‹ La question sociale en EspagneChapitre 98 sur 187 · V. supra, p · texte numérisé non relu

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l'action de l état en faveur de L OUVRIER 253

Enfin, le législateur a voulu que « les jurés industriels ne se limitent pas au. rôle d'experts et à éclairer les juges, en précisant les questions de fait, mais qu'ils collaborent aux arrêts du tribunal en adoucissant par un esprit d'équité, dans la jurisprudence du droit industriel naissant, les sentences parfois sévères du droit civil écrit ». C'est pour cette raison que la Commission à la Chambre a remplacé le recours en cassation de fond, prévu par le projet initial, par le recours en appel devant un jury nouveau, composé de sept jurés et de deux suppléants patrons et de sept jurés et deux suppléants ouvriers, présidés par le juge. Les parties pourront désigner les mêmes jurés ou d'autres ayant pris part à la sentence de première instance. De cette façon, on espère que « les défauts de forme seront corrigés plus vite et à moins de frais que devant le tribunal suprême ». La loi n'admet de recours en nullité devant la Chambre civile de la Audiencia (Cour d'appel ) territoriale, que dans des cas limitativement énumérés (ari. 30).

Le projet primitif relatif aux conseils de conciliation est devenu la loi du 19 mai 1908 sur les « conseils de conciliation et l'arbitrage industriel1 ». Le rapport de la commission à la Chambre explique cette transformation : « La conciliation — y est-il

1. V. le Bulletin de l'Institut de Réformes sociales de juin 1908.

dit — n'est pas obligatoire, et alors môme qu'elles y ont recouru, les parties ont le droit de rejeter toute formule d'accord obtenue par elle. Si les bons offices du conseil échouent, on essayera, après consentement préalable des intéressés, l'arbitrage, plus capable que la conciliation de résoudre ces différends, qui résultent, non pas de marchandages, mais d'affirmations et de négations. »

Aux termes de la loi, quand une grève sera en préparation, et vingt-quatre heures au moins avant quelle éclate, les ouvriers qui y prendront part la feront connaître au président de la junte locale de réformes sociales par écrit en double et sur papier ordinaire, en exposant brièvement les prétentions motivant la grève, ainsi que le nom et le domicile du ou des patrons qu'elle touche.

De même, quand un ou plusieurs patrons auront décidé, l'arrêt de leurs industries ou exploitations respectives ou d'une partie considérable de celles-ci, ils en avertiront une semaine à l'avance le prési- ' dent de la Junte locale de réformes sociales, de la même manière. C'est là pour les ouvriers et pour les patrons une obligation que la loi sanctionne par des amendes élevées. Au cas aussi où surgirait une difficulté entre un groupe d'ouvriers et un ou divers patrons, l'une quelconque des parties intéressées pourra la porter à la connaissance du président de la Junte.

Celui-ci remettra la déclaration écrite, dans les vingt-quatre heures, à l'autre partie, en la priant de lui dire dans un délai très court si elle accepte

ou non ses bons offices. En cas de réponse affirmative, le président désignera, pour faire partie du conseil de conciliation, six jurés — trois patrons et trois ouvriers — choisis sur les listes établies, conformément à la loi sur les tribunaux industriels ' Dans les chefs-lieux du district judiciaire, où il n'existe pas de tribunal industriel, le président de la Junte locale choisira, parmi les membres de la Junte, ceux qui composeront avec lui le conseil de conciliation.

Le conseil, réuni aussitôt que possible, décide s'il convient d'aller sur les lieux ou bien de citer les parties à son siège social. Il entend les parties et toutes personnes qu'il juge utile de convoquer, et propose des conditions de conciliation, en s'efforcant auparavant d'obtenir des parties que les patrons n'arrêtent pas le travail et que les ouvriers ne l'abandonnent pas, pendant que l'on préparera la conciliation. Si le conseil ne peut obtenir d'accord, il proposera aux parties de désigner des personnes pleinement autorisées à traiter en leur nom. Les parties, d'un commun accord, pourront désigner une seule personne. Ce mandat pourra être confié à toute personne apte à contracter, de l'un ou de l'autre sexe. S'il s'agit d'une femme mariée, elle acceptera le mandat avec autorisation verbale de son mari, dans le cas où elle ne serait pas déjà autorisée à exercer un commerce. Le mandat pourra être confié également aux membres du conseil de conciliation. Les parties, en

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