‹ La question sociale et le socialisme en HongrieChapitre 39 sur 122 · Traduit par M. Chélard, loco cilato, p · texte numérisé non relu

Traduit par M. Chélard, loco cilato, p

tout ce programme, il faisait appel avant tout non à l'Élat, mais à l'initiative privée et à la coopération.

De toutes ces promesses et de tous ces vœux, qu'est-ce qui a été réalisée par les classes dirigeantes hongroises au pouvoir? L'œuvre de réformes sociales a été accomplie partie par le ministère de l'Agriculture à l'égard des travailleurs agricoles, partie à l'égard des ouvriers industriels par le ministère du Commerce. L'activité de chacun d'eux est à étudier séparément, car elle s'applique à des milieux très dissemblables et s’est traduite par des mesures particulières.

La première pensée du ministère de l'Agriculture a été de favoriser de tous ses moyens le mouvement coopératif qui commençait à se développer dans les campagnes sous l'impulsion énergique du comte Karolyi, quand éclatèrent les grèves agraires.: des lois de 1898 et de 1904, de nombreuses mesures administratives attribuèrent aux eo0péralives existantes des subventions, des exemptions d’impôts, des facilités pour participer aux marehés de fournitures de l'État ; l'État créa même des organismes coopératifs ; il vint au secours des coopératives de crédit lors de la crise de l’automne de 1907 ; bref, il aida le mouvement de tous ses efforts et marqua sa confiance aux agrariens, à la fois conservateurs et hommes d'initiative, qui le dirigeaient. Quand nous étudierons plus loin les organisations et les mouvements destinés à améliorer le sort des ouvriers, nous serons amenés à étudier en détail cette intervention de l'État, dont l’action est intimement mélée au développement de la coopération. |

Mais comme la coopéralion n’est pas tout et ne peut

pas tout, le ministère de l'Agriculture tourna ailleurs son activité. Une série de mesures ne peuvent être qualifiées, à vrai dire, de réformes sociales, quoique parfois on les présente comme telles ; ce sont bien plutôt les efforts de l’action gouvernementale avisée de M. Daranvi qu'autre chose ; c’est ainsi que, depuis 1897 surtout, on a organisé l’enseignement agricole; c'est cette année-là que furent établies les premières écoles d'agriculture pour adultes, qui atteignent en 1908 le nombre de 324 avec 20.000 élèves, et qu'un projet de loi propose d'étendre sur tout le pays; c’est à la même époque que commencèrent les cours populaires d'agriculture sous diverses formes, généralement conférences temporaires faites par des sociétés agricoles et des professeurs de l'État, en tous cas avec le concours et les subventions de celui-ci : ces cours ou conférences ambulantes et passagères! ont surtout pour dessein d'indiquer aux cultivateurs et viticulteurs les progrès de la culture, les bonnes méthodes et aussi d’encourager l'industrie domestique, en faisant naître des coopératives d'artisans pour le travail d'hiver des ouvriers agricoles, jusqu'à présent inoccupés à cette époque ; en 1907, 45 coopératives de ce type, réunissant 2.445 ouvriers, Ont produit pour une somme d’un demi-million de couronnes. Si cette forme de travail pouvait se développer, le sort des journaliers agricoles s’améliorerait aussitôt, puisqu'ils trouveraient un gain pendant leur morte-saison. x:

C'est au même type d'activité qu'appartiennent la création de quelque 2.000 bibliothèques populaires dans les campagnes, les récompenses décernées aux ouvriers et aux 1. Les cours proprement dits, en général d’une durée de quatre à huit semaines, se sont élevés en 1907 à 562 dans 351 Communes, avec

11.000 auditeurs. En outre, un grand nombre de conférences isolées ont été faites.

domestiques après un certain nombre d'années de services rendus, les gratifications et les décorations attribuées aux maîtres d'écoles et aux prêtres ; M. Daranvi nous le dit : « Reconnaissant la nécessité d’une action sociale dans le but d'imprimer à l’évolution du travail une direction pacifique et salutaire, le gouvernement a assuré l’appui moral des autorités aux prêtres et aux maitres d'écoles, et en général à tous ceux qui, par leur contact continuel et immédiat avec le peuple, peuvent lui être d’un appui salutaire et lui donner une direction sage et éclairée ? ».

