CHAPITRE m Conditions de Tintervention légale
Saint Thomas crAquin ilrlinil la lui : »^ un ordre imposé par la raison, tendant au bien général, pronudgué par celui qui a soin de la communauté ^ ». — En étudiant ici les (ondilions de l'intervention légale, en vue du règlement des conflits sociaux, nous nous attacherons uniquement au deuxième élément de la définition de la loi : elle tend au bien ^ général. Cet aspect est le seul qui intéresse | directement notre étude.
§ 1. — Finalité de la loi.
La théologie rappelle que la loi, étant une règle imposée par la raison aux actes humains, doit principalement et surtout se référer au premier principe des actions régies par la Saison pratique. Ce premier principe est la fin dernière de la vie humaine, c'est-àdire la félicité ou la béatitude '^. Mais, dans la société, la partie est au tout, l'individu est à la cité, comme l'imparfait est au parfait. L'ordre imposé par la raison doit donc
^ Somme théoL, I» Il^e, q. xc, a. 4.
* lu., ihid., q. ii, a. 5 ; a. 7 ; cf. q. i, a. 6 ; a. 7.
viser cf'abord et immédiatement à atteindre le bien général, la béatitude commune et, par elle, médiatement, la félicité des individus : « Toute partie se rapportant au tout comme l'imparfait au parfait, et un homme étant une partie d'une communauté parfaite, il est nécessaire que la loi se rapporte, à proprement parler, à la félicité commune... On appelle justes les lois qui produisent ou qui entretiennent la félicité de l'Etat et celle des individus par suite des relations que la vie de société établit entre eux... Par conséquent, puisque la loi se rapporte surtout au bien général, il faut donc que tout autre précepte qui a pour objet une œuvre particulière n'ait la nature d'une loi qu'autant qu'il se rapporte au bien général lui-même. Toute loi a donc i pour fin le bien général ^. » Ainsi la fin de la loi se confond avec la fin de l'Etat. Nous , avons déjà rapidement exquissé les différents aspects et énuméré les principaux éléments du bien commun. Mais il importe d'en préciser maintenant la nature avec le plus de rigueur possible ^.
La voie la plus simple est de se demander pourquoi les individus, ou plutôt les sociétés primitives ou inférieures auxquelles ils ap-
^ Id., ibid.y q. xc, a. 2.
^ On se contentera de résumer ici la première partie de l'excellent article de M. le chanoine H. Dehove, Le Droit des Familles ^is-à-^is de l Etat y dans les Questions ecclésiastiques, juin 1911, p. 481-504.
1 II s i'ii IN( ii'h- 1 M I oi «»f. lyt Ki
parlioniiciil (Tahord, évoluenl spoiilanrriir'nl en sociétés poliliciucs ou propriiinenl dites. liC même besoin qui a déterminé la formation des communautés primitives, a déterminé, en agissant sui un champ plus vaste et relativement à des buts plus considérables, Téclosion des sociétés parfaites. De même que les familles se réunissent en tribus, ou bourf^ades, ou communes, pour s'cntr'aider dans la poursuite du bien-être, de nu'me, familles et tribus ou eonnnunes s'associent sous forme de cités pour suppléer par leur agrégation à l'insullisance qui résulterait de leur isolement, en vue de fortifier leur faiblesse à chacune par leur puissance à toutes, afin de s'assurer, en combinant leurs efl'orts et en faisant échange de bons offices la somme des biens nécessaires pour mener une vie vraiment humaine et jouir du bonheur qu'on peut raisonnablement souhaiter ici-bas.
C'est pourquoi Aristote considère comme le caractère distinctif de la cité : auTàpxeia ou la suffisance à soi-même, le fait de se suffire complètement ^, par la possession de tous les moyens, de toutes les ressources, de toutes les capacités requises pour satisfaire à toutes les exigences normales de la vie {Politique, m, 9).
La fonction spécifique de la société civile est donc de garantir à tous ses membres,
^ Vilœ sufficieîiiia perfecta, dit saint Thomas d'Aquin, De regimine priîîcipuniy 1. I. c. 1.
