‹ La question sociale en EspagneChapitre 99 sur 187 · Voir supra, p · texte numérisé non relu

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présence du conseil, conviendront des termes du compromis, et pourront stipuler des sanctions pécuniaires, au cas où Tune d'entre elles ne s'y conformerait pas. Le conseil rédige le compromis et le soumet à la signature des parties. Le ou les arbitres décideront, en cas de contestation sur le sens des termes du compromis, et, toutes les fois que la nature de l'affaire l'exigera, ils détermineront les conditions nécessaires pour que l'entente soit regardée comme accomplie, ou le temps pendant lequel elle sera exécutoire. Si Tune des parties ou toutes deux ne comparaissent pas ou ne peuvent arriver à une conciliation ou à un compromis, ou si après y être arrivées un moment, elles continuent ensuite la grève ou le lock-out, le conseil convoquera de nouveau et d'office les intéressés, s'il le juge opportun. Si la conciliation et l'arbitrage échouent cette seconde fois encore, pour une raison quelconque, on laissera les choses en état, et l'on ne tentera plus rien par la suite, à moins de demandé écrite unique, signée des deux parties.

La loi confie au corps électoral, prévu dans la loi sur les tribunaux industriels, la faculté d'établir des conseils de conciliation permanents, divisés en sections, correspondant aux divers métiers ou à des localités différentes. La commission de la Chambre eût désiré compléter les articles relatifs à l'arbitrage, en cherchant — au moyen d'un dépôt préalable exigé des parties en litige, ou par quelque autre moyen — à assurer l'exécution de la sentence d'arbitrage. « Mais, pour des raisons d'opportunité,

elle a renoncé à ce dernier article, persuadée que, lorsque l'état des mœurs y incitera, Ton édictera des lois réalisant une aussi utile réforme sociale. »

Enfin, aux termes de la loi, « les conseils de conciliation ou jurys mixtes, établis en des contrées ou des villes déterminées par règlements présentés et enregistrés dans les gouvernements civils (préfectures) respectifs, et ayant fonctionné antérieurement à la promulgation de la loi, seront respectés dans leur organisation et leurs fonctions, et on leur reconnaîtra les mêmes prérogatives accordées par la loi, après approbation du gouvernement ».

6° La prévoyance ouvrière. — Jusqu'à ces derniers temps, il n'existait en Espagne, selon le mot de M. Lépreux, directeur général de la Caisse d'épargne et de retraites de Bruxelles, que. des établissements de prévoyance du premier degré, c'est-à-dire où n'entre en ligne que la simple action de l'intérêt composé : caisses d'épargne [cajas de ahorros) rattachées d'ordinaire et intimement unies à des monts-de-piété (montepios) et qui remontent parfois aux antiques hermandades ou Montes de Piedad, dont nous avons déjà parlé1.

La plus ancienne de ces institutions, et qui a servi de modèle à la plupart des Caisses de province, est le Monte de Pïedad de Madrid, fondé en 1764 par un chapelain, D. Francisco Piquer. 11 a pris une certaine extension, à la suite de la fermeture de nombreuses maisons de prêt particulières [casas de prés-

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