‹ La question sociale en EspagneChapitre 97 sur 187 · Voir infra, p · texte numérisé non relu

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l'action de l'état kn paveur de l'ouvrier 251

Romanones — en même temps que le projet sur les grèves que nous venons d'étudier — - ont été antérieurement approuvés, avec certaines modifications, par les Cortès, le 19 mai 1908.

La première de ces lois vise la constitution de tribunaux industriels dans les chefs-lieux de district judiciaire, partout où le gouvernement jugera opportun de faire droit à la demande adressée à ce sujet par les ouvriers et patrons, et après avoir pris l'avis des sociétés locales et provinciales, des chambres agricoles et de commerce et d'autres entités intéressées. La juridiction de ces tribunaux s'étendra à tout le territoire du district. Ils se composeront du juge de première instance, président, de trois jurés et d'un suppléant patron, choisis par les plaideurs ouvriers dans la liste dressée par les patrons, et de trois jurés et d'un suppléant ouvriers, désignés de la même façon par les plaideurs patrons.

La loi contient un certain nombre de règles concernant l'établissement des listes des jurés, élus respectivement par les patrons et les ouvriers l.

L'article 5 s'exprime ainsi : « En dehors des cas de soumission expresse ou tacite aux tribunaux ordinaires et des cas de compromis par arbitres ou par conciliateurs amiables, le tribunal industriel sera compétent dans les cas suivants: 1° différends entre patrons et ouvriers ou entre ouvriers d'un même patron au sujet de la non-exécution ou de la rescision

1. Il nous est impossible d'analyser cette loi (comme, d'ailleurs, celles dont il est question dans ce chapitre) autrement que dans ses grandes lignes. On en trouvera le texte complet dans le Bulletin de l'Institut des Réformes sociales, de juin 1908.

des contrais de louage de services, des contrais de travail on d'apprentissage; 2° différends relatifs à l'application de la loi des accidents du travail, soumis jusqu'alors provisoirement à la juridiction des juges de première instance '.... On supposera toujours qu'un contrat existe entre celui qui donne du travail et celui qui l'accepte; faute de stipulation écrite ou verbale, le tribunal aura égard aux us et coutumes de chaque localité dans chaque espèce de travail. » La création des tribunaux industriels répond surtout au désir du législateur de voir les conflits entre patrons et ouvriers « résolus en dehors des formules étroites du droit civil classique traditionnel et de la procédure qui en est contemporaine... » (Rapport de la Commission à la Chambre.) C'est pourquoi la loi élargit le « droit de suffrage actif et passif jusqu'à atteindre les limites en dehors (lesquelles l'institution à laquelle répond la loi est dénaturée, car le caractère démocratique de cette réforme fait qu'elle sera d'autant plus solide que la base sur laquelle elle repose sera plus large... » (Ibidem.) C'est pourquoi aussi, « évitant l'effet niveleur de la centralisation qui stérilise tant d'initiatives fécondes », la loi concède aux électeurs patrons et ouvriers la pleine liberté de rédiger le règlement électoral par lequel ils veulent être régis, en se bornant à indiquer, dans son article 14, le règlement que l'on devra appliquer, au cas où l'accord unanime ne se ferait pas sur ce point.

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