48 LA QUEiTION SOCIALE
individus, familles, groupements naturels et volontaires, la possibilité d'un plein et légitime développement. Par elle, la félicité devient sur terre pratiquement possible ou accessible à tous. Il ne lui appartient pas toutefois de faire, directement et par ellemême, le bonheur des indwidus^ considérés comme tels. Le bonheur de chacun consiste dans un état subjectif et dépend de l'appréciation personnelle et du libre effort. Chacun est et doit être l'artisan de sa propre félicité. La société civile, et partant l'Etat, a cependant pour rôle primordial de réaliser, autant que possible, tout un ensemble de dispositions et d'institutions qui permette à chacun de parvenir, s'il veut s'en donner la peine, à la jforme de félicité qui se trouve répondre pro tempore à sa condition. La société a rempli toute sa tâche, quand il n'a pas dépendu d'elle que chacun n'y parvint effectivement, quand aucun n'est exclu, par la faute de la société, du bonheur temporel ou naturel auquel il peut prétendre ^
La fin propre ou immédiate de l'Etat ne réside donc pas dans le bien individuel ou privé, mais dans le bien commun, cet ensemble de conditions requises pour que tous les membres de la société aient la facilité d'atteindre librement, par leur activité propre et dans la mesure du possible, à leur vrai bonheur temporel. Leur ^rai bonheur, disons-
^ Cf. Cathrein, Moralphilosophie, t. m, a. 436.
ET LES PRINCIPES TIf ÉOLOGIQUES ^l9
nous, cVst-a-dIrt' \v honliruir qm non s(!ulemcnt no fasse pas obstacle à leur fin éternelle, mais (|ui en facilite roblcntion. Pensée ex-
'^ trêmcnient féconde et dont on aura plus tard à tirer des (îonelusions prati(|U(î tout à
1' fait remarquables.
^Les conditions propres à rendre vrai le bonheurde chacun sont de deux sortes, et, par là, le bien commun enveloppe deux éléments constitutifs. Premièrement, la sauvegarde des droits et libertés légitimes de chacim*. Cette sauvegarde est précisément Tune des garanties cherchées par les individus en s'incorporant à la cité. Cet aspect du bien commun répond au rôle négatif de l'Etat, protecteur né de Tordre juridique et social, défenseur de la justice. Deuxièmement, un concours effectif, une aide positive ou un complément réel apporté à l'initiative privée. C'est là le second motif qui a déterminé les hommes à entrer dans la communauté primitive. Les hommes veulent non seulement se prémunir contre les obstacles à la mise en valeur de leurs ressources personnelles, mais encore compenser les défauts que ces ressources peuvent présenter : la théorie de l'Etat simplement gendarme est incomplète, et, si elle veut se donner comme complète, positivement fausse.
Cette doctrine a été mise en relief avec une précision remarquable par Suarez, commentant la doctrine de l'Angélique Docteur :
QUESTION aOCIALB 4
50 i.A Qrr.sTioN sociai.f
« La puissance civiie législative, dit le grand théologien espagnol, même considérée dans l'état de pure nature, n'a pas pour fin intrinsèque et immédiate le bonheur naturel de la vie future ^; bien plus, pas même le bonheur naturel proprement dit de la vie présente, en tant qu'il est le fait des hommes pris individuellement et, pour ainsi dire, un à un, à titre de personnes particulières ; mais je dis que la fin de la puissance civile législative est le bonheur naturel de la communauté humaine parfaite et des indii^idus^ en tant que membres d'une telle communauté. Et voici à quoi revient ce bonheur naturel de la communauté parfaite et de ses membres ; c'est, à savoir, qu'ils vivent dans la paix et dans la justice ; qu'ils jouissent en quantité suffisante des biens qui se rapportent à l'entretien et au bien-être de la vie corporelle et que fleurissent dans l'Etat les bonnes mœurs indispensables à sa paix et à sa prospérité, ainsi qu'à la conservation de la nature humaine. Telle est la doctrine de saint Thomas, dans la P 11^^, q. xc, etc., où il enseigne que le but des lois humaines réside dans le bien commun de la cité et qu'elles ne peuvent rien prohiber ou prescrire qu'en vue de ce bien ^. » Une
^ Il est à peino utile d'ajouter que ce bonheur naturel de la vie iuture n'est pas dans l'ordre actuel de la Providence, puisque Dieu a créé l'homme, non pas dans l'état de pure nature, mais dans l'état de nature élevée par la grâce à l'ordre surnaturel.
