‹ La question sociale et le socialisme en HongrieChapitre 34 sur 122 · Cf. les cartes hors texte à la fin du volume · texte numérisé non relu

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Les mesures prises jusqu’à présent à l'égard des classes ouvrières dépendent done de la politique suivie à leur égard par les classes dirigeantes au pouvoir : quelle a été l'attitude de ces dernières et quel esprit a inspiré les mesures législatives et administratives ?

Le grand journal modéré de Budapest, le Budapesti Hirlap écrivait en 1904 : « L'État et la société ont commis une graude faute en négligeant à tel point les questions économiques et en se désintéressant de l'existence des humbles' ». L'indifférence, tel semble bien être le trait distincüf de la politique sociale en Hongrie jusque vers 1897 ; indifférence faile d’ignorance, d’égoïsme de classe et aussi de persuasion optimiste touchant sur le sort des classes pauvres. Toutefois, à limitation des nations occidentales, la noblesse agrarienne ne voit pas d’inconvénient à promulguer des lois sur le travail dans les fabriques ; elle se désintéresse des industries et intervient dans leur exercice sans heurter ses propres intérêts ; encore le fait-elle avec une réserve qu'expliquent les influences des riches commerçants sur le monde politique du régime Tisza.

Cette législation, protectrice des intérêts des seuls ouvriers d'industrie, a été inspirée par l'exemple de l'AIlemagne et de l'Autriche et parfois copiée sur les lois de ces pays; mais si on en prend, on en laisse aussi, et surtout quelle différence est à noter dans l'exécution de ces mesures ! |

La loi XVII de 1884 sur l’industrie interdit d'employer dans la petite et la grande industrie des enfants de moins

1. Cité par Chélard, Revue socialiste, novembre 1904. p. 604.

de dix ans; des enfants de dix à douze ans peuvent \ travailler avec une permission spéciale ; à partir-de quatorze ans le travail de nuit est admis et lorsque l'enfant a seize ans, aucun maximum de la journée de travail n’est fixé ; un article de la loi renvoyait à un décret pour déterminer les métiers malsains, dont les enfants devaient être exclus ; mais ce décret n’a jamais paru,

À partir de seize ans, l’ouvrier ou l'ouvrière est considéré comme adulte : aucune restriction légale de la durée du travail, aucun règlement du travail des femmes n’a été apporté *; la loi de 1884 se borne dans son article 417, à ordonner des repos et l’organisation d'équipes quand une usine travaille de jour et de nuit! C'est assez vague et inefficace. Si on ajoute à ces dispositions, celles qui interdisent aux patrons de fournir à crédit aux ouvriers des marchandises et, en tous cas, d’en retenir le montant par retenue sur le salaire, on aura passé en revue toutes les mesures protectrices de l’ouvrier et de l’ouvrière.

Cette insuffisance est encore accrue si l’on connaît la mise à exécution de ces prescriptions légales. Le contrôle ; est défectueux et la Loi est même volontairement inappliquée : le ministre de l'Industrie assurait Iui-même en 1893 que la loi était violée si fréquemment qu’il allait être obligé

de sévir avec sévérité ; et quand on ne la laisse pas dormir sciemment, on ne l’applique pas, faute d’agents aptes à la surveillance des fabriques : pour la petite industrie”, ces agents sont ceux de l’autorité administrative ordinaire fort incompétents pour cette mission ; pour la grande industrie,

1. Mème en ce qui concerne le travail dans les mines, il n'y a en Hongrie aucune disposition spéciale au travail souterrain, et ce n'est qu’en pratique que le travail des femmes y est presque inconnu, dit une brochure officielle sur la législation sociale en Hongrie.