Pour donner quelques salaires aux ouvriers agricoles et en même temps mobiliser la main-d'œuvre dans l'intérêt commun des patrons et des journaliers, M: Daranyi entreprit, quand il le fallut, d'accord avec son collègue du ministère du Commerce, de grands travaux publics et créa des bureaux de placement publics. L’ouvrier agricole hongrois est assez souvent très routinier et, jusqu’au. jour où il part pour l'Amérique, il aime peu se déplacer ou changer de travail; il a en cela le sens de la tradition : on voit assez souvent des famines locales éclater, des terrassiers, ces hordes de « cubicos », comme on les appelle, spéciales à la Hongrie, réduits à la misère par ignorance du lieu où l’on trouve du travail, par habitude aussi de ne pas changer de pays, ni de métier. Pour obvier à cette situation, le gouvernement a souvent commencé des travaux publics pour leur donner de l'ouvrage. Quant aux bureaux de placement, le ministère de l'Agriculture les a organisés par un arrêté du 28 décembre 1899; c’est un service cen-

1. Quiconque a servi pendant 40 ans sans discontinuer dans le service public ou privé, comme général ou valet de ferme, a droit à la décoration « pour loyaux services », qui porte en exergue : Signum laboris fideliter peracti.

2. J. de Daranyi, Le travail agricole en Hongrie. Revue de Hongrie,

juillet 1908, p. 594; nous empruntons à ce petit article un certain nombre des renseignements ci-dessus.

tralisé et rattaché au ministère : dans chaque district et dans chaque commune autonome, un agent spécial dresse la liste des ouvriers cherchant du travail ou des patrons demandant de la main-d'œuvre ; le résumé de ces listes est communiqué aux districts voisins et à la section compétente du ministère ; tous ces organes sont chargés de renseigner gratuitement les personnes intéressées et de s’entremettre entre employeurs el employés. L'État ne s’est pas réservé le monopole du placement des ouvriers agricoles : mais, — et ici le souci politique apparaît clairement, — les bureaux privés doivent se munir d’une autorisation qui peut être arbitrairement refusée et retirée ‘.

Les mesures réformatrices prises à l'égard du prolétariat agricole commencèrent à apparaître dans la fameuse loi de 1898, à côté des mesures de répression : le propriétaire est tenu à l'égard des journaliers à certaines obligations légales . qu'il n'avait point jusqu’à cette époque ; il leur doit huit Jours de soins, s’ils tombent malades au cours des travaux (on à vu que la loi de 1891 ne s’appliquait pas à l’agriculture); le salaire de l’ouvrier est protégé de deux manières : d’une part le patron doit payer ses ouvriers en argent et non en marchandises ou en bons d'achats, à moins que ce ne soil par un pourcentage de la récolte, et il ne peut faire aucun prélèvement sur ce salaire, sauf pour dommage causé ; d'autre part dans le contrat passé avec l’ouvrier, le propriétaire est tenu de ne jamais stipuler que le salaire sera payé sous la forme obligatoire d’un tantième de la récolte ; ce système était très fréquemment suivi jusqu'alors : le moissonneur prélevait par exemple, un paiement de 1 /10° à 1/14° de la moisson ; lorsque celle-ci ‘était mauvaise, c'était la misère pour un an et le désespoir avec ses dan-

1. Voirle texte de l'arrèté ministériel dans : Lois les plus récentes de la Hongrie relatives aux ouvriers agricoles. Budapest, 4900, p. 66.

gers sociaux ; aussi la loi de 1898 ordonne que dans tous les cas il y ait un salaire en argent stipulé dans le contrat ; le salaire par prélèvement n’est point interdit, mais le jourpalier garde le droit de choisir jusqu’au moment de la récolte faite ; c’est assurément une garantie très sérieuse pour lui, d'autant que toutes ces obligations du propriétaire sont sanctionnées non seulement civilement, mais pénalement : leur infraction constitue des contraventions punissables d’une amende de 600 couronnes et même le délit de payer en marchandises ou en bons est passible de trente jours de prison '..

