Nepszava, 13 septembre 1906, p
2. En 1906 les caisses de secours des mineurs et des ouvriers des forges contre la vieillesse et la maladie, organisées dans les conditions de la loi de 1854, étaient alimentées de la manière suivante, qui indique un progrès sur les années antérieures, quoique les ouvriers Y contribuent encore plus que les patrons : cotisations ouvrières, 3.400.000 k.; contributions patronales, 2.430.000 k. : intérêts et autres ressources, 1.140.000 k. Leur actif était de 48 millions en 1896, 22 en 1901,-28 en 1906. Les secours distribués en 1905 se divisent en : 3.200.000 k. pour pensions de retraite ou versements aux ouvriers, veuves et orphelins, 1.800.000 kopecks pour Secours de maladie, y compris accidents, et secours médicaux. (Annuaire slalislique hongrois de 1905, p. 14).
accidents les plus graves, en divisant également entre patrons et ouvriers la charge de l’assurance-maladie, en unifiant la gestion des caisses-maladie et des caisses-accidents. Mais sa portée sociale, nous l’avons dit, est cependant restreinte. Le gouvernement, sans doute, en élargira le champ peu à peu. Quant à la centralisation de l’assurance, on peut la critiquer ou l'admettre ; elle est en tous cas dans le sens de la politique hongroise, qui fortifie autant qu’elle peut les organes de l’État.
Ces lois en faveur des ouvriers de l'industrie n’ont pas épuisé l’activité du ministère du commerce. Il travaille depuis le début de 1907 à un code industriel où se trouveront certaines dispositions nouvelles. La première partie de ce code projeté a été publiée au début de 1908 : ses 540 articles sont une systématisation de ce qui existe. La deuxième partie, qui contient les articles 541 à 816, comprend d’intéressantes dispositions touchant les grèves et les lock-outs, les conseils d'arbitrage et de conciliation, et les corporations industrielles *.
D'après ce projet on doit établir des chambres du travail partout où existe des chambres de commerce ou d'industrie. Ces chambres doivent suivre les relations des travailleurs et des entrepreneurs, donner à cet égard des avis aux autorités, réunir des documents statistiques, etc. Elles se diviseraient en deux sections, l’une des ouvriers d'industrie, l’autre des employés de commerce. Ces deux
4. Ce projet de loi est, à la vérité, un avant-projet. Il a été publié pour faire l'objet d'une enquête approfondie. Un millier de personnes ont été invitées à faire connaitre leurs critiques à l'endroit des dispositions qu’il contient. Il a été publié en traduction allemande par son principal auteur, M. Joseph Szterényi, secrétaire d'Etat au ministère du commerce : Enlwurf für ein neues ungarisches Gewerk-und Arbeiterschuizgeselz, 1909, Fischer, —ena. Le même auteur en a exposé l'économie et la portée dans des articles de la Revue de Hongrie : le Nouveau projet de loi hongrois sur l'industrie, février 1909, p. 199-210, mars 1909, p. 305-320.
sections se composeraient d’un nombre égal de membres «internes » et de membres « externes » ; dans la capilale, 48 membres de chaque catégorie, en province 32, formeraient ces chambres. De ce nouvel organe, le ministère du commerce escompte un rôle de pacification.
Des dispositions non moins importantes concernent les grèves : nous avons dit Ja situation légale incertaine, en tous cas la tolérance de fait, sous la pression des réalités.
Le projet de loi nouveau est à cet égard intéressant en lui-même et très significatif de l’état d'esprit qui domine les classes dirigeantes. Les entreprises sont divisées en deux catégories, celles dites d’utilité publique et les entretreprises industrielles ordinaires. Les premières sont énumérées par la loi: ce sont celles qui ont pour objet les services d’eau, d'éclairage, de transport, de navigation, d’extineton des incendies, ete. ; ce sont celles qui dépendent de l'État, des communes et des comitats, celles dont les ag'ents sont des préposés de la puisance publique. Dans toutes ces industries, les grèves sont interdites, à peine de deux mois de prison et 600 couronnes d'amende pour les contrevenants, et la loi y substitue une procédure d'arbitrage obligatoire. Les lock-outs patronaux sont du reste semblablement interdits, car toutes les dispositions du nouveau projet s’appliquent également aux employeurs et aux employés.
