LE DROIT OUVRIER ACTUEL
1° Accidents du travail . — La loi sur les accidents du travail du 30 janvier 1900 est due à l'ancienne commission de réformes sociales, bien que son héritier actuel, l'Institut, y ait apporté d'importantes modifications. « Postérieure à toutes les lois semblables des grandes nations européennes, elle n'en offre pas moins une remarquable originalité ; elle ne copie aucune d'entre elles en particulier et contient même des dispositions qui lui sont spéciales \ »
Ces particularités sont les suivantes, d'après notre regretté maître, M. Léger, qui les a admirablement mises en lumière :
1° A propos du « risque professionnel », la loi espagnole déclare que « le patron est responsable des accidents survenus à ses ouvriers par le motif ou dans l'exercice de la profession ou du travail qu'ils accomplissent, à moins que l'accident ne soit dû à une force majeure, étrangère au travail dans lequel se produit l'accident ». Il résulte de ce texte et de l'interprétation qui en a été donnée par l'Institut qu'il n'y a que le cas de force majeure — et non le cas fortuit — qui soit laissé à la charge de
1. L. Léger, la Législation du Travail en Espagne, dans les Annales des Sciences politiques, 1906. p. 49o.
la victime, alors que la loi française du 9 avril 1898 décharge encore en partie le patron de la responsabilité forfaitaire, au cas de « faute inexcusable » de l'ouvrier.
2° La conception de 1' « accident du travail est également très large : « Pour les effets de la présente loi, lit-on à l'article premier, on entend par accident toute lésion corporelle dont l'ouvrier esL victime à l'occasion ou par l'effet du travail qu'il exécute pour le compte d'autrui ; par patron, le particulier ou la compagnie propriétaire de l'entreprise, exploitation ou industrie où le travail s'exécute; et, par ouvrier, celui qui exécute habituellement un travail manuel hors de son domicile pour le compte d'autrui. » Pourtant, si compréhensive qu'elle soit, cette définition légale de l'accident ne s'étend pas à la maladie professionnelle. Il est vrai que, sur ce point, l'Institut de Réformes sociales demande une extension de la loi de 1900.
3° Enfin, la sphère d'action de la loi espagnole est plus large que celle de la loi française du 9 avril 1898. Tandis que chez nous, l'énumération des professions auxquelles elle s'applique est limitative et qu'il a fallu une loi spéciale en 1906 pour étendre le principe du risque professionnel aux exploitations commerciales, l'énumération contenue dans la loi espagnole est énonciative et, par conséquent, infiniment plus large et compréhensive.
4° Mais l'originalité particulière de la loi que nous analysons consiste surtout, d'après M. Léger, dans la distinction qu'elle fait entre les incapacités :
« incapacité temporaire », dont la durée ne peut être inférieure à un an, et qui donne droit à une indemnité quotidienne de la moitié du salaire, jours de fête et dimanches compris1, jusqu'à la reprise du travail. « incapacité permanente partielle », pour laquelle le patron a le choix entre remploi de l'ouvrier à un travail qui lui soit encore possible, sans diminution de salaire, et le versement d'une indemnité égale à une année de salaire; enfin, 1' « incapacité permanente absolue pour toute espèce de travail » et 1' « incapacité permanente absolue pour la profession habituelle », qui entraînent respectivement le droit à une indemnité de deux ans ou à dix-huit mois de salaire.
De plus, tandis que la plupart des législations étrangères ne font partir le droit à l'indemnité que quelques jours après l'accident, la loi espagnole admet qu'en cas d'incapacité temporaire, l'indemnité est due dès le jour de l'accident.
Au cas d'accident ayant entraîné la mort, le patron est tenu de supporter les frais funéraires et d'indemniser la veuve, les descendants légitimes mineurs de seize ans et les ascendants dans des proportions qui varient entre deux ans e.t sept mois du salaire moyen de la victime.
Enfin, la faute du patron entraîne le doublement de toutes les indemnités. Cette faute consiste à ne pas se conformer à toute une série de mesures préservatives, et notamment à ne pas installer les sys-
1. Ordonnance royale du 5 novembre 1902, Législation del Trabajo, p. 59.
tèmes préventifs énumérés dans une ordonnance du 2 août 1900.
Sans admettre le système de l'assurance obligatoire, ni même le système français de la caisse de garantie alimentée par un impôt spécial, le législateur sud-pyrénéen a seulement autorisé l'assurance libre des patrons à des compagnies soumises à certaines conditions et approuvées par le gouvernement. A cet égard, son œuvre paraît assez incomplète, au point de rendre même le bénéfice de la loi aux intéressés — au cas d'insolvabilité du patron — singulièrement illusoire !.
Les difficultés, auxquelles peut donner lieu l'application de la loi du 30 janvier 1900, doivent être portées — aux termes de la loi — devant des « jurys mixtes supérieurs » : mais, en attendant leur création, c'est la juridiction civile qui a été jusqu'ici provisoirement compétente. La création récente de tribunaux industriels a eu pour objet de remédier à cette lacune2.
L'application éventuelle de la loi sur les accidents du travail à l'agriculture a donné lieu à un intéressant travail de l'Institut de Réformes sociales3, mais aucune disposition n'a encore été prise dans ce sens.
■1. En dehors de l'article déjà cité de M. L. Léger, la loi du 30 janvier 1900 a été étudiée dans les ouvrages suivants : Bellom, Les lois il' assura/ire ouvrière à Vétranger, Assurance contre les accidents, t. II, o° partie, p. 2829; Deléarde, Elude sur la loi du 30 janvier 1900, dans le Bulletin du Comité permanent du Congrès international des accidents du travail, t. XV, 1904, p. S6.