De même que la loi de répression de 1898 apportait aux journaliers agricoles quelques réformes, de même la loi de 1907 apporte aux domestiques certaines garanties : elle supprime ces dispositions étrangement archaïques de la vieille loï de 1876, qui réglementait jusqu'alors les rapports des maîtres ct domestiques, en vertu desquelles le serviteur était placé sous la « discipline domestique », c'est-àdire que le propriétaire pouvait à sa guise lui infliger les punitions qui lui plaisaient, jusques et y compris les châtiments corporels : le patron en effet ne pouvait être poursuivi, tant que le domestique n'avait pas été malade pendant plus de huit jours ! Elle établit l'égalité théorique entre les droits des patrons et des domestiques el surtout. protège ceux-ci contre les mauvais traitements, contre les retards dans le paiement de leurs gages, contre l’attribution d’un salaire en nature déprécié, contre leur logement dans des locaux malsains ; dans tous ces cas le domestique peut donner congé sur-le-champ à son maitre et parfois même celui-ci est passible d’une amende ; enfin on crée pour le propriétaire certaines obligations à l'égard de la famille du

4. Voir les articles 410, 32, 35, 41, 58 et 60 de la loi de 1898.

domestique, qui doit être aussi convenablement logée, dont les enfants doivent être instruits, et qui,en cas de maladie de la femme ‘ou des enfants âgés de moins de douze ans, est soignée aux frais du patron pendant quarante-cinq jours.

On ne peut méconnaitre que cette loi, à côté de ses dispositions restrictives, crée en faveur des domestiques agricoles un véritable « état », leur donne des garanties et des avantages, C'est si vrai que M. Daranyi ne fut pas attaqué lors de la discussion de cette loi seulement par les socialistes, à propos des dispositions relatives aux grèves, mais aussi par des conservateurs endurcis, des agrariens intéressés, qui, sous couleur de défendre les intérêts des petits agriculteurs, économes de dépenses pour leurs domestiques, cherchèrent à prolonger les débats, différer la discussion, retarder le vote.

Entre temps une loi, — la loi XVI de 1900, — créait une caisse de secours des ouvriers et des domestiques agricoles : cette institution réalise un assez curieux amalgame d'assurance obligatoire des patrons et facultative des ouvriérs, d'assurances à la fois contre les accidents, linvalidité, la vieillesse et la mort. Cette caisse, — caisse d’État 3 — est alimentée par des versements des patrons, des ouvriers et de l'Etat : les patrons sont tenus de verser 1 k. 20 par an et par domestique, somme qui est perçue

1. La caisse est un organe d'État, autonome, mais sous la surveillance directe du ministre de l'Agriculture : au-dessus des commissions locales, qui ont peu de pouvoirs et où les travailleurs agricoles ne peuvent avoir qu'un tiers de représentants, la direction centrale, qui a le plus grand rôle, se compose d'un président, de quatre membres nommés par les membres fondateurs qui sont de grands propriétaires, et de quatre membres délégués par les commissions locales. En outre ces membres ne sont nommés que pour trois ans, le ministre nomme et révoque à sa guise le directeur-gérant et délègue auprès de la direction centrale un commissaire qui peut suspendre l'exécution des décisions

de celles-ci, auquel cas le ministre statue : il a donc tout pouvoir réel.