2, L'industrie à domicile mise à pari ; toutes les lois industrielles en Hongrie ne s'appliquent pas à l'industrie à domicile,

on a créé en 1887 des inspecteurs du travail dont les foncüons ont été réglementées par la loi XXVIIL de 1893 : mais ces inspecteurs sont au nombre de 12 pour toute la Hongrie, ils demeurent tous à Budapest et ont non seulement à contrôler l'application des lois ouvrières, mais encore à s'occuper de tout ce qui touche au développement de l'industrie et de l'outillage économique du pays, et en outre ils ont la charge de toute la statistique du travail. Aussi sont-ils incapables de remplir leur mission et on ne comprend que trop bien ces lignes qu’écrit, M. Mandello, professeur à l’université de Poszony (Presbourg) : « Ce qui a été fait Jusqu'à présent par les inspecteurs des fabriques n'est absolument pas scientifique. Mais tout cela prouve que ces inspecteurs, peu nombreux, sont des officiers surchargés qui, ayant la plus grande difficulté à visiter wne fois par an les fabriques, ne pourront remplir leur devoir dans la défense des intérêts ouvriers! ».

Ce grave défaut d'application compromet de même le fonctionnement du repcs hebdomadaire ; la loi XIII de 1891 édicte le repos dominical, avec des exceptions innombrables du reste ; et en cas d'exception, l'ouvrier n’a droit qu’à un jour de repos par mois; aussi la surveillance est-elle malaisée et les journaux ouvriers se plaignent continuellement d’infractions à la loi.

C’est dans cette même première période de 1884 à 1897 que quelques institutions ont été établies pour les ouvriers de l’industrie. On sait que la loi de 1884 rétablissait en Hongrie pour la petite industrie des corporations sur le modèle de celles créées en Autriche en 1883, mais avec des différences : c’étaient des groupements de méliers par communes et non par circonscriptions créées ad hoc et ces

1. Le mouvement social en Hongrie, Revue internationate de sociologie, mars 1894. 4

corporations n'étaient établies que dans les communes où 100 patrons au moins exerçaient le même métier, défini par Ja loi, et sur demande des deux tiers'. Cette reconstitution avait pour dessein d'établir des relations pacifiques entre ouvriers et entrepreneurs par voie légale. Aussi établissaiton dans la même loi des comités de conciliation entre compagnons et patrons dans la petite industrie, entre ouvriers et patrons dans la grande, pour aplanir les différends qui pourraient s'élever. Ces comités étaient présidés par une autorité administrative, qui décidait en cas de partage. Or, quand cette autorité veut convoquer les parties, celles-ci ont l'obligation de se rendre à l'invitation, et la décision est exécutoire, sauf appel aux tribunaux. C’est la paix forcée, d'autant que la même loi interdit les ententes en vue de grèves ; c'est la paix dont les conditions sont dictées par l'administration.

Pendant cette période, on n’org'anisa qu’une seule assurance ouvrière, celle contre la maladie, par la loi XIV de 1891, qui oblige les employés du commerce, des mines, de l’industrie et des transports à être affiliés à une caisse de secours ; ceux-ci payent les deux tiers des cotisations nécessaires, sans rien recevoir de l’Etat?. De l'assurance contre linvalidité et la vieillesse, il n’était pas question, sauf pour les mineurs qui jouissaient obligatoirement du bénéfice des caisses anciennes, créées par une loi de 1854°. Quant . 4. Annuaire de législation étrangère, 1885, p. 329.

2. L’indemnité de maladie est donnée pour vingt semaines au maximum ; la caisse doit donner au moins la moitié et au plus les trois quarts soit de la moyenne du salaire effectif du malade, soit de la moyenne des salaires de la profession. La cotisation est en principe de 2 p. 100, exceptionnellement de 3 p. 100 et, après autorisation, de 5 p. 100 des salaires ainsi fixés : lé patron garde à sa charge un tiers de ce versement, l'ouvrier deux tiers. Les caisses de secours peuvent être celles de districts, celles créées par les ouvriers d’une fabrique ou par un corps de métier, ou par des sociétés particulières, enfin celles des mineurs.

(Voir Annuaire de législalion étrangère, 1892, p. 414.) 3, Ces caisses des mineurs secourent la vieillesse et la maladie ; la

aux accidents du travail industriel, il y a bien une loi (la loi XX VIII de 1893) qui édicte des mesures de protection contre eux ; mais aucune responsabilité spéciale des patrons ni aucune assurance n’est organisée, en cas d'accident survenu. La jurisprudence de la Cour suprême hongroise décidait seulement que l'employeur était responsable, quand il ne pouvait faire la preuve que toutes les précautions avaient été prises ; si cette action n’aboutissait pas, l'ouvrier ne pouvait que s'adresser à la caisse de secours pour maladie, dont, nous venons de le dire, la charge la plus importante incombait au travailleur.