2 SuAREz, De legibus, 1. III, c, xi, n° 7, traduction H.
FI l.ns PRINCIPKi THftOLOGIQjrSf 51
premi^n* conclusion à déjuger dr cr principe, est (prune loi, qui n'aurait pas pour objet r le bien gênerai, mais un intc^ret particulier )nune tel, serait radicalement injuste, f^e lu f d(» TF.tat lui-même n'a pas le droit d'imposer à ses sujets des lois onéreuses qui n'auraient comme bu! que sa propre cupidité ou sa propre gloire. Un tel décret serait une \ iolence plutôt qu'une loi ^
§ 2. — Caractère général de la compréhension des lois, conséquence de cette finalité.
La loi, ayant pour fin le bien général, ne peut être établie en vue du bien particulier des individus. Dirigée uniquement vers l'intérêt commun de tous les citoyens, elle doit donc, en toutes ses prescriptions, demeurer proportionnée à cet intérêt commun. Le bien général, avons-nous déjà dit, se compose de beaucoup de choses. Il est nécessaire que
Deiiove, op. cit., p. 485. — Les référencts à la Somme Ihéoiogique, données par Suarez, sont les suivantes : I* II*«, q. xc, a. 2 ; q. xcv, a. 1 ; a. 4 ; q. xcvi, a. 2 ; a. 3 ; q. xcix, a. 3. » S. Thomas, op. cit., I» Ilae^ g. xcvi, a. 4 ; cf. Il^e Hee^ q. xLii, a. 2, ad 3. — « Les chefs d'Etat, dit Léon XIII, doivent comprendre que la puissance politique n'est pas faite pour servir l'intérêt privé de personne. Les fonctions publiques doivent être remplies pour l'avantage, non de ceux qui gouvernent, mais de ceux qui sont gouvernés ». Encycl. Diutw'umj op. cit., t. i, p. 140. « Les lois ont pour but le bien commun. Elles sont dictées, non parla volonté et le jugement trompeur de la foule, mais par la vérité et la justice. » Encycl. Immortale Deif id., t. ii, p. 31.
52 LA QUESTION SOCIALK
la loi embrasse une multitude de points dans sa généralité, relativement 1^ aux personnes ; 2^ aux temps ; 3^ aux choses.
1^ Aux personnes. — La loi ne peut envisager le bien particulier d'un individu pris séparément, comme fin dernière de l'Etat. Elle ne peut concerner les individus que par ses applications particulières, par exemple, dans les arrêts de la justice. Une prescription légale concernant une personne individuellement est sans doute concevable au point de vue du droit, si elle est justifiée d'ailleurs par l'intérêt général, mais elle constituerait un privilège et ne pourrait être appelée une loi. C'est l'ensemble des citoyens que la loi doit atteindre afin de les former à la recherche du bien commun. Si certaines catégories de citoyens sont régies par des lois spéciales qui ne sont pas en réalité des privilèges, c'est que ces citoyens, par leurs fonctions mêmes, sont attachés au service de la communauté : tels, les prêtres qui prient pour le peuple ; les magistrats qui le gouvernent ; les soldats qui combattent pour sa protection, etc. Ces catégories spéciales ont toutes des devoirs et des droits propres, réglés par la loi, précisément en rapport avec leurs fonctions publiques ^.
2^ Aux temps. — La société n'a pas été établie pour une durée de quelques années, mais pour se perpétuer à jamais par la suc-
^ Id., ihid., I» Ila-e, q. xcv, a. 4 ; q. xcvi, a. 1, et ad 1.
