‹ La question sociale et le socialisme en HongrieChapitre 4 sur 122 · Voir documents Annéaés : labletu À · texte numérisé non relu

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permanente, et d'autre part en agriculteurs. Et c’est ainsi que des villes de 100 000 âmes, comme Szabadka et Szegedin, comptaient au resencement de 1900, 59 et 41 p. 400 de leur population vivant directement du travail de la terre. Aussi, de longtemps encore, à la différence des États de l'Europe occidentale, le plus important problème social en Hongrie restera le problème agraire.

Si ce problème existe tantôt à Pétat aigu, tantôt à l'état latent, il est dû à l'existence d’un prolétariat agricole très nombreux et à la répartition de la propriété , deux phénomènes connexes. À vrai dire, il y a dans les campagnes

hongroiïses deux types de prolétaires (si, par prolétaire, on

entend ici celui qui ne peut pas vivre de son domaine et doit s’employer au service d'autrui) : l'un est ouvrier ou le journalier agricole, l’autre est le petit paysan, dont la terre est insuffisante pour le faire vivre et qui doit louer ses bras une partie de l’année au grand propriétaire voisin. Mais pour lun comme pour l’autre, la crise sociale, qui est la raison d’être des mouvements agraires récents, a sa racine dans la constitution et la division de la propriété terrienne en Hongrie.

Pour comprendre la situation actuelle, il est mdispensable de rappeler comment elle a pris naissance, car e’est l'abolition du servage en 1848 qui explique et la répartition des terres et la crise de la moyenne et de la petite propriété. On sait qu’en 1848, Louis de Kossuth, poursuivant la politique inaugurée par le comte Etienne Széchényi, fit affranchir les serfs, — et c’est en cela que se trouve la eause de la popularité toujours existante du nom de Kossuth en Hongrie : le paysan se souvient de son libérateur; c’est non

point tant pour son hostilité et sa révolte contre Vienne que pour son action sociale que Louis de Kossuth demeure une manière de héros national du peuple magyar.

Avant 1848, il y avait en Hongrie deux catégories de serfs, qui toutes deux ont été affranchies en même temps, mais dans des conditions économiques bien différentes. Ces conditions s’expliquent par la situation même que ces serfs possédaient au moment du servage. Les uns étaient des serfs possesseurs de terres, selon les règles du droit d'alors : ils avaient une « possession serve », Ce qui était quelque chose de très défini. Une « possession serve » était déterminée en étendue dans chaque comitat selon la qualité du sol : elle variait selon le comitat et le sol entre 16 et 40 joch de champs et entre 5 et 22 Joch de prairies, Un serf pouvait détenir une « possession serve » entière, il pouvait aussi n’en avoir qu’une moitié, un quart ou un huitième ; mais un huitième était le minimum ; cette détermination précise des « possessions serves » fait de suite pressentir l'effet qui en est résulté : c’est la restriction obligée du nombre des futurs propriétaires. Ces serfs du premicr degré sont, d’après la loi et les règles locales, en quanlité limitée et ils possèdent une sorte de « homæstad » particulier, puisque leurs terres sont intransmissibles. Dès lors ils pourront former après leur libération une classe de petits propriétaires assez solidement établie, mais relativement très restreinte. F

La seconde catégorie des serfs était constituée par ceux. qui pouvaient avoir quelques terres, mais d’étendue minime ; celte étendue était fixée exactement dans chaque comitat ; étaient serfs « domestiques » ceux qui possédaient moins du huitième, dont nous venons de parler, d'une « possession serve». À ce titre quelques-uns avaient encore des terres en quantité appréciable, d’autres presque pas ; beaucoup

n'avaient rien. Or c’est cette catégorie de serfs qui, à la veille de 1848, était la plus nombreuse, puisque les cadres de l’autre étaient à peu près fermés.

La loi IX de 1848 apporta à tous l’affranchissement. Cet- affranchissement leur donnait la liberté personnelle, l’'égalité civile avec leurs anciens seigneurs. Mais on fit plus : on leur donna en toute propriété les terres qu’ils détenaient à titre de « possession serve » ; jusqu'alors, ils n’avaient de ces terres que la jouissance ; en échange ils devaient au seigneur des prestations en nature el.en travail : c'était le « neuvième » du revenu, c’étaient des contributions dites exceptionnelles lors de la fête du seigneur, de son mariage, ou d’autres événements, c’élaient des apports en nature, c'était enfin le droit de « robot », c’est-à-dire l'obligation de travailler pour le maître un temps donné, fixé jadis à 52 jours par an’. C’est avec cette main-d'œuvre obligatoire des « possesseurs serfs » et avec celle des « serfs domestiques » que le seigneur faisait travailler ses biens allodiaux, mettre en valeur ses forêts, ses vignes, ses pâturages, etc. Ces « possesseurs serfs » devinrent des propriétaires, les propriétaires des biens qu’ils détenaient en jouissance et ils le devinrent dans des condilions particulièrement favorables pour eux : jusqu'alors on avait admis que les serfs pourraient se libérer et garder leurs terres en payant au maitre un capital ou une reute. Cette contribution de rachat avait été stipulée entre 1840 et 1848 dans de nombreux contrats, et elle était assez faible? ; toutefois c’étaient encore les serfs qui supportaient la charge de leur affranchissement. La loi XII de 1848 change le sys: tème, pour leur plus grand avantage : désormais la libéra-

4. Sans parler du «dixième » dû pour l'entretien du clergé, qui est à la vérité une sorte d'impôt du culte.

2, Mailäth, Séudien über die Landalciterfrage in Ungarn, p. 24.

tion est obligatoire et la compensation est mise à la charge de l'État. Les nouveaux propriétaires ne doivent rien à leurs anciens maitres; c'est l'État qui indemnise ces derniers : il les paie en papier d’État, dont l'amortissement est opéré par des ressources tirées d’un supplément à l'impôt foncier.