Ainsi, avant 1897, alors que l'agitation ouvrière n’existait pour ainsi dire pas, la Hongrie n’accomplit aucune réforme sociale en faveur des paysans ou des ouvriers agricoles. Aux ouvriers industriels, elle fait le cadeau d’une législation théorique et du reste timide, qui ne s’applique que d’une manière plus timide encore, sur le repos hebdomadaire, les repos pendant le travail et le travail des enfants ; elle oblige ces ouvriers à des retenues pour payer l’assurance Contre la maladie, à laquelle l'État ne contribue pas et les patrons seulement dans la proportion d’un tiers. Tel est le bilan de la législation sociale en 1897. On conviendra qu’il est maigre.

D'où provient cette indifférence des classes dirigeantes ? D'abord, sans doute, de l’apathie et du sentiment conservateur, qui est en tout homme comme en toute “classe

Cotisation s'élève de 4 à 5 p. 100 du salaire et est à la charge de l’ouvrier; en fait, certains patrons, comme l’ktat dans ses mines, en gardent une partie à leur charge. En 1896 les cotisations des ouvriers étaient de 2.556.000 couronnes etles donations des patrons de 1.120.000 couronnes : depuis lors, l'organisation ouvrière a fait améliorer cette proportion ; elle est devenue 2.800.000 et 1.610.000 comme moyenne de 4896 à 1900, 3.000.000 et 2.175.000 comme moyenne de 1901 à 1905.

1. Cf. le texte de ces lois de 1884 à 1897 dans la brochure officielle :

J. Szterényi, la législation sociale de Hongrie, Budapest, 1897, 58, p.

LA SITUATION POLITIQUE DU PROLÉTARIAT 123 sociale, quand quelque mobile puissant ne l'amène pas à changer ; puislemagyar est detendance assez individualiste, done égoïste, et une telle tendance ne peut étre qu’exagérée, lorsque les classes riches sont seules représentées dans tous les conseils; d’autre part, il ne semblait pas alors qu’il existât une question sociale ou des questions sociales : Pabsence d’agitation dans les campagnes et une industrie encore naissante dans les villes semblait indiquer qu'aucun problème ne se posait ; enfin, l’État n’était pas qu’arbitre entre employeurs et emplovés, il était non seulement interprète des intérêts des agrariens au pouvoir, mais encore et en tant que personne morale, grand patron industriel : l'État hongrois occupe une armée d'ouvriers ou d'employés dans les travaux publics de canalisation et dans les postes et télégraphes, comme tous les États ; il est en outre propriétaire de mines, de chemins de A de machines pour les voies ferrées, de fabriques de fer et d’acier, de fabriques de tabac, etc. A ce titre, 1l fait non de la politique électorale, comme cela arriverait si lon se trouvait en pays de régime parlementaire, avec le suffrage universel réel, mais de la politique fiscale, parce que la Hongrie est un pays de régime parlementaire à suffrage restreint aux mains des classes dirigeantes. Aussi, en tant que patron, poursuivant ses intérêts, n'est-il pas très porté vers une politique sociale active, qui diminue le profit de l'entrepreneur, Aussi M. Mandello peut-il ‘écrire : « En Hongrie, ces grandes entreprises sont des sources de fisc, et la condition des ouvriers dans ces établissements de l’État est plutôt pire que meilleure que dans l'industrie privée. Il serait donc difficile pour l’État de vouloir forcer les entrepreneurs à des améliorations en faveur de leurs ouvriers”, »

4. Mandello, Le mouvement social en Hongrie, broch. in-8°, p. 12. Paris, 1894.

Mais avec l’année 1898, le malaise social latent éclate avec brutalité, les campagnes s’agitent, les classes dirigeantes s’émeuvent : devant les grèves, devant le mouvement des ouvriers des champs, l'indifférence n’est plus possible : il faut résisler ou pactiser. En même temps, la population industrielle croit et la fermentation des esprits commence à se manifester. En présence de ce début du socialisme dans les villes et surtout des troubles agraires, quelle politique va suivre le gouvernement et le parlement ?

