des interdictions précédentes les économats organisés par les patrons ou entrepreneurs de travaux à l'usage de leurs ouvriers, à condition que ces économats observent les prescriptions suivantes : 1° liberté absolue pour l'ouvrier d'accepter la fourniture ; 2° affichage des conditions et prix de cette fourniture; 3° continuation de la fourniture tant que l'ouvrier n'est pas congédié ; 4° vente des marchandises au prix coûtant.

« Les inspecteurs du travail sont autorisés à exiger soigneusement l'observation des conditions indiquées. Pour que les économats auxquels se rapportent les dispositions précédentes puissent fonctionner, il faudra l'autorisation de la junte locale de réformes sociales1. »

Le projet examine ensuite les devoirs et obligations des patrons et des ouvriers, la réglementation de l'industrie, les contraventions pour infractions aux règlements, les réductions de salaires ; enfin — sans entrer dans plus de détails — il règle soigneusement les cas de rupture de contrat et de suspension du travail.

Le projet contient également un certain nombre de dispositions destinées à régler les contrats de travail où F État est patron, et qui rappellent l'œuvre accomplie en France par les décrets Millerand de 1901. Voici ces dispositions :

« Les contrats de travail, faits par l'administration de l'État ou en son nom, obéiront aux condi-

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