Séance de la Chambre du 30 juin
M. Wekerlé a affirmé que ce n'était que le début d'une action nécessaire, qui se généraliserait dans les autres cités. La seconde des lois promulguée par le gouvernement
de la Coalition en faveur des ouvriers industriels, — la première en date, — est la loi XIX de 1907 sur « l’assu-
rance des employés du commerce et de l'industrie, en cas de maladie et d'accidents ». Jusqu’alors, la loi de 1891 et la jurisprudence faisaient application des principes suivants : 1° il n'y avait pas d'assurance spéciale contre les accidents; l'accident était simplement un cas spécial de maladie ; 2° l'employeur n'était responsable d’un accident que s'il ne pouvait prouver qu'il avait pris les mesures préventives nécessaires ; 3° l’assurance contre la maladie élait obligatoire, le patron n'ayant à sa charge qu’un tiers des versements, l’ouvrier deux tiers ; 4° les caisses de secours pour maladie n'étaient pas centralisées, mais l’assurance confiée à un grand nombre d'organisations locales.
Tout le système est entièrement transformé par la nouvelle loi : l'assurance contre les accidents devient obligaloire et les primes payées exclusivement par les industriels, mais seulement en ce qui concerne la grande industrie ; les ouvriers de la petite industrie, à moins qu'il ne s'agisse d’un travail dangereux, et les employés de commerce ne sont pas soumis à la loi ; ils ne peuvent s'associer facultativement et à leurs frais ; quant aux ouvriers agricoles, nous avons indiqué qu'une loi spéciale leur est applicable *, Maïs il ne faut pas exagérer la portée sociale de la
1. Dans son discours à la Chambre des magnals, à propos de ce projet de loi, le comte Mailath regrette que celui-ci de s'applique ni aux petits industriels, ni aux journaliers, ni aux domestiques, ni aux ouvriers de la petite industrie (La Hongrie rurale, p. 187). Il aurait sans doute préféré une loi s'inspirant du récent projet des retraites en Autriche, qui s'applique à toutes ces Catégories. C’est en réalité la Conception des chrétiens-sociaux, alors que l’autre est la conception des socialistes et des libéraux.
loi nouvelle : d’une part, en effet, les industriels étaient auparavant responsables, chaque fois qu’ils ne pouvaient faire la preuve qu'ils avaient pris toutes les précautions voulues ; souvent, ils ne pouvaient faire eette preuve et étaient condamnés à payer une forte indemnité; aussi, beaucoup d’industriels assuraient-ils volontairement leurs ouvriers contre les accidents, pour écarter ce risque, et avaient-ils même créé de grandes mutuelles, comme celle des minoteries, qui comprenait 27 moulins et 4.600 assurés. Les patrons virent donc avec faveur cette loi nouvelle, qui leur offrait un organisme d'État à bon compte.
En second lieu, une disposition de cette loi restreint très sensiblement les charges des patrons pour en transporter le poids sur les ouvriers :pendant les dix premières semaines, l’accident est considéré comme une maladie, — selon le système ancien, — et c’est la caisse-maladie, alimentée en partie par les cotisations des travailleurs, qui supporte les frais. Or, à la veille de la loi, en 1905, 16.000 accidents s'étaient produits dans la grande industrie; sur ce nombre, 12.100 blessés avaient reçu des indemnités de maladie ou avaient été hospitalisés, les autres ne s'étant pas présentés ; ceux-dont l'incapacité de travailler avait été de plus de deux mois ne s’élevaient qu'au nombre de 700 environ. Ce sont ces derniers seulement qui désormais seront secourus par la caisse-accidents : on assure aux incapables. le traitement médical, une rente qui peut s'élever jusqu'à 60 p. 100 du salaire en Cas d'incapacité absolue, et, s'ils meurent, les frais d’enterrement et une rente aux membres de la famille (20 p. 400 pour le conjoint, 15 p. 100 pour les enfants légitimes ou naturels, 30 p. 100 pour les enfants totalement orphelins, avec un maximum global de 60 p. 100 du salaire).