ET i.Ks pniNcipr.s ruàoLOG\i}iJEn 53
cession des jrénénilions. Sans doute, les lois humaines sont essenliellcinent nuiahhs, non seulement parce que, dans Tor^^anisation de la société, il est conforme à la nature que Ton aille profj;ressivement de l'imparfait au parfait, nuiis encore parce que, la condition des citoyens variant avec les époques, il faut des lois diverses adaptées à des conditions dilTérentes. Néanmoins, ce changement dans les lois ne peut se concevoir qu'autant qu'il est utile au bien général. Or, considéré en lui-même, ce changement est nuisible au bien général, parce que la coutume est si puissante pour faire observer la loi que des choses, même très faciles, paraissent pénibles dès là qu'on n'en a pas l'habitude. Donc, en modifiant les lois, on en affaiblit la force, parce qu'on détruit une coutume. Il ne faut donc pas changer les lois, s'il n'y a pas un avantage, une utilité manifeste, immense, compensant les inconvénients qu'apporte avec lui tout changement. Une loi n'est pas faite pour un jour : elle comporte une certaine stabilité par rapport au temps ^. 3^ Aux choses, — La loi ne peut pas concerner un objet particulier. Une règle n'est telle qu'autant qu'elle s'applique à tous les objets semblables, dont elle est la mesure commune. S'il y avait autant de règles ou de mesures que d'objets réglés ou mesurés, règles et mesures cesseraient d'être utiles.
^ Id., ibid.i q. xcvii, a. 1.
La raison d'être de la régie, c'est présisément de faire connaître beaucoup de choses au moyen d'une seule. La loi serait donc nulle, si elle ne s'étendait qu'à un seul acte particulier. Elle s'applique d'une façon uniforme à toutes les sactions similaires dont elle est la norme et qu'elle doit orienter vers le bien général. Mais, tout en s'appliquant aux actions particulières des individus, la loi garde une unité réelle, unité de direction qu'elle imprime à tous les actes qu'elle ordonne vers le même but. Et par là, on constate une fois de plus la justesse de la conception théologique du bien général. Ce bien n'est pas la totalisation des biens particuliers ; il n'est pas comparable à un trésor commun formé d'appoints partiels : « Le bien général de la cité et le bien particulier de l'individu ne diffèrent pas seulement comme le peu et le beaucoup, ils diffèrent formellement ^. » Et, par conséquent lorsque la loi ordonne des actes particuliers vers le bien général, ce n'est pas une communauté de genre ou d'espèce, mais par une communauté de fin :
(( Les actions, dit saint Thomas, existent dans les individus, mais ces actions particulières peuvent se rapporter au bien général, non par une communauté de genre ou d^espèce, mais par une communauté de fin ; et c'est dans ce sens que l'on appelle bien géné-
*2 Id., II» !!»•, q. Lxviii, a. 7, ad 2.
ET LES PHINCIPFS THÉOLOGÏQUKg 55
rai la fin prnéralr elle-même ^ » Celle réflexion mérite quelque attention, car elle condamne Tequivoque d'une expression chère
^ n quelques sociologues contemporains, qui font du bien des particuliers ou de Tintérêt des classes sociales une « spécification » du
J bien commun.
§ 3. — De la direction Imposée par la loi, en vue du bien commun, aux actions humaines.
1^ Principes généraux, — Au point de vue de la moralité, les actions humaines se divisent en trois catégories. Il y a des actes qui sont bons dans leur genre ; ce sont les actes i^ertueux. Il y a des actes qui sont mauvais dans leur genre ; ce sont les actes vicieux. Enfin, il y en a d'indifférents de leur nature. — Relativement aux premiers, la loi s'exerce par l'acte du commandement : elle ordonne de pratiquer la vertu. A l'égard des actes vicieux, la loi intervient pour les défendre. Quant aux actes indifférents, soit qu'il s'agisse d'une indifférence morale absolue, soit qu'il s'agisse simplement d'une indifférence relative à la fin de la loi, la loi peut les permettre. Enfin, le moyen employé par la loi pour obtenir l'obéissance des sujets est la crainte du châtiment : punir est encore un des actes essentiels à l'exercice de l'autorité dans l'Etat. Commander, défendre, permettre,
1 Id., I* Ila«, q. xc, a. 2, ad 2.
56 LA QLl.bilu.N SOCIALE
I punir : tels sont donc les quatre moyens ! par lesquels la loi pose son emprise sur les actes humains, en vue de promouvoir ou de sauvegarder l'intérêt de la collectivité^.
Mais dans quelles limites la loi peut-elle légitimement intervenir ? Sur quels actes humains pourra-t-elle exercer son commandement, porter son interdiction, faire tomber ses sanctions ? Telle est la question délicate et fondamentale qu'il convient d'élucider avant de pousser plus loin nos investigations.
