L'obligation de porter secours à autrui
7^1 epist. I ad Cor., Hom. 10, c. 3, P. G., t. LXI, col. 86 ; In AcL Apost, Hom. 7, c. 2-3 ; P. G., t. LX, col. 65-68 ; S. Ambroise. De Nabuthe, c. 12, n. 53, P. L., t. XIV, col. 747 ; S. Jérôme, Epist. CXX, ad IJedihiam, c. 1, P. L., t. XXII, col. 984-955 ; S. Augustin, Enarratio in ps. CXLVII, n. 12, P. L., t. XXXVII, col. 1922.
^ Léon XIII, Encycl. Rerum no^^arum, op. cit., pp. 37-39. La citation est de saint Grégoire le Grand, In E^ang., Hom. IX, n. 7.
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rentre dans la catégorie des obligations morales. ObJigation, parce que subvenir aux besoins du prochain nécessiteux s'impose au nom du droit naturel et du droit divin positif, à notre conscience. Mais obligation simplement morale, parce qu'elle n'est commandée par aucun droit strict en autrui. Que le prochain, dans l'indigence, ne possède pas un droit strict, tout au moins sur le superflu des riches, c'est là, étant donné la thèse catholique de l'usage des biens temporels, le point délicat à expliquer.
Il faut d'abord éliminer de notre considération l'hypothèse du cas d'extrême besoin, où la vie même du prochain serait en péril : « En ce cas, dit saint Thomas et, avec lui, la théologie catholique, tout est commun. Il est permis à celui qui se trouve en pareille nécessité de prendre à autrui pour se sustenter, s'il ne trouve personne qui veuille lui donner ^. » Il n'y a plus, en effet, en face d'un cas aussi extrême, de mien et de tien. Le nécessiteux possède alors un droit réel, un droit strict de justice à l'usage du bien, quel qu'il soit, qui se trouve, dans les circonstances présentes, être nécessaire au maintien de sa vie : « La nécessité rend sien, affirme derechef saint Thomas, ce que l'on prend pour soutenir sa propre vie ^. » A ce droit strict du nécessiteux en danger de mort, seul, un autre droit strict
1 S. Thomas, Somme théoL, II* Ilae, q. xxxii, a. 7, ad 3, ^ Id.j ibid., q. lxvi, a. 7, ad 2.
ET LES FHINCII'F.S THÉOLOGK^i » '' '
du inciiHî tïCMUM' pourrait s'opposer : <( Si (jucîlqu'uu, réduit lui-inenie à rcxtremc nécessite, avait seulement de quoi se sustenter avec ses rnfauts et les autres personnes de sa maison, il pourrait ne rien donner à autrui ; car, en prenant sur son nécessaire d(^ (|uoi porter secours aux autres, il ravirait la vie à lui et aux siens ^ » (le serait un conflit de deux droits inéjïaux, la condition du possédant étant la meilleure. Mais ce cas d'extrême \ nécessité est forcément un cas exceptionnel. Les cas de nécessité grave (où la santé peut être en jeu) et de nécessité commune (indigence ordinaire des mendiants ou des personnes privées, momentanément, de leurs moyens de subsistance, travail ou rev^enus) sont infiniment plus nombreux. Et précisément parce que les nécessiteux de ce genre sont multitude dans la société, il est impossible, d'une part,^ d'imposer au même riche l'obligation de secourir chacun d'eux en particulier et, d'autre part, de reconnaître à chaque pauvre un droit strict à être sustenté par le superflu de tel riche déterminé. Au riche incombe donc, de droit naturel, une véritable dette vis-à-vis du prochain considéré en général ; mais on ne peut, ordinairement, lui assigner aucun créancier en \ particulier. L'acquittement de sa dette (( est, en quelque sorte, livré au hasard des cir-
^ Id., ihid.^ q. xxxii, a. 6.
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constances ^ ». En sorte que, sauf le cas d'extrême nécessité, le riche « possède toujours une certaine liberté de distribuer à son gré ses propres biens pour soulager ceux qui sont dans la misère ^ ». L'obligation de porter secours au prochain est donc, normalement, une obligation morale et non légale, au sens où l'on a expliqué ces deux mots. ,
2. Quelle extension faut-il donner à la règle formulée par le Docteur Angélique : « Le superflu, que certaines personnes possèdent, est dû de droit naturel à l'alimentation des pauvres » ? Où finit le nécessaire, où commence le superflu ? Saint Thomas s'est expliqué lui-même sur ce point, au sujet de l'aumône : « J'appelle superflu, dit-il, ce qui n'est pas nécessaire à l'entretien, non seulement de l'individu comme tel, mais encore des personnes à sa charge et des gens dont sa situation l'oblige à s'entourer. Car il faut avant tout qu'on songe à soi et aux personnes dont on a la charge, et c'est avec le reste qu'on vient ensuite au secours des besoins des autres. » Le nécessaire ne doit donc pas être pris ici dans le sens de ce qui est absolument indispensable à la vie ; il faut donner à ce mot une signification plus large et en étendre la compréhension aux
^ Id., ihid.j q. xxxiii, a. 3, ad 4. Les paroles entre guillemets sont de saint Augustin, De doctrina christiana^ I. I. c. 28.