Pour les autres entreprises, le droit de grève est en principe reconnu. Mais que de restrictions l'entourent et le Suppriment presque dans la pratique: elles le serrent au point de l’étouffer ! Qu’on en Juge: le projet d’abord met toujours sur le même pied les patrons et les ouvriers, mais il ne mentionne jamais les mots de grève ou de lock-out ; ce sont les mots « conventions » qu'on y trouve ; telle convention est licite, telle autre interdite. S'agit-il donc du droit de grève ou du droit de coalition? le point reste obscur ;
il est intéressant, car le texte pris au pied de la lettre ne pourrait, dans la réalité, s'appliquer aux patrons; comment le plus souvent faire la preuve d’une entente patronale ? Mais supposons les textes éclaircis, les limitations au droit de grève commencent : si le contrat de travail cesse pour tous les ouvriers le même jour, la grève ne peut être proclamée sans qu’on respecte le délai de préavis de huit jours ; dans tous les cas et dans la limite où une grève peut détruire les meubles et les immeubles du patron ou « y nuire essentiellement », elle est interdite : cette disposition n’est pas expliquée dans la loi, mais elle parait viser les hypothèses où la cessation du travail met en danger les animaux, les bâtiments, les machines du patron, ou leur cause un dommage ; sont de même déclarées illégales les grèves dont feraient partie les apprentis, les grèves pour mise à l'index ou boyccttage, les grèves déclarées pour obtenir du patron une démarche à laquelle il n’est pas tenu, comme la reconnaissance par lui du droit des syndicats de représenter les ouvriers. Cette dernière interdiction fera tomber très souvent les grévistes sous une sanction pénale, car toutes les contraventions sont passibles de deux mois de prison et 600 couronnes d'amende : dans toute grève, en effet, une procédure de conciliation obligatoire est prévue : les ouvriers devront s’y faire représenter par des représentants élus dans les assemblées spéciales convoquées à l’occasion de la grève, et non pas par les syndicats ; ceuxci ne peuvent représenter les ouvriers qu’en cas de conventions préalables avec Le patron. Dès lors, aussitôt que les ouvriers demanderont à faire défendre leurs intérêts par le bureau de leur syndicat, ils tomberont sous le coup de dispositions légales et pourront être condamnés. Au reste, pour tenir ces assemblées, si la grève est proclamée, il faut en faire la déclaration à la police : celle-ci est tenue
d'y assister et de dissoudre la réunion, aussitôt qu'une question qui n’est pas en rapport immédiat avec la grève vient à être débattue par les assistants. On devine ce qu'une telle disposition peut permettre d’abus de la part des agents locaux, dont les excès de zèle et l’étroitesse d'appréciation sont à craindre. C’est l'usage, la pratique actuelle, quelque peu désuête, transformée en article de loi.
Le projet de code industriel contient aussi des dispositions nouvelles en ce qui concerne les syndicats, Il les autorise, mais limite leur activité à la sphère des œuvres de mutualité ; ilsemble condamner d’une façon absolue toute intrusion des syndicats, — patronaux comme ouvriers, du reste, — dans la discussion des conditions du travail. Tout syndicat, en effet, est déclaré illégal quand son but est de « contraindre à certaines conditions de travail » ; interprétée strictement, cetle disposition empêcherait la formation de tout véritable syndicat, car l’essence du syndicat est précisément la défense des intéréts professionnels soit de l'ouvrier, soit du patron, particulièrement l'obtention de meilleures conditions de travail. Or, sile syndicat fait pression en ce sehs, — et sa formation même est déjà, si l'on veut, un fait de pression, — ses promoteurs sont passibles de deux mois de prison et 600 couronnes d'amende.