La réponse est aisée : sans hésitation, on s'engagea à fond dans la politique de répression. La première réponse aux grèves de 1897 fut la loi II de 1898, dénommée par les socialistes « loi des esclaves ». C’étaient les ouvriers et journaliers agricoles qui s’étaient enrôlés dans le mouvement ; aussi est-ce à eux seuls que s'applique cette loi, à l'exclusion des domestiques agricoles et des ouvriers industriels ; elle fait du contrat de travail un acte public passé devant l'autorité municipale, inscrit sur un Jivret ouvrier obligatoire, contrat que l’on ne peut rompre que dans des cas strictement définis par la loi : pour l’ouvrier, en Cas de maladie, de service militaire ou d'atteinte à l'honneur et à la vie; en dehors de ces cas, le contrat doit toujours être exécuté et la sanction est radicale : l’ouvrier est ramené au travail par la force publique et est passible de soixante jours de prison, de même que s'il « sabote » son travail; s’il a des griefs contre son patron, il ne doit sous aucun prétexte quitter celui-ci, mais se plaindre à l'autorité compétente qui statue, Toute l’économie de la loi se résume dans l'interdiction pour l’ouvrier agricole de faire grève, sous les sanctions les plus sévères,

Quant aux organisateurs du mouvement, ils sont condamnés aux mêmes peines, à titre d’excitation au délit de grève, avec un luxe de précautions légales qui atteint la propagande sous ses formes les plus dissimulées !.

Des lois ultérieures de 1899 appliquent à peu près les mêmes dispositions aux ouvriers d'entreprises industrielles destinées à l’agriculture, comme celles de battage mécarique, aux ouvriers employés aux travaux de chemins de fer ou de construction de routes et aux travaux de ports, de canaux, de régularisation de rivières, etc... ?.

Ces lois sont loin d’être les seules dispositions prises pour donner aux propriétaires fonciers sécurité et défendre leurs intérêts : les grèves de moissonneurs devaient jeter l’effroi chez les agrariens et quoique, d’après les socialistes, il n’y eût pas en 1897 plus de 10 ou 12.000 ouvriers agricoles qui refusèrert d'accomplir leurs obligations individuelles, des mesures de toutes sortes furent édictées

4. D'après l'article 65, la coalition d'ouvriers agricoles est nulle, mais, de même que pour les ouvriers industriels, elle ne constitue pas un délit; d'après l’article 66, le fait d’attenter à la liberté du travail de l’ouvrier est un délit, comme pour les ouvriers industriels; mais, à la différence de la législation relative à ces derniers, l’ouvrier gréviste, l’ouvrier saboteur, le propagandiste commettent des délits et sontpas- Sibles de 60 jours de prison et en outre, pour ce dernier, de 400 couronnes d'amende ; l’article 62 punit l’'ouvrier « qui ne se présente pas de sa propre volonté sur les chantiers, ou qui, venu spontanément ou amené sur les lieux, se refuse à commencer le travail ou à le continuer sans interruption, ou qui l’'exécute mal de parti pris et dans un but indiqué dans le $ 39 », etc.; l'article 65 punit celui « qui, dans le but de susciter, de propager ou d'appliquer ces sortes de complots et ententes, répand parmi les ouvriers de fausses nouvelles et amasse de l'argent ; qui tient des réunions avec les ouvriers engagés par contrat et cède des locaux dans le but d’y tenir les susdites réunions et prend lui-même part aux réunions de cette espèce » ; l’article 66 punit celui qui « loue publiquement l’ouvrier, le journalier ou le domestique en rupture de contrat et amasse de l’argent pour le compte de ceux-ci... ceux qui, dans le but de persuader les ouvriers travaillant d'abandonner le chantier, se groupent autour des lieux du travail ou de la demeure du patron».