* Id. ihid.y q. lxvi, a. 7,
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' chos(îs siinplmicnl de convcnuiHM; : « On appelle nécessaire, insiste encore saint I lionias, ce sans quoi Ton ne peut passer sa vie d*unc manière convenable à sa condition et au rang que Ton occupe soi-incnie et qu'occupent les personnes ((u'on «i à sa charpo. Le terme de ce nécessaire ne consiste pas dans un point indi^isUde, On peut y ajouter beaucoup sans qu'on puisse dire qu'il soit réellement dépassé, et on peut en retrancher beaucoup sans que l'on manque de quoi vivre d'une manière convenable pour sa position. » La conclusion s'impose : l'obligation normale de la charité ne portant que sur le superflu, nul n'est obligé, hormis certains cas tout à fait exceptionnels, de prendre sur le nécessaire de simple convenance pour faire l'aumône. On peut lui en faire un conseil, mais non un précepte : « Il y aurait, en effet, désordre si quelqu'un se privait de ses propres biens et les donnait aux autres au point de ne pas conserver de quoi vivre selon sa condition et faire face aux circonstances ; car personne n'est obligé de vivre en dérogeant à son rang. » Le précepte ne porte que sur le véritable superflu, tel qu'on l'a défini tout à l'heure ^.
^ Tous ces textes de saint Thomas sont empruntés à la lia iiae^ q^ xxxii, a. 5 et G. Saint Thomas considère que la prévoyance de l'avenir autorise à faire des réserves « nécessaires » pour faire face aux éventualités qu'on prévoit. \\ ne faut cependant rien exagérer, car on tomberait dans la prréocupation du lendemain condamnée par Jésus-Christ
Léon XIII a résumé en quelques mots la doctrine catholique du devoir qui incombe aux riches de secourir les pauvres : « Nul, assurément, n'est tenu de soulager le prochain en prenant sur son nécessaire ou sur celui de sa famille, ni même de rien retrancher de ce que les convenances ou la bienséance imposent à sa personne. Mais, dès qu'on a suffisamment donné à la nécessité ou au décorum, cest un dei^oir de verser le superflu dans le sein des pauvres. C'est un devoir, non pas de stricte justice, — sauf le cas d'extrême nécessité, — mais de charité chrétienne ; un devoir, par conséquent, dont on ne peut poursuivre l'accomplissement par les voies de la justice humaine. Mais, au dessus des jugements de l'homme et de ses lois, il y a la loi et le jugement de Jésus- Christ, notre Dieu, qui nous persuade de toutes les manières de secourir habituellement autrui ^, »
3. Quelques explications touchant la gracile des devoirs de charité apporteront des précisions encore nécessaires. Certes, pour les favorisés de la fortune, l'obligation de faire la charité avec leur « superflu » est, en soi, une obligation grave. La nature des choses l'exige; les menaces de Notre-Seigneur
(Matth., VI, 25-34). « On doit juger du nécessaire et du superflu d'après les calculs les plus probables et les circonstances les plus communes ». Id., ihid.^ a. 5, ad 3.
* Léon XIII, Encycl. Rerum no^aruniy op. cit., p. 37.
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Jésus-CJirisl à radrcssc (l<*s mauvais riches {\ah\ VI, 24-25) le dcmonlreul ; les fortes expressions des Pères de Tl^j^Iise le supposent absolument. Quant à déterminer, en chaque cas particulier, le degré de gravité de cette obligation, la chose comporte quelques diilicultés concrètes d'appréciation. Il faudrait examiner chaque situation prise séparément. Kn principe, l'obligation grave requiert deux conditions : que le prochain soit dans une nécessité grave, et que l'on soit le seul à pouvoir présentement subvenir à ses besoins. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, l'assistance au prochain n'est pas de précepte grave et souvent elle n'est que de conseil. Concrètement, la gravité de l'obligation se mesure à la nature et à l'importance des secours nécessaires, soit qu'il s'agisse de l'ordre spirituel, soit qu'il s'agisse de l'ordre temporel. L'obligation de faire la charité avec le « nécessaire )) n'existe pas, en principe. Toutefoio, elle se présente exceptionnellement lorsque, les deux conditions précédemment énoncées se trouvant réunies, il est loisible de venir au secours du prochain, sans grave inconvénient pour soi-même, par exemple « quand on peut facilement recouvrer les choses dont on se prive )), ou bien encore lorsque, par delà les individus auxquels on vient en aide, le bien commun se troiwe gravement engagé. Cette remarque, sur laquelle saint Thomas revient à plusieurs reprises, soit expressément (11^
11^^, q. xxxii, a. 6; a. 9; q. xxxi, a. 3, ad 3), soit indirectement (q. xxxi, a. 3, ad 2 ; (|. XXXII, a. 9) — remarque extrêmement importante pour comprendre le rôle que la charité doit jouer dans l'organisation de la société — nous oblige à aborder un quatrième point : Vorclre à observer dans l'accomplissement des devoirs de charité.
4. Saint Thomas pose les éléments de solution de cet intéressant problème en plusieurs endroits de la Somme théologique ^ 11^ 11^®, question xxvi, De Vordre de la charité^ a. 6, 7, 8 ; question xxxi, De la Bienfaisance^ a. 3 ; question xxxvi, De V Aumône, a. 9. En principe, selon la belle doctrine professée par saint Augustin « ceux qui sont le plus unis sont, en quelque sorte, ceux que la Providence nous offre, pour que nous sachions pourvoir tout particulièrement à leurs besoins ^ ». Plus nous leur sommes unis et plus nous leur devons manifester de bienveillance. Ainsi « l'ordre de la charité exige que, toutes choses égales d'ailleurs, nous songions surtout aux besoins de ceux qui nous sont les plus proches. C'est ce qui fait dire à saint Ambroise qu'on doit approuver la libéralité qui nous porte à ne pas mépriser les hommes de notre sang, si nous savons quils sont dans le besoin. Car il vaut mieux secourir les siens que la honte empêche de demander du se-
^ De docirina christiana, I. I, c. 28. cité par S. Thomas, Somme ihéol., II* 11^, q. xxxii, a. 9.