‹ La question sociale en EspagneChapitre 134 sur 187 · Cette loi a été publiée dans la Gaceta du · texte numérisé non relu

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2. A destination de l'Amérique, de l'Asie ou de l'Océanie ; il n'est pas question de l'Afrique.

ACTION DE L'ÉTAT EN FAVEUR Dl PROLÉTARIAT AGRICOLE 363

naires de l'Agriculture, de la Guerre, de la Marine, des membres de l'Institut géographique, de l'Institut de Réformes sociales, du Service de santé et quatre représentants élus de la classe ouvrière. En dehors de sa mission large, qui est de réunir tous les renseignements utiles à l'étude de l'émigration dans la Péninsule — le Conseil hérite ainsi des attributions de l'ancienne section du ministère de Fomento, — il est chargé de constituer un bureau spécial d'émigration et des comités dans les différents ports. Son autorisation est nécessaire dans les cas d'émigration collective. A sa réquisition ou à celle des parents, tuteurs et maris, les autorités locales sont tenues d'intervenir, de même que lorsqu'il s'agit d'empêcher le départ d'individus sous le coup de poursuites judiciaires.

Le gouvernement, de son côté, est libre d'interdire absolument — de façon temporaire, il est vrai, — l'émigration pour raisons d'ordre public, de salubrité ou autres.

La loi détermine les devoirs des consuls espagnols à l'étranger en présence des réclamations de leurs nationaux expatriés.

Elle se montre très sévère à l'égard des agents d'émigration que l'opinion publique rend particulièrement responsables de scandales comme celui de Y Héliopolis. Les armateurs qui assument le transport des émigrants devront être pourvus d'un permis spécial délivré par l'Etat, qui pourra leur être retiré en cas de faute grave. Ils seront tenus de payer une caution minima de 25.000 piécettes ;

ils ne pourront exercer de fonctions publiques et seront frappés de fortes amendes s'ils opèrent hors du territoire qui leur sera assigné. En vue d'éviter les propagandes fallacieuses, les annonces seront soumises à l'autorisation préalable du Conseil supérieur. L'établissement d'agences d'émigration demeure prohibé dans toute l'Espagne. L'armateur sera tenu de signer avec l'émigrant un contrat \i>é par les comités d'émigration, spécifiant les conditions du transport et stipulant l'indemnité' duc pour le cas où l'armateur manquerait à ses engagements. L'émigrant reste, d'ailleurs, libre de résilier ce contrat cinq jours avant l'embarquement et six heures avant en cas de maladie. Le prix maximum du voyage des émigrants en troisième classe sera fixé chaque année par le Conseil supérieur et, eu cas de non-paiement, on ne pourra retenir les bagages de l'émigrant. Si, à l'arrivée au pays de destination, le débarquement est interdit par application des lois de ce pays qui réglementent l'immigration, les émigrants seront rapatriés au compte de l'armateur.

Enfin, la loi édicté des pénalités contre les agents sans permis et les émigrants clandestins. Le gouvernement doit aussi négocier des traités avec les nations étrangères pour empêcher l'émigration clandestine et pour améliorer le sort de l'émigrant.

La nouvelle loi a été bien accueillie par l'opinion en Espagne, sauf, cela va sans dire, par les Compagnies de navigation. Si beaucoup de ses disposi-

lions ne sont pas nouvelles et si elle parait inspirée aussi, dans son ensemble, de lois étrangères, telles que la loi allemande du 9 juillet 1897,1a loi italienne du 31 janvier 1901 et la loi hongroise du 11 mars 1903, ces observations n'enlèvent rien à son mérite intrinsèque : il est seulement à souhaiter qu'elle soit rigoureusement appliquée. Trop souvent, en Espagne — nous l'avons vu — les dispositions législatives et réglementaires, longuement préparées et dont la perfection est même un sujet d'admiration pour l'étranger, n'existent que sur le papier ! Question d'apprentissage, sans doute, de temps, et peutêtre aussi de ressources budgétaires.

La loi du 21 décembre 1907 ne saurait, d'ailleurs, suffire à enrayer l'émigration. Comme le reconnaissait justement un décret du 18 juillet 1881, « il serait vain de prétendre y remédier au moyen dune seule disposition législative, et de ne se servir de la loi que pour entraver la liberté économique, ce principe fécond des peuples modernes... Il faut, au contraire, élargir les sphères de l'agriculture et de l'industrie. L'agriculture, comme l'industrie, se meut, circule et court où l'intérêt l'appelle ».

Les provinces qui donnent le plus fort contingent à Témigration, Almeria, Alicante, Valence, sont, je l'ai dit, celles où des régions immenses demeurent sans culture, faute de bras. L'exemple dc^ colons

espagnols en Algérie, en Argentine, au Mexique, au Brésil, à Panama prouve cependant quels services ils pourraient rendre en restant en Espagne, qui, à bien considérer, est, elle aussi, un pays neuf. Ce qu'il faut, c'est rattacher l'individu au sol qui l'a vu naître, c'est l'immobiliser, le fixer à la terre...

Comment l'Etat y parviendra-t-il ? Ce n'est pas seulement au moyen d'une protection douanière ni de mesures prises pour assurer la tranquillité des champs. 11 ne lui suffira pas de développer les routes, les chemins de fer et les canaux, de supprimer les droits d'octroi, et de remanier tout le système actuel d'impôts, non plus que d'encourager l'esprit d'association sous toutes ses formes, d'organiser le crédit rural et de répandre l'enseignement. A supposer que l'Etat se rende compte de tous ces devoirs et qu'il s'en acquitte le mieux possible, le problème agraire, chez nos voisins, n'en serait pas pour cela résolu. C'est qu'il nécessite, en vérité, des mesures plus radicales qui mettent en cause le régime même de la propriété.

Ce problème, comme nous l'avons vu, est excessivement complexe, et lourde est la tâche qui incombe à l'Etat. Rarement, dans la Péninsule, le cultivateur est propriétaire de la terre qu'il met en valeur, à laquelle il consacre tous ses soins et toute son existence. Tantôt, comme en Andalousie et en Extrémadure, le sol est partagé entre un très petit nombre de seigneurs « absentéistes », tandis qu'il est cultivé par une masse considérable de paysans, qui n'ont pas d'autre capital que leurs bras, ni

d'autre rétribution que leur misérable salaire. Ailleurs — par exemple, en Galice, clans les Asturies, une partie de la province de Léon — la terre est morcelée à l'infini entre une multitude de pauvres laboureurs, qui pourraient s'en croire les maîtres, s'ils n'étaient tenus, en vertu de conventions, souvent fort anciennes et rarement écrites, de payer au propriétaire du domaine direct des redevances annuelles parfois très lourdes, alors que le produit brut de leurs misérables lopins ne suffit même pas à leur existence et à celle de leur famille.

Nous nous sommes suffisamment étendus sur ce sujet, dans d'autres chapitres, pour ne pas y revenir. Qu'ont fait les pouvoirs publics pour remédier à cette déplorable situation des ouvriers des champs, coions, fermiers ou petits propriétaires ? C'est ce qu'il convient maintenant d'examiner.

Les provinces méridionales, où les crises provoquées par la famine sont presque périodiques et où la population est davantage travaillée par le socialisme révolutionnaire, furent celles, — nous l'avons vu — qui appelèrent les premières, l'attention de l'Etat. Mais ni l'enquête de 1893, ni celle de 1901 ni le Concours de 1903 l n'eurent de résultat pratique. La mission officielle remplie par le professeur Adolfo Buylla, au nom de l'Institut de Réformes

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