2. Loi XLI et XLII de 1899; voyez cette législation dans : Lois les plus récentes de la Hongrie relatives aux ouvriers agricoles, Budapest, 1900, 72 p.

pour prévenir l’organisation des ouvriers des campagnes : dès avant la promulgation de ces lois et aussitôt qu’elles éclatèrent, les grèves furent réprimées par le gouvernement : la loi de 1884 était interprétée comme déclarant illégales la grève et la coalition ouvrière et punissant expressément celles où se manifestaient des violences ou des actes de pression; on fit application avec une grande rigueur de ces dispositions aux ouvriers agricoles ; on renforça la police, la force militaire fut envoyée aux points exposés ; le ministère de l'Intérieur ordonna aux fonctionnaires des comitats de s’adonner tout entiers à la protection des intérêts agricoles pendant le temps de la moisson, En même temps qu'on arrélait les ouvriers coupables de désordres ou d'entente en vue d'arrêter le travail, l’État venait au secours des propriétaires en leur procurant des ouvriers : il se faisait « briseur de grèves », en installant des réserves d'ouvriers ; voici comment s'exprime à cet égard un rapport officiel du ministre de l'Agriculture de Hongrie : « Le département de l’agriculture organisa une réserve armée d'ouvriers dans le domaine de l'État à Mezühegyes et prit toute précaution afin de pouvoir fournir ces ouvriers aux exploitants de terre menacés par la grève, à première demande. Des mesures furent prises par le département du commerce, afin de transporter ces ouvriers à première demande et par trains spéciaux. Le ministère de l'Intérieur ordonna aux commandants militaires d’obéir aux fonctionnaires des comitats et envoya autant de troupes qu'il était nécessaire ! »,

Depuis lors, les grèves agraires ont été réprimées avec la même rigueur, le même esprit de suite et les mêmes procédés : dans l'été de 1905, les moissonneurs cessèrent

1. Rapportdu ministre Daranyi, traduit en anglais, € The’ slale und Agricullure in Hungary », p. 194 el s.

le travail : ils réclamaient une augmentation du salaire porté au contrat, car la pluie, disaient-ils, avait mis par terre la moisson déjà haute et leur occasionnait ainsi un travail double ; les grévistes furent arrêtés en masse et 2.000 environ furent mis en prison ou incarcérés dans des dépôts de grain, faute de place dans les prisons. Les ministres de l’Agriculture et de l'Intérieur déclarèrent à la Chambre qu'ils étaient résolus à faire respecter les contrats « par tous les moyens ». En 1906 Ia même agitation recommence, les mêmes arrestations (3.000, dit-on), et la même répression. En 1907, le mouvement s’étendit encore. Les socialistes avaient pris comme mot d’ordre de ne pas faire de contrats et d’attendre le moment de la moisson pour en conclure un. C'était ruiner par la base la loi de 1898. D'autre part, leur propagande avait atteint les domestiques agricoles, qui s’enrôlèrent dans les groupes socialistes et prirent part à la grève.

Devant ces nouveaux périls, les propriétaires fonciers et le gouvernement prirent de nouvelles mesures : les réserves d'ouvriers furent augmentées et il fut question de faire venir des travailleurs de Galicie, de Russie, même, s’il le fallait, de Chine. On s’attaqua au récent syndicat des ouvriers agricoles, dont les statuts avaient été approuvés par le ministre Kristoffy, sous le régime absolutiste du baron Fejervary : le comte Andrassy, ministre de l’Intérieur, prononça la dissolution d’un grand nombre de groupes locaux, en se fondant sur ce qu’ils déployaient une activité contraire à leurs statuts et dommageable pour les membres du groupe.

En même temps, le 4 avril 1907, le ministre de lP'Agriculture déposait un projet de loi sur les rapports entre patrons et domestiques agricoles, qui était. adopté au mois d'août, {loi XLV de 1907), et du reste combattu par cer-

tains amis du gouvernement, comme trop favorable aux domestiques. Il n’en avait pas moins été conçu dans le dessein de mettre fin aux grèves de domestiques agricoles et il n'en contenait pas moins une série de paragraphes qui appliquaient à ceux-ci un régime tout analogue à celui de la loi de 1898 : le domestique agricole, c’est-à-dire celui qui s'engage par contrat pour un mois au moins, est lé à son maitre pour le temps du contrat de la façon la plus étroite ; l'accord est inscrit sur un livret spécial et devient dès lors en quelque sorte d’ordre public ; l’exécution du contrat et laccomplissement des obligations qi'il porte ne se résolvent pas en dommages-intérêts si le serviteur n’y est pas fidèle ; l'autorité publique force celui-ci à accomplir son service ; ce dernier est passible de 60 jours de prison et 400 couronnes d’amende, s’il se refuse à travailler ; il est responsable des dommages qu’il cause par désobéissance ou négligence caractérisée.