L'assurance obligatoire contre la maladie, appliquée en 1891 aux employés du commerce, de l’industrie et des transports (les mines et les forges ayant leurs caisses spéciales depuis 1854), est étendue aux ouvriers travaillant à domicile pour le compte d'entreprises industrielles. L'État ne subventionne pas plus la caisse qu'à cette date, mais les versements, au lieu d’être pour les deux tiers à la charge de l'ouvrier, sont versés par moilié par le patron ; la cotisation globale par tête ne peut varier qu'entre 2 et 4 p. 100 du salaire journalier moyen au lieu de 2 à 5 p. 100. Le secours reste fixé à la moitié du salaire (avec un maximum des trois quarts du salaire, si les ressources de la caisse le permettent) pendant 20 semaines au plus; la famille de l'assuré a droit, comme celui-ci, au traitement médical et aux médicaments gratuits.
L'innovation la plus importante de la nouvelle loi, à l'égard de l’assurance-maladie, consiste dans la transformation complète du système d'organisation : l'assurance élait en 1891 décentralisée : on comptait à la fin de 1905, dans le royaume de Hongrie, 111 caisses de districts, 103 caisses syndicales, 179 caisses de fabriques, 47 mu- tuelles ou sociétés privées, soit au total 440 instituts différents'. La loi de 1907 la centralise dans une « Caisse Nationale ouvrière », qui exerce sur les succursales locales
1. Voici, d'après l'Annuaire stalislique de 1905 (p. 162-167), les chiffres essentiels à la fin de 1905 relatifs à ces caisses de secours en cas de maladie, c'est-à-dire le nombre des membres de ces caisses, leurs recettes (qui proviennent presque exclusivement des cotisations des membres), les secours accordés (qui constituent la plus grande partie de leurs dépenses) :
Nombre Recettes Secours
Nombre. de membres, (en commun). accordés.
Caisses de districts. . . 111 384.000 5.770.000 4.390,000 Caisses syndicales. . . 103 73.000 830.000 610.000 Caisses de fabriques. . 179 177.000 4.320 ,000 3.930.000 Caisses privées . . . . 47 103.000 2.180.000 1.420.000
Totaux eee 440 739.000 13.000.000 10.370.000
la surveillance la plus étendue; l'assemblée générale de cette caisse, qui l’administre, est composée par moitié des” délégués des ouvriers et de ceux des patrons, tandis que dans les caisses de secours existant jusqu'alors, l’assemblée était proportionnée aux cotisations, c’est-à-dire formée pour deux tiers par les ouvriers, pour un tiers par les patrons.
Les ouvriers auront, de ce chef, moins d'influence dans cette organisation que dans les anciennes. En outre, le contrôle de l’État sera bien plus aisé sur cet organisme unique que sur les organismes multiples antérieurs ; et il est très étendu : en fait, l'État peut diriger tout et c’est Le même bureau qui contrôle et qui juge, en dernier ressort, les litiges entre la caisse et les assurés ‘.
Cette loi a été attaquée très vivement par les organisations socialistes ; elles n'ont voulu y voir qu'un « produit de la politique rétrograde du gouvernement » ; ils lui font de nombreux reproches : la plus petite partie des ouvriers, ceux de la grande industrie, sont seuls assurés contre les accidents ; les taux des sommes payées sont très minimes et la loi est tout à l'avantage des patrons qui n'auront plus à régler de fortes indemnités, mais au maximum 60 p. 100 du salaire; on proclame un principe, à savoir que les dépenses de l'assurance font partie du coût d'exploitation et sont donc à la charge de l’entrepreneur, et cependant 95 p. 100 des cas d'accidents sont placés en fait dans la catégorie des cas de maladie et sont mis à la charge des fonds de secours-maladie, dont les ouvriers supportent la moitié ; l'autonomie ouvrière est supprimée, les droits de contrôle des ouvriers réduits et lon met à la place une organisation bureaucratique et compliquée. Enfin, le projet