Voir supra, p. 170 et suiv
2. V. supra, p. 180, et Pazos y Uarcia, op. cit., p. 184 et suiv.
charge du fermier, l'Etat encouragera ce dernier à réclamer des baux d'une plus longue durée.
Le Code devrait non seulement faciliter l'inscription des fermages, mais aussi étendre à cinq ans, par exemple, le délai de la tacite reconduction.
Certains économistes demandent môme que, tout en respectant la liberté des contrats, la loi autorise le propriétaire ou le colon, en cas de difficultés sur les conditions à stipuler, à recourir à un tribunal arbitral, qui soit libre de fixer le taux de la redevance, et dont la décision sera obligatoire pour les parties. Ce tribunal pourrait être le Conseil de direction de la Fédération des syndicats agricoles1.
La loi devra aussi interdire les sous-locations ou fermages de second degré {subarriendos) , qu'elle remplacera par le simple droit pour le colon de transmettre à un tiers la possession du sol affermé, au cas où il ne pourrait ou ne voudrait pas continuer son exploitation, mais sans percevoir d'autre droit qu'une juste indemnité pour les améliorations faites. Cette solution se rapproche assez, sinon dans la forme, du moins par ses résultats, de celle préconisée en Irlande sous le nom des trois F (redevance modique ou modérée, fixité du fermage, droit de cession) .
11 semble également convenable de conférer aux colons le droit de préférence (derecho de retracto), toutes les fois que le propriétaire mettra en vente les terres affermées, et, s'il s'agit de propriétés
d. Francisco Moran, loco cit., p. 81.
incultes ou cultivées directement par les propriétaires, ce droit passera à l'État, faute d'acquéreurs qui se présentent pour les cultiver eux-mêmes. Dans le premier cas, l'Etat pourra faire aux colons l'avance des sommes nécessaires, à un taux d'intérêt, qui ne serait pas inférieur à 3 p. 100, et dans un délai d'amortissement d'au moins cinquante années, le colon restant libre, d'ailleurs, de faire le rachat à n'importe quel moment. Dans le second cas, l'État acheteur cédera sa propriété à des cultivateurs, dans les mêmes conditions que précédemment. Afin d'éviter une élévation excessive du prix des terres à la suite de la concession de ce droit, la Junte chargée de l'exécution de la loi de colonisation intériuere ou bien le Conseil provincial d'agriculture pourra fixer la valeur maximum des propriétés mises en vente.
Il peut paraître enfin nécessaire d'obvier au danger d'un fractionnement possible du sol, et c'est pourquoi les économistes, qui préconisent la concession de ce droit de rétracta, demandent qu'elle soit accompagnée de la création du « bien de famille », patrimonio familiar rustico, sur le modèle du homestead anglais ou de YAnerbe allemand, et dont on trouve, d'ailleurs, des précédents dans les anciennes lois de colonisation espagnoles1.
Au reste, un programme aussi vaste de réformes ne se comprend guère sans une œuvre préalable d'éducation.
Le préambule du décret du 22 mars 1907 y fait