La nouvelle loi donne ainsi aux propriétaires qui engagent des domestiques agricoles, le maximum de garanties | légales ; le ministre de l'Agriculture, M. Daranwyi, faisait remarquer, pour se défendre contre les attaques d’ultraconversateurs, qu'il avait maintenu dans le projet de loi définitif les dispositions relatives à l’interdiction des grèves de domestiques et à la répression contre les excitateurs ; il montrait, pour hâter le vote, le grand intérêt à mettre en application la loi avant le temps de la moisson. Il disait à ceux qui trouvaient excessives les pénalités, qu’il entendait assurer l'efficacité des contrats passés entre maîtres et domestiques et « protéger les employés contre le terrorisme de quelques compagnons »: il déclarait que des milliers d'ouvriers émigraient en Amérique, à cause de ce terrorisme et qu’il ne fallait pas composer avec les agitateurs, en établissant, comme on le demandait, des tribu-

naux d'arbitrage. Aussi malgré les vives attaques des socialistes contre le projet, malgré les réserves faites à la Chambre par quelques députés « démocrates » et chrétiens sociaux, toutes ces dispositions furent adoptées à la presque unanimité,

En même temps la politique du gouvernement et de la majorité réprimait avec une rigueur nouvelle, les délits de presse, de coalition, d'association et de réunion : par làelle atteignait toutes les organisations ouvrières, celles des villes et celles des campagnes, et luttait contre le mouvement socialiste dans son double développement.

En Hongrie, les ouvriers semblaient jouir de la liberté de coalition et de grève depuis 1872 : depuis cette date, en effet, la loi déclare que les coalitions et ententes entre patrons ou entre ouvriers sont nuiles et sans effet légal ; le droit civil ne sanctionne donc pas ces contrats’, mais aucune peine n’est édictée contre ceux qui se coalisent ou se mettent en grève. Il semblerait donc que la coalition d'ouvriers est libre, de même qu'est licite l'exercice du droit de grève, exception faite depuis 4898 pour les salariés de l’agriculture et les ouvriers assimilés, Seul celui qui porte atteinte à la liberté du travail d'autrui commet un

1. Jusqu'en 1872, les coalitions étaient interdites; la loi VIII de 1872, article 93 (reproduit par l'article 162 de Ia loi XVIL de 1884) porte : «Sont nulles et non avenues les ententes par lesquelles les industriels s'accordent pour suspendre la production ou renvoyerleurs ouvriers ou compagnons en vue d'imposer à ceux-ci des conditions plus sévères et notamment en vue de réduire leurs salaires; il en est de même pour les ententes par lesquelles les ouvriers ou compagnons cherchent à forcer les patrons, par l’organisation d’une grève, à augmenter les salaires ou à obtenir des conditions de travail plus favorables. Il en est de même pour les ententes qui tendent à appuyer ceux qui persistent dans les accords mentionnés ou qui tendent à porter préjudice aux personnes qui violeraient ces ententes. »

délit puni de prison *. Toutefois cette interprétation libérale des lois hongroises, si elle est soutenue par des auteurs?, n'est pas en faveur dans les sphères dirigeantes : là, on estime avec un commentateur officiel de ces lois que la coalition et la grève sont une atteinte à la libre concurrence « seul régulateur juste des conditions du travail », qu’elles « créent pour chaque partie une situation oppressive et par cela permettent l'exploitation des profits de celle situation * ».

Elles sont donc illégales, interdites, mais toutefois aucune disposition de loi ne frappe expressément l’ouvrier industriel gréviste et ne fait de la grève un délit. Une grève sans violence est ainsi, somme toute, considérée comme une illégalité sans sanction pénale pour ceux qui y prennent part. Toutefois cette interprétation est de moins en moins soutenue. Elle se heurte à la pratique quotidienne des grèves répétées et aux idées partout réalisées aujourd'hui. Aussi un projet de loi est-il présenté pour réglementer à nouveau le droit de grève, en le limitant.