sous la forme d'impôt et qu'il leur est interdit de retenir sur les gages de leur domestique ; pour eux, l'assurance est donc obligatoire ; pour le domestique ou le journalier, elle est facultative : ceux qui veulent s’affilier doivent payer par an une somme sensiblement plus forte, 10 k. 40 s’ils veulent jouir de la totalité des avantages, 5 k. 72 s'ils acceptent de les voir réduits de moitié ; 1 couronne seulement si, étant journaliers, ils ne désirent qu'être assurés contre les accidents (tous les domestiques, même non affiliés, mais dont les patrons sont membres de la caisse, sont assurés contre les accidents) ; enfin l'État verse à cette caisse une subvention qui a été de 100.000 couronnes à la création, de 150.000 en 1902, de 200.000 en 1908. Ces ressources, comme on le voit, sont modestes ; les versements des patrons seraient très sensiblement inférieurs à ceux des travailleurs, si beaucoup de ceux-ci étaient affiliés ; mais le nombre des membres de la caisse est encore très minime ‘ ; ce sont surtout les journaliers qui se sont assurés contre les accidents, rendus plus nombreux par l'usage des machines agricoles ; pour une couronne par an, ils deviennent « membres extraordinaires » ; cependant 50.000 d’entre eux seulement profitent de cette faculté; on nous dit bien qu'en 1905 sur 9.300 accidents agricoles, 4.500 étaient survenus à des membres de la caisse * ; mais cette propor-

1. Voici, d'après la statistique du ministère de l'Agriculture, le nombre des membres de La caisse :

tre Classe 2e Classe 3e Classe 4e Classe Membres (versement de (11 hellers (ÿhellers (10 hellers extra-

20 hellers ou ou2k.60 ouëk.60 ordinaires

Années. par semaine 5 k 72). barême barème ({ couronne ou 10 k. 40 spécial de spécial de par an), par an). 1902). 1902).

1er janv. 1902. . 5,695 386 6.361 as 1903. . 12.105 1.762 43 425 30.357 —- 1904. .. 15.348 2.626 146 1.430 10.956 1905: .: "18.492 3.493 169 1.705 41,848

2, Annuaire statistique hongrois, 1905. Budapest, 1907, p. 131.

üon de 50 p. 100, qui parait considérable, ne vise que les accidents récensés et ne signifie très exactement rien du tout.

Quels sont les risques auxquels remédient cette caisse ? En premier lieu le risque accident : Le patron en était jusqu'alors responsable, quand il n'avait pas pris toutes les précautions voulues ; désormais la caisse pourvoira obligatoirement à ce risque en ce qui touche les domestiques agricoles : à leur égard, l’indemnité forfaitaire est donc entièrement à la charge du patron, puisque les domestiques non affiliés profitent de cette assurance sans rien verser ;. au contraire à l'égard des journaliers la caisse ne paie une indemnité que s'ils sont eux-mêmes adhérents et le patron ne paie rien par tête d’ouvrier employé : l’assurance est donc à la charge du journalier.

En cas d'accident, la caisse se charge de tous les frais médicaux et pharmaceutiques et paie en outre une indemnité d’une couronne par jour pendant soixante Jours. Toutefois, si l'accident provient d’une faute du patron, celui-ci supporte définitivement cette charge, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts. Si l'incapacité de travail se prolonge au delà de soixante jours, la caisse verse un secours mensuel de 10 couronnes pendant tout le temps de cette incapacilé. Si le journalier affilié ou le domestique meurt, la Caisse paye à la famille du défunt une somme de 400 couronnes, C’est à cause de la modicité de ces forfaits, qualifiés du reste par la loi de « secours » et non « d'indemnité », que cette loi a été ironiquement qualifiée de « loi de charité ». |

Les assurances en cas d'invalidité, de vieillesse ou de décès, auxquelles subvient la caisse, ne profitent, avonsnous dit qu'aux seuls membres ordinaires, pour latotalitéou la

moilié des secours, selon la cotisation annuelle, A l’inca-

LA SITUATION POLITIQUE DU PROLÉTARIAT doit

pable, — c’est-à-dire à celui qui pour quelque cause que ee soit ne peut gagner la moitié du salaire moyen des salariés de sa profession dans la localité, — on sert un secours mensuel de 10 couronnes, si l'intéressé est membre de la caisse depuis dix ans. Au vieillard de soixante-cinq ans, quitravaille encore et par conséquent n’a pas encore droit au secours pour incapacité, on attribue unesomme de 100 couronnes : ce versement est en quelque sorte une prime au travail jusqu’à cet âge et l’assurance contre la vieillesse comprise dans l'assurance contre l'invalidité. Enfin en cas de décès d’un membre de la caisse, le décès par suite d’accident étant excepté, la famille reçoit de 200 à 270 couronnes selon que le défunt a été affilié pendant cinq ans, dix ans ou quinze ans. |

