Francisco Morân, El colonato en Espana (1908), p
En attendant le jour — bien lointain encore — où il pourra le généraliser à tous les latifundios incultes, l'Etat vient d'essayer ce système du partage sur ses propres domaines et sur certains biens communaux.
L'idée n'est pas nouvelle, et on trouve à la loi dite de «. colonisation intérieure » du oO août 1907 — due à M. Gonzalez Besada, à cette époque ministre de l'Agriculture et hier encore titulaire du portefeuille des Finances — de nombreux antécédents dans l'histoire économique de l'Espagne. Sans remonter aux rois catholiques, qu'il me suffise de rappeler les colonies jadis établies par Aranda, Campomanes et Olavide dans la Sierra Morena \ les tentatives faites sous Charles 111 et sous Charles IV pour repeupler la province de Salamanque, l'Information célèbre de Jovellanos sur la loi agraire auprès du conseil suprême de Castille. les projets de Fermin Caballero pour le développement de la population rurale.
Mais tant d'efforts généreux — lois, projets et informations, — dans le détai i desquels je ne puis
1. La constitution ou fuero relative à la colonisation de la Sierra Morena. rédigée par Campomanes. se trouve dans la Novisima Recopilaciôn, livre 3, titre XXII, livre VII. On en trouvera un résumé dans Costa, op. cit., pp. 118-119. C'est, dit cet auteur. « l'image vivante d'une société idéale ». Dans un désert de plus de cent lieues de superficie, compris dans les provinces actuelles de Jaen, de Gordoue et de Séville. on arriva, en trois ou quatre ans. à créer 44 villages, avec une population de 30.000 habitants. La dépense fut d'environ 10 millions de pesetas.
entrer, n'eurent pas de lendemain, faute d'esprit de suite et à cause aussi des révolutions politiques qui remplirent si longtemps l'histoire de la Péninsule.
Sans s'attaquer au cœur du problème qui nous intéresse, la loi du 30 août 1907 ne s'en rattache pas moins à la question des « latifundia », ainsi que cela résulte des considérations qui précédaient le projet gouvernemental, tel qu'il fut soumis à l'approbation des Cortès. « Son but — déclarait le ministre — consiste à asseoir solidement la classe de la démocratie rurale, moyennant la repopulation de notre territoire, de manière à ce que les petites exploitations constituent la masse de l'armée conquérante1... »
L'Etat se propose de répartir entre familles pauvres et aptes au travail, en toute propriété, les terrains en friche qui lui appartiennent, déclarés aliénables et susceptibles de culture. Les municipalités, de leur côté, deviennent libres — ce n'est pas pour elles une obligation — d'aliéner leurs biens patrimoniaux « non déclarés d'utilité publique et susceptibles de division et de vente par petits lots ». De la même façon, toute collectivité a le droit de déclarer aliénables ses biens communaux et de les faire vendre par les soins du Trésor, à la condition de réunir le consentement des trois quarts des copropriétaires, sur leur demande, et avec l'autorisation de l'Etat qui reconnaît l'utilité de cette division.
1. Voir Memoria sobre el Proyecfo de ley de Colonizaciôn interior (publication officielle de la Direction générale de l'Agriculture. Madrid, 1907).
Seront exclusivement appelés à bénéficier de la nouvelle loi les gens mariés ou veufs avec enfants et les familles pauvres « dépourvues de moyens de travail ou de capital pour subvcniràleur existence. » On donnera la préférence aux individus qui habiteront la circonscription municipale où se fera la répartition ; à circonstances égales, on optera pour les familles qui auront le plus grand nombre d'enfants aptes au travail des champs.
La loi subordonne, d'ailleurs, la répartition et la cession de terrains à certaines modalités. Une commission centrale est chargée d'établir un plan, qui servira à la formation de lots, ayant l'étendue nécessaire pour nourrir une famille. Cette étendue variera, en conséquence, selon les contrées. Une partie du terrain devra être consacrée au reboisement, le reste sera cultivé d'après les indications de la commission.
Le concessionnaire n'aura sur ce terrain, pendant cinq ans, qu'un simple droit de possession, toujours révocable au cas où il ne se conformerait pas aux prescriptions de la loi et de la commission. Les cinq ans révolus, il deviendra propriétaire, à seule charge de payer la contribution foncière à l'Etat, qui variera selon la qualité des terrains exploités et la nature des cultures.