Avant tout, il faut se souvenir qu'il s'agit ici de loi humaine, réglant les rapports des citoyens dans la société civile. Or, l'homme n'a le droit de légiférer que sur les causes qu'il peut juger. Le jugement de l'homme ne peut s'exercer sur les mouvements intérieurs qui lui sont cachés et ne porte que sur les mouvements extérieurs que l'on voit ^. La loi humaine n'atteint donc directement que les actes extérieurs ; le for interne, en soi, lui échappe ^.
Mais, même parmi les actes extérieurs, il en est encore beaucoup que la loi ne peut atteindre. La loi a pour effet propre d'amener ceux qui lui sont soumis à la pratique de la vertu correspondant à la fin même qu'elle se propose. Or, la loi civile est pour l'Etat
* Id., ihid.j q. xcii, a. 2. — • Récompenser n'est pas, à proprement parler, un acte de la loi, car « une récompense peut être accordée par n'importe qui »^ Id., ibid.^ ad 2.
2 Id., ibid., q. xci, a. 4.
^ Id., ibid., q. xcviii, a. 1 ; q. c. a. 9.
Ur LES PniIMClPLB TllÉOLOGIQUEft 57
le moyen de remplir sa mission en procurant le bien général temporel de la société. Cette mission, TMtat la remplit d'abord négativement^ par la protection de Tordre juridique et social, puis d'une manière plus positi^Bj en édictant toute espèce de dispositions propres la promouvoir directement la prospérité commun(\ Les citoyens devant être formés à cette discipline de la recherche du bien général par Tobéissance aux lois, l'obéissance aux lois, voilà, ch(*z eux, la seule vertu strictement requise. Les dirigeants de la société, par là même qu'ils sont appelés à faire les lois, sont obligés de posséder une vertu plus haute, s'ils veulent en communiquer la force impulsive aux préceptes par eux formulés ^ Mais, quoi qu'il en soit, les chefs ne peuvent imposer à leurs sujets la répression de tous les vices, ni leur demander l'exercice de toutes les vertus.
1. Tout d'abor.d, la loi civile ne peut empêcher et comprimer^ dans la société, tous les actes vicieux. Toute loi humaine doit être imposée aux hommes selon leur condition :
^ « Tout homme étant une partie de la cité, il est impossible qu'un individu soit bon s'il n'est pas parfaitement en harmonie avec le bien général : un tout ne peut pas non plus exister dans de bonnes conditions, s'il n'est pas formé de parties parfaitement d'accord avec lui. Il est donc impossible que l'Etat jouisse d'un bien-être général si les citoyens ne sont vertueux, du moins ceux qui sont à sa tète. Pour le bien de la société, il suffît que les autres soient assez vertueux pour obéir aux ordres des chefs. » Id., ihid., q. xcii, a. 1, ad 2.
la loi, dit saint Isidore {Etym., 1. V, c. 21), doit être possible à la nature et conforme à la coutume du pays. Les hommes ne peuvent agir qu'en vertu d'une habitude ou d'une disposition intérieure qui les incline à l'action. Le même effort n'est pas possible au citoyen vertueux et au citoyen vicieux ; un enfant n'a pas l'énergie d'un homme mûr. Or, « la loi est faite pour tout un peuple et, dans le peuple, il y a toujours deux espèces d'hommes. Les uns sont portés au mal et doivent être contenus par les préceptes de la loi ; les autres sont portés au bien, ou par la nature, ou par l'habitude, ou par la grâce ^ ». Et c'est souvent le plus grand nombre qui n'est |pas parfait. Il faut donc que la loi, pour être lefTicace, se propose un résultat accessible là l'ensemble. Elle ne peut interdire tous les actes vicieux qu'évitent les hommes vraiment vertueux, mais seulement les vices les plus graves, dans lesquels la grande partie des citoyens peut ne pas tomber et qu'il devient ainsi possible de réprimer. Elle interdira surtout les vices qui portent vraiment dommage à autrui et dont la répression est nécessaire à la conservation de la société ^. Saint Augustin a formulé, à ce sujet, une remarque profonde, qui, tout en tenant compte des faits, montre comment les droits de la justice sont sauvegardés : (( La loi,
^ Id., ibid.j q. ci, a. 3.
^ Id., ibid.f q. xcvi, a. 2.