En somme toute l’économie de cette loi peut se résumer ainsi : assurance obligatoire contre les accidents des domestiques agricoles et mise à la charge du patron ; assurance facultative contre les accidents des journaliers agricoles et contre. les risques d'invalidité, de vieillesse et de décès, assurance mise à la charge de l’ouvrier, l'État ne versant qu'une subvention très faible et le versement patronal élant insuffisant pour servir à la constituer ; à l'égard de ces assurances, la loi ne crée en réalité qu’un organisme d'État, en laissant aux travailleurs le soin d'y verser leurs cotisations, s'ils veulent et s'ils peuvent.

La loi XIV de 1902 n’a rien changé au système; elle a seulement édicté de nouveaux barêmes ; si l’ouvrier trouve que les secours versés en cas de vieillesse ou de décès sont trop faibles, on lui offre un système supplémentaire de versement : s’il dépose 2 k. 60 par an à partir de vingt ans au plus tard, sa famille touche en cas de décès 200 couronnes ; cette somme diminue selon l’âge où il commence à verser, jusqu'à cinquante ans dernière limite et en ce cas

sa famille reçoit 60 couronnes. Il peut aussi contracter une assurance sur la vie : en ce cas, 10 paiements annuels de 5 k. 20 lui permettent de recevoir 65 k. et 24 paiements 215 k. Comme on le voit, il n'y a en tout cela qu'une mutualité ou une caisse de retraite d'État, dont celui-ci ne prend qu'une très minuscule charge : celle des frais de direction et celle de la subvention annuelle de 200.000 cou= ronnes ‘. À vrai dire c’est une forme de socialisme d'État, payé par les travailleurs ?.

La grande réforme sociale dans un pays comme la Hongrie, où la répartition des terres est telle que nous l'avons décrite, serait de la part de politiques à la fois conservaleurs etaudacieux d’accroître par tous moyens le nombre des petits propriétaires et de consolider la situation de ceux qui possèdent déjà quelque chose. M. Daranyi est plus que tout autre conscient de cette nécessité, mais il est arrêté dans ses désirs tant par la question financière que: par la résistance des adversaires de ces réformes. Il a . cependant proposé en avril 4907 et fait adopter en juillet de la même année une loi sur « l’aide de l'État à la construction de maisons d'habitation pour les travailleurs agricoles » : elle tend tout à la fois à rendre ceux-ci propriétaires de la maison qu'ils occupent et à faire bâtir des logements ouvriers sains dans les campagnes à la place des taudis souvent infects, qui sont aujourd’hui affectés aux travailleurs des champs. Mais elle est très réservée dans ses dispositions, dont voici dans les grandes lignes l’économie: en principe ce n’est pas l’État qui cons-

1. Voit la loi de 4900 dans Lois les plus récentes, etc., p. 49 et s.: l'Annuaire de législation élrangère de 1901, p. 241, et de 1903, p. 256.

2. En outre de cette caisse nationale de secours de 1900, il existe depuis 14898 des caisses communales de secours. au nombre de 64 en 1908, auxquelles l’État distribue une centaine de mille couronnes par

an : elles doivent venir en aide aux travailleurs nécessiteux ou chômeurs involontaires.

truit ces habitations ou prête peur les construire ; il laisse à la commune ces imtiatives et favorise seulement ses efforts. Ces faveurs sont de deux sortes : d’une part l’État accorde des exemptions d'impôt! et se charge des frais causés par les projets de morcellement et les plans; d'autre part il offre aux communes une garantie des paiements que doivent faire à celles-ci les ouvriers agricoles; les communes vendent des terrains à bâtir payables par annuités, avancent des prêts remboursables de même, ou louent des maisons qu’elles ont construites; &’est une fraction de cette annuité ou de ce loyer dont l'État garantit aux communes le paiement*. Par ces procédés on escompte qu'au bout d’un certain délai, l’ouvrier deviendra propriétaire de sa maison d'habitation; car, même s'il s’agit d’une simple location, le bénéfice de la loi n’est accordé qu’à la condition qu’au bout de trente années au plus le locataire devienne propriétaire. On consolide, autant que possible, cette proprieté entre ses mains, en spécifiant qu'elle est inaliénable et insaisissable jusqu'à l'amortissement des annuités ou du prix de vente.