Pour les terrains répartis par les municipalités, ils seront affermés : c'est-à-dire que le nouveau propriétaire sera tenu de payer à la municipalité une redevance (censo) de 2 p. 100 de la valeur à laquelle on aura taxé le terrain, mais avec faculté de se rédimer par cinquante annuités consécutives.
Deux lots ne pourront être attribués à des personnes unies par des liens de parenté du deuxième degré, à moins qu'elles ne soient toutes majeures, chefs de famille et en possession d'une descendance en état de travailler.
La loi apporte, en outre, d'importantes restrictions au droit du nouveau propriétaire. Son lot ne pourra faire l'objet d'aucun contrat de cession, permutation ou vente pendant dix ans, sous peine de nullité du contrat. Au bout de ces dix ans, le lot continuera à rester indivisible, soit qu'on le transmette par héritage, soit qu'il fasse l'objet d'un acte entre vifs : sauf toutefois le cas d'une autorisation spéciale et motivée du gouvernement. Il ne pourra être grevé d'autres hypothèques que des hypothèques légales en faveur de l'Etat, des municipalités, de la femme mariée et des enfants. Le propriétaire ne pourra contracter d'obligations sur son lot qu'avec l'association coopérative, qui sera son intermédiaire obligée pour le crédit, l'épargne, l'assurance, les achats et ventes, etc. La Commission centrale, que j'ai mentionnée, « exercera auprès desdites associations coopératives les fonctions de direction et de patronat, jusqu'à ce que leurs membres aient acquis la pratique nécessaire pour diriger l'association ». Au cas où le nouveau colon ne remplirait pas ses engagements, son domaine passera à cette association, qui sera tenue de ne pas le démembrer et de remplacer aussitôt par une autre famille celle qui vient d'être exécutée.
Le gouvernement doit, au surplus, faciliter au
colon les moyens de mettre son terrain en exploitation. Il s'en référera, à ce sujet, aux indications de la Commission executive, dont les attributions sont nettement déterminées.
La dépense nécessitée par ce premier essai de « colonisation intérieure » est évaluée à 1.500.000 pesetas — rien que pour les terrains cédés par l'Etat — en calculant un maximum de 1.500 pesetas par colon et par lot concédé et mis en conditions d'être exploité. La loi de 1907 se propose ainsi de porter remède à trois des plus graves problèmes qui se posent à l'attention des pouvoirs publics, au sud des Pyrénées : l'émigration, la faible densité de la population et l'exploitation d'une grande partie du terrain cultivable de la Péninsule. La solution qu'elle propose est celle qu'ont préconisée les économistes anglais, tels que Adam Smith et Arthur Young, comme la pins conforme au progrès de l'agriculture et aux nécessités de la culture intensive, et qu'ont défendue également les esprits les plus avertis en Espagne, depuis Fermin Caballero jusqu'à Azcarate 1 : c'est en multipliant les petits propriétaires, les paysans propriétaires — peasant propietars, labriegos propietarios — qu'on réussira le mieux à rattacher l'individu à la terre et aussi, sans doute, à résoudre cet inquiétant problème qui se pose, tout comme en Grande-Bretagne, dans le midi de l'Espagne : celui des latifundia.
Bien qu'il faille attendre son application pour la
1. F. Caballero, op. cil. ; Azcarate. Los latifundios (dans la Revista internacional de Ciencius Sociales, Madrid, avril l'-i05).
juger, la loi de 1907 prête, d'ores et déjà, à plus d'une critique. On peut douter, notamment, de l'efficacité de l'intervention de l'Etat, là où ont échoué les efforts individuels, par exemple en ce qui concerne l'imposition du régime collectif aux nouveaux colons. L'association — remarque-t-on, non sans raison — ne saurait être que volontaire, et non forcée, et, de plus, le but fixé par la loi à ces coopératives obligatoires est si complexe, qu'il fait craindre pour leur succès...
Il est permis aussi de voir dans certaines de ces dispositions une menace contre les biens communaux, déjà si gravement atteints, comme nous l'avons vu, par les lois de desamortizaciôn, de 1820, de 1836, de 1855, etc. l, et qui, à cause des services qu'ils rendent aux pauvres gens, mériteraient, selon certains bons esprits, qu'on leur reconnût, « comme aux murailles des Romains 2 », le caractère de res sànçtse. La loi contient, sans doute, certaines garanties : elle exige l'autorisation du gouvernement pour la vente des biens communaux, elle fait intervenir la commission centrale, pour fixer l'étendue des biens qu'on devra réserver à la jouissance communale, Mais, demandent les adversaires de la loi de colonisation, cette commission sera-t-elle assez forte pour