Envisagé à un point de vue strictement économique, l’affranchissement de 1848 n’eut de bons résultats que pour une catégorie de sérfs,

Les seigneurs, remarquons-le de suite, furent mis dans une silualion assez peu favorable : l'indemnité que leur paya l'État ne fut pas calculée sur l’ensemble des avantages qu'ils reliraient des serfs, mais seulement sur les contributions en argent ou en nature qu'ils en recevaient. Toutes les prestations personnelles que le paysan leur servait n’entrèrent pas en ligne de compte. Si bien que l'indemnité en capital fut si petite que l’on a estimé à 2 ou 3 joch la quantité moyenne de champs qu’elle représentait, alors que la terre cédée au paysan en toute propriété s’étendait sur 30 à 40 joch !. s

Pour le paysan, les effets de la libération furent très différents, selon leur situation antérieure : les « possesseurs serfs » furent des plus favorisés : ils devenaient libres, propriélaires et ne supporlaient aucune charge, à titre d’indemnité ; ils payaient seulement l'impôt foncier commun à tous les propriétaires de toute origine. On peut dire que dans peu d'États une condition économique aussi bonne leur fut réservée après leur libération. Cette pelte propriété ainsi créée élait saine et solide ; c’est d’elle que procède la pelite propriété paysanne dehiblle,

Mais toute différente était la situation des anciens « sers

1. Mailäth, Studien über die Landatcilerfrage in Ungarn, p. 25.

domestiques » : ceux-ci reçurent bien en toute propriété les champs dont ils pouvaient avoir la jouissance, mais beaucoup n’en possédaient pas du tout et les autres n’en avaient qu'une étendue des plus restreinte ; dans certaines contrées très favorisées, une culture intensive leur permit de vivre de leur bout de terre et de demeurer ainsi paysans indépendants; mais presque partout ils durent louer leurs bras comme domestique ou ouvrier agricole, pour gagner une vie que n’assurait pas où qu’assurait insuffisamment une propriété naine ou inexistante. Leur condition fut beaucoup moins heureuse qu'avant l'abolition du servage, car ces « serfs domestiques » jouissaient alors de déux sortes d'avantages qui leur furent retirés : l'usage leur accordait la tolérance de profiter des pâturages communs du sei- gneur, de prendre du bois dans ses forêts, de ramasser les glands pour engraisser leurs porcs, etc.. Ces petits bénéfices avaient une très réelle importance dans la vie domestique ; en particulier ce fut une perte des plus sensibles que l'impossibilité pour eux de mener leurs bêtes pailre en commun !; sans pâturages ni prairies, ces tout petits paysans ou ces ouvriers agricoles durent renoncer aux bénéfices de l'élevage.

Ce n’est pas tout : l’affranchissement brisa les rapports patriarcaux existant entre les paysans et le seigneur; au temps du servage, celui-ci avait en quelque mesure charge d’âme : si le serf domestique avait trop peu de gains, le maître prenait ses dispositions pour le faire vivre, lui et sa famille ; s’il élait malade ou vieux, il l’avait à sa charge ; c'était « son » serf et les droits qu'il avait sur lui avaient pour correspondants des devoirs étendus ; il Jui prenait sa liberté, mais il lui assurait lindispensable, La libération

4. D'après le droit seigneurial, seuls les « possesseurs serfs » avaient un véritable droit aux pâturages communs.

20 LA QUESTION SOCIALE ET LE SOCIALISME EN HONGRIE lui donnait la liberté, mais lui enlevait souvent l'indispensable. Désormais était née une classe de travailleurs sans terres ou avec trop peu de terres, qui étaient à la mere du lendemain et à qui le pain n'était pas assuré. Et cette classe de prolétaires était plus nombreuse que celle des paysans, dont la propriété était suflisante : il n'y à pas à cet égard de documents généraux très précis, mais tous les historiens de la vie économique hongroise s'accordent à dire que les paysans, anciens « possesseurs serfs », étaient en 4848 sensiblement moins nombreux que les ex-serfs domestiques ‘ F

Depuis 1848, la situation ne fit que s'empirer : les anciens serfs domestiques restèrent domestiques de ferme ou journaliers, sans réussir, sauf exception, à devenir petits propriétaires. Ceux d’entre eux qui avaient eu quelques lerres et élaient d'anciens tâcherons, poursuivirent une existence assez précaire : ils avaient bien dans la commune un emplacement qui leur servait de jardin et où ils avaient construit leur maison, mais il leur fallait gagner au dehors de quoi vivre; ils possédaient sans doute un droit de pacage et de coupe dans les pâturages et les bois communaux, quand ils existaient, mais ce droit valait moins que l’ancienne tolérance sur les terres seigneuriales, Parfois il n’y avait pas de communaux; surtout, ces communaux furent dévastés fréquemment par une exploitation irrationnelle, avant qu’on pensât à les protéger par une législation nouvelle. Le seigneur était autrefois leur protecteur-né ; la commune, qui reçut souvent en toute propriété quelques parties des forêts et pâturages du seigneur, fut leur destructeur.

Ainsi, pour ces catégories d'anciens serfs domestiques,

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