A cette aide de l'État, la loi affecte une somme ânnuelle de 300.000 couronnes. Si cette somme n’est pas entièrement

4. L'exemption d'impôts est accordée pour tous les actes juridiques relatifs à la construction, location et vente de ces maisons; les matériaux peuvent même être transportés sur les chemins de fer de l'État dans des conditions particulièrement favorables. De plus, pendant 20 ans, aucun impôt n’est perçu à raison de ces maisons.

2. Il est spécifié que les annuités ne doivent pas dépasser 50 ans et qu'au bout de 30 ans au maximum le locataire devient propriétaire de sa maison.

3. L'application des dispositions favorables de la loi est subordonnée à une série d’autres conditions : les logements d'ouvriers doivent être salubres ; ils doivent être construits avec des matériaux exclusivement hongrois ; ils ne doivent pas faire l’objet d'une opération commerciale: les conditions d'acquisition pour les travailleurs doivent être favorables à ces derniers et ceux-ci ne doivent pas être tenus par un lien solidaire ni par une obligation souscrite dans une lettre de change. Le ministre est juge de ces conditions.

utilisée chaque année, le reliquat formera un fonds spécial, sur lequel le ministre de l'Agriculture pourra accorder des subventions pour construire des habitations ouvrières. Quelques mois après l’adoption de ces dispositions, pendant la discussion du budget de 1908, le ministre déclarait que la construction de 7.000 maisons ouvrières dans les conditions de la nouvelle loi était assurée.

De telles mesures tendent évidemment à attacher le Journalier à certains intérêts et à son pays, mais ce n’est pas encore en faire un propriétaire-cullivateur. Nous avons dit plus haut, en parlant de leur situation sociale, quelles difficultés, depuis 1848, avait rencontrées la parcellation des grandes propriétés et à quels palliatifs on s'était arrêté, sans grands résultats.

Il ne semble pas que cette situation sociale doive étre modifiée beaucoup par les nouveaux essais actuels. M. Daranyi, aidé par des établissements financiers, cherche des grands propriétaires qui acceptent de parceller une partie de leurs domaines ; il en trouve, mais en petit nombre : dans la discussion de son budget en 1908, il donne comme modèle le comte Schonborn qui fit, dit-il, de lourds sacrifices et consentit à la parcellation en faveur de 25 communes: il assure qu'il est intervenu de la même façon à l’amiable avec succès dans 78 communes et que des négociations sont en train pour parceller 70.000 jochs. Mais ce n’est pas que du côté des grands propriétaires que le ministre trouve de sérieuses difficultés : d’après une lettre de Budapest à la Neue freie Presse en juillet 1908, M. Daranyi aurait été assez heureux en Haute-Hongrie et en Transylvanie ; il aurait fait acheter de grands domaines prêts à vendre, aurait empêché leur transfert dans des mains étrangères, les aurait morcelés, puis revendus sans pertes aux paysans. Mais il paraïtrait que dans les

districts purement magyars de Somogy, d’Arad, de Csanad et de Bekes, les journaux locaux ont une rubrique décrivant les « misères de la parcellation » : par exemple, un domaine de 7.200 jochs, situé près d’Arad, a été morcelé entre 300 cultivateurs ; ceux-ci seraient, au moment où écrivait le journaliste, dans un grand embarras : le domaine avait été acheté # millions, un tiers payable par lettres de change et les deux autres assurés par hypothèques ; mais les paysans ne sont pas en élat de payer ces dettes ; les premières échéances ont été impayées, aujourd’hui la poursuite en Justice est commencée et la mise en vente annoncée ; si l’on n’intérvient pas pour convertir cette dette en annuités, ce sont de nombreux villages réduits à la misère, expropriés et prêts à l’émigration.