Mais même aujourd’hui une organisation ouvrière, qui cherche à régler les conditions du travail en s'imposant aux patrons, qui par conséquent prépare et organise des

1. « Celui qui, pour chercher à réaliser les ententes désignées à l'article 93 (ou 162), essaiera, par des menaces ou des voies de fait, d’empêcher les patrons ou les ouvriers de faire valoir leur liberté d'action, sera passible d’une amende pouvant s'élever jusqu'à 300 florins et d'une réclusion pouvant aller jusqu’à 30 jours. à moins que ses actes, visés par le Code pénal, ne lui fassent encourir une peine plus sévère encore » (art. 94 de la loi de 1872, 164 de la loi de 1884). Dans la brochure officielle La législation sociale en Hongrie, la traduction commet une très grave erreur en imprimant : « Celui qui cherchera à réaliser. ou qui essaiera » (p. 34).

2. Imre Ferenczi. Das Koalilionsrecht in Ungarn, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, janvier 1908, p. 180-221.

3. Bela Ballagi. Kommentar zum Gewerbegesetz. Unter Benützung der offiziellen Daten des Ministeriums für Ackerbau, Gewerbe und Handel. Budapest, 1886, p. 278.

-grèves est considérée comme illégale : tous les syndicats qui poursuivront les desseins des trades-unions anglaises, — dans un autre esprit du reste, — sont au moins théoriquement interdites, comme portant atteinte à la libre concurrence.

On reconnait là l'esprit du grand parti gouvernemental qui dirigea la Hongrie de 1867 à 1905 et qui était à la fois défenseur des intérêts agraires et imbu des idées manchestériennes, en matière industrielle. C'est l'ordonnance ministérielle du 2 mai 1875 qui est encore aujourd’hui la règle des associations ouvrières en Hongrie ; il y avait à cette époque depuis quelques années un mouvement commençant d'organisation ouvrière : | « Association ouvrière générale », d'esprit lasallien, naissait et se développait dans quelques grandes villes : elle put tenir le 29 mai 1869 à Pressbourg sa première réunion politique où lon acclama son programme : suffrage universel direct pour tous les corps représentatifs et liberté entière de réunion et d'association. Le gouvernement laissait faire et pensait pouvoir diriger le mouvement. Mais tout changea bientôt : une grève assez violente se déclara en 1870 chez les typographes, à laquelle s’associèrent bientôt des ouvriers d’autres branches de métier, boulangers, tailleurs, brasseurs, selliers : une manifestation vive eut lieu devant le

Parlement; enfin le 11 juin 1871, en signe de solidarité avec les ouvriers de France vaincus par la victoire du gouvernement sur la Commune le 28 mai, un immense défilé d'ouvriers promena des cocardes noires à travers la ville.

Aussitôt l’attitude du gouvernement changea, pour ne plus se modifier désormais : il fit poursuivre les socialistes « pour haute trahison »; il considéra le mouvement ouvrier comme dangereux pour l'Etat; il interdit les réu-

nions d'ouvriers ; la police n’autorisa que les associations ouvrières de secours mutuels, dont les statuts avaient été soigneusement corrigés selon ses indications. Lorsque les travailleurs virent qu'on ne leur reconnaissait point le droit de coalition, qui paraissait implicitement reconnu par la loi de 1872, ils rédigèrent une pétition au Parlement. Celui-ci n’en tint nul compte et depuis lors, aucune loi n’a ni proclamé, ni réglementé la liberté d'association en général; quant aux unions d'ouvriers, c'est par une ordonnance ministérielle qu’on répliqua à leur demande.