Le projet réglemente en outre toute la vie intérieure des Syndicats et ce n’est pas pour les favoriser : il leur est interdit de se fédérer ou de s'unir, seuls les syndicats locaux sont admis; ils sont tenus d’avoir par an au moins déux assemblées générales ; ces dernières doiventintervenir pour tous les actes de la vie civile, serait-ce pour acheter le moindre objet ; évidemment, les auteurs du projet ont pensé que l'intervention de la masse ouvrière réfrénerait l'ardeur des chefs: une telle vue est-elle exacte? En Hongrie, il est encore difficile de se prononcer; mais les expériences faites
ailleurs, comme en Angleterre, montrent que les grèves sont plutôt plus rares, quand ce sont les comités-et non les assemblées des ouvriers qui les décident ; on peut done douter qu'une politique conservatrice avisée ait intérêt à sou mettre le comité à une approbation préalable des ouvriers. Dans cette réglementation des syndicats, la disposition qui se présente évidemment comme la plus saillante, est celle qui interdit toute fédération régionale, nationale ou de métiers ; les associations patronales étant mises sur le même pied, tout kartell, toute entente des patrons de villes différentes deviendraient illégaux. On voit le contre-coup de cette réglementation nouvelle. Mais celle-ci, prise contre ce que M. Wekerlé appelait le terrorisme des organisations syndicales, n’est encore qu'un projet. H reflète un état d’esprit, il contient des suggestions curieuses ; soumis aujourd'hui à une vaste enquête, il est douteux qu'il soit adopté sans d’essentielles modifications.
Tel est donc le bilan de l'activité réformatrice du g'ouvernement hongrois depuis 1897. Pour les ouvriers industriels, un commencement d'action pour créer des habitations à bon marché, les frais de l'assurance contre la maladie partagés également entre ouvriers et patrons, la création d’une assurance contre les accidents limitée à une catégorie d'ouvriers et d'accidents, telles sont les principales réformes. De l’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, il n’en est pas question. Les associations ouvrières demeurent toujours sous le même régime incertain, comme les réunions. La liberté des coalitions et des grèves reste discutée, quoique en fait forcément tolérée.
Pour les travailleurs agricoles, on a apporté certaines améliorations à la condition légale des ouvriers et des domestiques; on a créé l'assurance obligatoire contre les accidents aux frais des propriétaires en faveur des domes-
tiques, et aux frais des ouvriers en ce qui concerne les journaliers ; on a pratiqué avec une grande réserve une politique de parcellation des terres et un essai pour rendre les travailleurs propriétaires de leur logement.
A cela se limitent les moyens auxquels on peut vraiment accorder une valeur de réforme sociale. Ce n’est évidemment qu'un commencement. La Hongrie entre tard dans une voie où elle a élé de beaucoup précédée par les autres États. Pour arriver à les égaler, il lui reste à faire. Mais on doit reconnaitre qu’elle s’est engagée dans la voie réformatrice et elle y sera de plus en plus poussée par la réforme prochaine du suffrage.
Deux faits ont, en effet, amené cette évolution et cette politique réformatrice : le premier, ce sont les mouvements agraires, d'où sont nées les lois de 1898-1900 et celle de 1907 sur les domestiques agricoles ; le mécontentement qui faisait explosion a entrainé le pouvoir à donner quelques satisfactions aux prolétaires. Le second, c’est l'avènement prochain et fatal d’un suffrage plus étendu. On a vu que la plupart des lois réformatrices datent de 1907 et 1908. Elles sont dues au nouveau régime, au gouvernement de la Coalition. Il y a été poussé par les politiques adroits, par les conservateurs avisés, par le mouvement chrétien-social commençant, par les chefs des organisations coopératives, qui sentent lous que contre le socialisme la répression ne suffit pas et que les réformes sont indispensables. Surtout, le gouvernement de la Coalition doit se donner une couleur de « démophilie », sinon de « démocratie », pour attirer à lui les masses ouvrières des champs et des villes, qu'il va en partie appeler au vote. Les conservateurs doivent se moderniser, s’ils veulent subsister, défendre leur puissance et leur autorité politique et sociale dans un régime électoral lui aussi modernisé.