Un tel exemple prouve seulement les difficultés d'une entreprise, que tout politique conservateur doit cependant considérer comme nécessaire, le peu de ressources et peutêtre d’esprit d'économie de ces paysans magyars et la nécessité où se trouvera souvent l'Etat d'intervenir non seulement pour morceler, mais aussi pour faire l’avance du prix d’achat qu'il recouvrera ensuite par des annuités prolongées sur un assez long espace de-temps.Il est vrai que s'élève une délicate question financière, sitôt qu’une telle mesure est quelque peu généralisée. Aussi est-ce cette question de ressources qui a arrêté longtemps le projet de loi sur la parcellation annoncée en maï 1908 par M. Daran yi et qu'il espérait alors apporter sans retard, aussitôt que son collègue des finances aurait trouvé la solution de la question d'argent.

Après presque une année d'attente, il a fini par le déposer sur le bureau de la Chambre en mars 1909; ce projet est une œuvre considérable qui ne comprend pas moins de 368 articles. Le gouvernement demande un crédit de

G. LOUIS JARAY. ia

120 millions de couronnes, réparti sur douze années, soit 10 millions par an, pour être employé à une œuvre de colonisation et de parcellation par les soins de l'État. Désormais, toute parcellation est placée sous le contrôle du ministre de l’agriculture ; de ce contrôle ne sont exemptées que les ventes faites par des entreprises obligées à rendre compte publiquement de leurs opérations, si elles consentent à racheter dans les cinq ans au prix de vente les parceiles qui leur ont été achetées. Le controle de l'État s'exercera aussi désormais sur les affermages des grands domaines et il pourra, sous certaines conditions, les donner à bail à des coopératives de petits paysans. De même, les communes seront tenues de donner à bail à ces coopératives un liers au moins de leurs biens. L'État monopolise ainsi l'œuvre de la parcellation et de la colonisation et lui consacre des ressources importantes. Pour apprécier celte aclion, il faut attendre l'épreuve de la pratique.

En tous cas ne nous y trompons pas : l’action de l'État en matière de parcellation, qui va, semble-t-il, être inaugurée, ne répond pas dans l’idée de leurs promoteurs à une simple préoccupalion d'ordre social ; ils’ ymèle des vues de politique nationale. Aussi est-ce pour réaliser cette politique que l’État monopolise pour lui cette action légale, qu'il va lui-même acheter, parceller, vendre, au lieu de confier cette mission délicate à un institut financier où aux efforts privés, en les’ soutenant de subventions où de prêts amortissables. Les classes dirigeantes veulent faire d'une pierre deux coups, et leur polilique rappelle à certains égards celle des Allemands en Posnanie. Les mag'yars sont pleins de méfiance pour les étrangers possesseurs de propriétés chez eux ; leur passion nationale s’alarme de celte possession de leur sol par des autrichiens-allemands ou des allemands ; un mouvement de protestation s’est

formé contre ceux-ci et la Chambre elle-même retentit des doléances magyares si un noble d’une grande famille autrichienne achète quelques centaines d’arpents de plus. Les Schünborn, les Hohenlohe, les Lobkowitz, les Liechtenstein, les Turn et Taxis, etc., même quandils ont obtenu l’indi- génat, sont un peu considérés comme des étrangers. Ils possèdent presque dans tous les comitats de grands latifundia et les magyars supportent difficilement cette idée. Aussi sont-ce ces grands domaines possédés par la noblesse autrichienne ou allemande que l’on désirerait parceller avant tout; le ministère de l’agriculture, avec sa dotation annuelle de 10 mullions, va s'y employer. La Prusse, pour des motifs analogues, a consacré depuis 1886, 375 millions de francs à racheter des domaines polonais et elle n’a pas très bien réussi. La Hongrie réussira-t-elle mieux ? peutétre, carla situation est bien différente : ilne s’agit pas d’exproprier un peuple de la terre qu'il possède et cultive, mais de racheter quelques grands domaines à oiones grands propriétaires étrangers.