L'ordonnance de 1875 distingue trois sortes d’associaons ouvrières : la première est celle des associations de métiers, cadre des futures corporalions : elle les appelle les « véritables associations ouvrières », selon l'esprit de la loi industrielle de 1872; la deuxième est celle des sociétés de secours mutuels et d'instruction ; ces sortes d'associations ouvrières ne sont pas interdites, mais leurs slatuts doivent être approuvés par une décision administraüve, qui est rendue discrétionnairement ; en tous cas elles ne peuvent s'occuper que des intérêts communs de la profession, non de résistance contre les exigences patronales et de défense des intérêts spécifiquement ouvriers ; toute préoccupation et préparation de grève leur est interdite ; toute intervention dans un différend entre leurs membres et un patron leur est refusée ; enfin elles ne doivent pas se coaliser avec d’autres associations. Quant aux véritables syndicats, capables d'organiser la classe ouvrière de toute manière, ils sont interdits. Aussi depuis lors c’est dans une demi-obscurité qu'ont vécu et se développent les « associations libres » qui jouent le rôle de syndicat de grève : elles vivent libres, mais sans contrôle, agissent secrètement et ce n’est pas une des moindres raisons qui ont rendu

aussi âpres qu’ils le sont en Hongrie les rapports entre patrons et ouvriers,

Ainsi le gouvernement ne reconnaît, par une interprétation discutable des lois de 1872 et de 1884, ni le droit de coalition et de grève, ni la légalité des associations ouvrières organisant des grèves : des dispositions de ces lois, qui déclarent de nul effet les ententes en vue de la cessation du travail, il fait des interdictions légales. Il en résulte que le pouvoir d'appréciation et d’arbitraire de l’administration est considérable et que, selon les dispositions du gouvernement, les groupements ouvrièrs peuvent être ou tolérés ou traqués. C'est à la politique de lutte contre eux que le pouvoir est résolu depuis quelques années : jusqu’à l’arrivée au pouvoir du ministère absolutiste, aucune union d'ouvriers agricoles n’a été autorisée ; les « sociétés d’instruction » d'ouvriers industriels n’obtenaient qu’assez rarement en province l'approbation de leurs statuts ; à Budapest, le ministre de l'Intérieur la donnait parfois, mais souvent la refusait, en invoquantle motif suivant : « Les statuts ne pouvaient être approuvés, parce que les demandeurs poursuivaient sans aucun doute des desseins tout autres que ceux inscrits dans des statuts!. » Après le départ du ministère Fejervary, l’ancienne politique fut reprise : Quand en 1906, pendant une grève de mineurs, ceux-ci voulurent se réunir pour discuter et organiser un syndicat, ils furent dispersés par la force militaire.

En 1907, un très grand nombre de syndicats locaux, — 354, dit la presse socialiste — ont été dissous ou fermés et en juin de la même année le ministre de l'Intérieur prononçait la dissolution de la plus importante des fédérations ouvrières, celle des travailleurs du bâtiment. Interrogé

1, Aus der Geschichte,etc., p. 51.

pendant la discussion du budget sur ces mesures par le député Mezüfi, lecomte Andrassy répondit aux applaudissements de la Chambre qu’il était « un ami de la liberté, mais que le plus grand péril de la liberté était l'abus de la liberté, c’est-à-dire pour l'appeler par son nom de la tyrannie » ; que les syndicats avaient employé leurs ressources Contrairement à leurs statuts et que surtout « le plus grand abus était que les associations ouvrières voulaient dicter les contrats aux employeurs et boycotter les travailleurs qui voulaient travailler sur d’autres bases ou sur la base d’autres contrats! », C’est l'affirmation nette et approuvée par la Chambre de la politique gouvernementale que nous indiquions.

Cette politique est encore exagérée par les fonctionnaires de province, qui veulent faire du zèle. Ce n’est pas seulement dans leur refus d'approuver les statuts d’une associalion ou dans la dissolution d’un syndicat que leur manière de se comporter apparait ; c’est encore, c’est surtout dans l'interdiction des réunions publiques d'ouvriers.

Le droit de réunion n’est pas plus que le droit d’association garanti par une loi. Ce sont une série d’ordonnances ministérielles qui le réglementent, Elles ne donnent pas à l'administration le pouvoir discrétionnaire d'empêcher leur tenue et disposent même expressément qu'elles ne peuvent être interdites sur de simples présomptions ; elles obligent seulement à déclarer à l'avance le moment et le lieu de la réunion?, Mais comme les droits de l'autorité et du citoyen ne sont pas fixés de manière très précise,

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