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espérons-le, à recevoir l'approbation des Cortès *.

Le premier problème ([ni s'offrait à son attention était d'établir une limite minimum des parcelles, en deçà de laquelle il ne serait pins permis de les morceler. Dans son célèbre ouvrage sur le Décelo/n»'mentde la Population mrale, F. Caballero avait fixé cette limite à o on 4 hectares pour le Guipu/.coa, 5 pour les Asturies, 6 à 7 pour la Galice, 10 pour l'Estrémadure, 12 pour la Catalogne, 35 pour la Vieille-Gastille. La Commission, ayant égard à la situation actuelle de l'agriculture et envisageant surtout les provinces du Nord-Ouest, fixe ce minimum à 10 ares, en établissant, toutefois, certaines exceptions (terrains situés dans le périmètre des villes et dans leur zone d'extension, terrains adjacents à des maisons, terrains exclusivement consacrés à l'horticulture, etc.), et en laissant à une commission agraire spéciale, constituée dans chaque province, la faculté de fixer, pour chaque zone ou région de la province et pour chaque sorte de culture, des limites supérieures à celles qu'établit le projet de loi. Ces limites particulières devront, d'ailleurs, être soumises à l'agrément du ministre de l'Agriculture et publiées dans la Gaceta (journal officiel) .

D'autre part, tout propriétaire, jouissant de ses droits civils, pourra obtenir la déclaration d'indivisibilité pour un temps indéfini, respectivement à une ou plusieurs de ses terres, constituant une exploi-

1. Memoria que comprende les antécédentes reunidos, trabajos practi-

cados y proyeclo de ley fonnulados por la Comisiôn nombrada para el esludio de la Concentration Parcelaria (Madrid 1908).

ACTION DE L'ÉTAT EN FAVEUR Dl PROLÉTARIAT AGRICOLE 389

tation agricole et réunissant certaines conditions d'extension, de culture, etc. Cette déclaration, faite par le Conseil principal d'Agriculture, aura pour effet d'empêcher le démembrement de ces terres, au moins pendant vingt ans. Le but de cette disposition — aux termes du mémoire qui précède le projet de la commission — est de « faciliter le perfectionnement de l'agriculture et de donner naissance à une bourgeoisie agricole, formant une classe dirigeante et capitaliste, capable, par suite, de fournir une énergique impulsion dans le sens du progrès, et de servir, en outre, puissamment à resserrer les liens du propriétaire avec la terre ».

Mais le projet de loi ajoute une « importance sociale bien plus considérable et plus immédiate » à la déclaration iï exploitations agricoles familiales. Ces exploitations seront soumises, elles aussi, à certaines conditions, notamment d'étendue : elles ne seront pas moindres de o hectares ni supérieures à 25, et devront être de superficie continue. En retour, elles jouiront d'un certain nombre d'avantages : elles ne pourront être saisies pour dettes non hypothécaires antérieures à la déclaration, et, pendant les dix années suivantes, elles demeureront indivisibles, etc. « 11 ne s'agit pas ici, dit le mémoire, de constituer une bourgeoisie capitaliste, mais une classe modeste, vivant à son aise des produits du sol, jouissant de l'indépendance nécessaire pour lui assurer la condition de citoyens utiles *. » La

1 Mémoire, p. 278.

Commission agraire provinciale fixera, dans chaque cas, l'extension strictement nécessaire pour élever convenablement une famille, sans que le produit liquide de l'exploitation agricole familiale puisse jamais dépasser 2.000 pesetas.

C'est toujours dans un but social, que la commission facilite, au moyen d'avantages de toute sorte, les permutations volontaires de parcelles dispersées. Elle autorise aussi, dans certains cas limitative^ ment énumérés, les permutations forcées et même l'expropriation dans les terrains plantés en céréales. Les difficultés relatives à la fixation de l'indemnité due en pareils cas, seront soumises à un jury agraire, « offrant des garanties suffisantes de compétence et d'impartialité ».

Ce projet de loi encourage aussi les propriétaires d'une commune, d'une section topographique ou d'une zone déterminée à former un nouveau groupement parcellaire, à la condition de réunir le consentement de la majorité des deux tiers des propriétaires, réunissant une égale proportion de l'étendue des terres. Le soin d'établir ce groupement et de le réaliser est confié à une commission executive municipale, dont feront partie, en nombre égal, les représentants de la plus grande et de la plus petite propriété.

Enfin, le projet — dont nous nous contentons de donner un rapide aperçu — autorise le rachat des charges si nombreuses qui pèsent sur la terre, un peu partout en Espagne, mais nulle part autant qu'en Galice, et qui sont à la fois, comme nous

Favoris vu1, une cause de nivellement du sol et une entrave au progrès agricole.

La question de la redenciôn de los foros — surtout à la suite de récentes agitations en Galice — reste au premier plan des préoccupations publiques. Maintenir le statu quo paraît impossible et la solution qui s'impose est le rachat en faveur des possesseurs du sol, des foreros2.

Qu'une telle mesure constitue une expropriation forcée, cela n'est pas douteux. Mais il ne faut pas oublier que la Pragmatique de 1760, qui déboutait les propriétaires du droit de revendiquer la possession de leurs domaines, était aussi, comme on Ta dit, un « double attentat contre le droit de propriété et le caractère sacré des contrats ! ». Cette grande expropriation se fit, cependant, sans trouble.

En se plaçant sur le terrain du droit pur, on ne doit pas, au reste, oublier que les propriétaires actuels — à la suite des lois de desamortizaciôn — ne sont pas les successeurs directs de ceux qui avaient constitué des foros sur leurs terres. Sans rien enlever à l'importance de leurs droits, en tant que propriétaires du domaine direct, cette observation diminue cependant leur situation vis-à-vis des

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