Les désirs des magyars de reprendre à ces derniers leur sol, est si vif qu'ils vont jusqu’à envisager comme possible une limitation du droit des étrangers à être propriétaires de domaines ruraux. Un député connu, représentant les idées agrariennes, M. Étienne Bcrnat, a élé admis à l’Académie hongroise des sciences et il a prononcé son discours de réception en janvier 1908. Dans ce discours, il ne craint pas de dire qu’il est nécessaire de limiter les acquisitions de terres opérées par les étrangers, que de tels achats mettent en péril l'État hongrois et qu'il faut envisager comme utilé l'insertion dans la loi de dispositions en ce sens ‘.

4. Les journaux d'Autriche s’en sont plaints: Dr Max Reinitz dans la Neue freie Presse. 27 mars 1909.

Il sera instructif d'observer, à cet égard comme au point de vue social, la mise à exécution de la loi nouvelle et ses

résultats.

Une politique de rélormes sociales parallèle à l'égard du prolétariat industriel est poursuivie au ministère du commerce par M. Kossuth et le sous-secrétaire d'État M. Stérenyi, et au ministère des finances par M. Wekerlé.

Nous'avons décrit plus haut la malheureuse condition des logements ouvriers à Budapest et dans les autres cités industrielles, leur absence d'hygiène et leur cherté. Depuis plusieurs années on réclamait une action énergique de l'État. Une loi a enfin été présentée au Parlement hongrois en juin 1908 et promulguée le 26 juillet de la même année : par cette loi, le gouvernement est autorisé à acheter des terrains à Budapest et dans les environs pour 4.700.000 couronnes environ et à y bâtir des maisons ouvrières dans la limite d’un crédit de 12 millions, On prévoit que 1.500 immeubles seront édifiés, comprenant 6.000 logements.

Le gouvernement, dans l'exposé des motifs du projet de loi, indique avec précision le double dessein qu’il poursuit : faire baisser le prix des loyers qui a été surélevé et assurer un home convenable et salubre à un certain nombre de travailleurs *. Ces maisons seront construites à la périphérie de la ville, pour pouvoir acquérir lés terrains à un prix modéré ; ce ne seront pas de grands caravansérails, des casernes d'ouvriers, mais plutôt des cottages avec des cités- Jardins. Chaque immeuble ne comprendra que quatre

1. Le texte du projet de loi-et l'exposé des motifs ont été publiés dans les Annales du Musée social. janvier 1909, p. 12-24.

habitations ; chacune de celles-ci doit être composée de deux pièces, d’une cuisine, d’un débarras, soit au total F0 mètres carrés, et en outre possèdera un petit jardin séparé de 50 mêtres carrés ; des bâtiments pour des réunions communes seront aménagés, de mème que des moyens de transport avec le centre de la ville. L'État espère retirer 4 p. 100-du capital engagé et ainsi ne faire que des sacrifices très limités; malgré cela, le loyer annuel de ces habilalions né doit varier, : sauf quelques exceptions, qu'entre 120 et 150 couronnes, prix des plus modique.

Ces logements sont destinés en première ligne aux ouvriers, particulièrement à ceux des chemins de fer et des fabriques de machines de l'État ; comme sans doute la moitié seulement des habitations seront occupées par ceuxci, le reste sera donné éventuellement aux employés de l'État ou des industries privées. Certains députés demandaient que de tels avantages ne soient pas réservés aux ouvriers, mais accordés aux personnes de toutes conditions sociales. Le ministre-président, M. Wekerlé, n’admit pas en principe que ce soit la fonction de l’État de s'occuper de semblable matière; il n’était intervenu, dit-il, que faute d'initiatives privées et en présence d’une situation vraiment intolérable et cette action devait done avoir une limite, d'autant qu’une grave question financière était en jeu. Toutefois, il fit entendre que si certaines de ces demeures n’élaient pas demandées par des ouvriers, on pourrait les louer dans les mêmes conditions à d’autres personnes *.

Ainsi l'État devient propriétaire de maisons d'habitation, constructeuretloueur. [lpousseles municipalités des grandes villes de province dans la même voie; quelques-unes, comme celles de Pozsony et de Gyür, ont donné l'exemple.

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