ET LES PRINCIPES TIlÉOLOCil^UEfl 59
dit-il, pioniulî^nii'c pour le tjrouverriernent des Etais fait hraiicoup de roiicessions et laisse impunies une foule de fautes dont la Providence tire vengeance ^ ».
2. Si la loi humaine ne peut prétendre à la répression de tous les vices, à plus forte raison ne saurait-elle, dans le gouvernement de la société, commander tous les actes s^ertueux. Néanmoins « il y a, dans chaciue vice des actes qu'elle interdit, comme il y a dans chaque vertu, des actes qu'elle commande^ ». .Les actes susceptibles de tomber sous l'obli- ! gation légale sont évidemment ceux-là seuls ' qui se rapportent au but poursuivi par la loi elle-même, c'est-à-dire à l'intérêt général, ' au bien commun. «Parce que la loi, dit saint Thomas^ a pour but le bien commun, il ny a aucune i^ertu dont elle ne puisse commander des actes. Toutefois, elle ne commande pas tous les actes de toutes les vertus, mais ceux-là seulement qui se rapportent au bien commun, soit immédiatement, comme quand on fait quelque chose directement dans l'intérêt de tous ; soit THiniédiatement, comme quand le législateur prend des mesures pour former les citoyens à cette bonne discipline qu'est la conservation du bien général de la justice et de la paix ^. » — Compréhension bien vaste, à première vue, et qui semble
^ De libero arbitrio, 1. 1, c. 5.
^ S. Thomas, Somme théoL, I* II*®, q. xcvi, a. 3.
3 Id., ihid.
englober tous les actes extérieurs de l'individu, tous les rapports sociaux du citoyen ! L'amour du bien commun, par là même que nous sommes membres de la communauté, ne nous incite-t-il pas à ne rien régliger qui puisse profiter à l'intérêt général ? Or, chacune de nos actions extérieures a nécessairement une répercussion dans la société. « L'homme étant partie de la multitude, ce qu'il a et ce qu'il est appartient à la multitude, comme la partie, en ce qu'elle est, appartient au tout ^. » La loi ne doit-elle pas, en conséquence, commander tout acte capable de concourir, de quelque manière que ce soit, au maintien ou à l'accroissement du bien commun de la société ?
Ainsi l'ont interprété certains sociologues, soucieux, d'une part, de rappeler aux partisans de l'individualisme révolutionnaire l'obligation et la nécessité de vivre socialement et, d'autre part, de trouver dans la loi le moyen de coordonner efficacement les efforts de tous pour la réalisation pratique d'une telle vie. Cette interprétation est, à coup sûr, exagérée. Si elle est susceptible de recevoir une explication favorable, elle renferme à tout le moins une équivoque qu'il importe de dissiper. Et, pour éviter toute confusion, il convient tout d'abord d'éliminer les thèses erronées que condamne formellemxcnt la théo-
^ Voir chap. II, ^ 3, De la justice générale ou lé gale j et spécialement page 38, note 2.
ET LES PKINCIPKS TM ÉOLOG^Qt'R!» 01
logie catholi(|iH*. Ca sera chose facile, en vertu des principes incarnes qu'on a énonces plus haut ^
2^ La loi civile et les actions relevant de l'ordre surnaturel. — La fin de l'Etat est, avons-nous dit, le bonheur temporel, vitœ sufficientia perfecta, de la communauté. Cette fin, par là même qu'elle se rapporte au vrai bonheur de Thomme, ne doit pas s'opposer à sa fin surnaturelle : bien plus, elle doit, autant que possible, en favoriser l'obtention. Néanmoins l'Etat, la loi civile par conséquent, n'a pas à commander directement des actes relevant de l'ordre surnaturel : ce serait empiéter sur un domaine qui ne lui appartient pas. Tout son rôle, relativement à l'ordre surnaturel, consiste à orienter la recherche du bonheur temporel dans un sens favorable à l'obtention de la félicité éternelle.
Il faut donc exclure toute intervention légale, qui, au nom du bien commun de la société temporelle, voudrait réglementer les
^ Saint Thomas, avec sa précision habituelle, dissipe toute équivoque en rappelant que la loi humaine, ayant nécessairementunefin qui est l'utilité des hommes, et, d'autre part, dépendant d'une loi supérieure qui est la loi divine, loi positive et loi naturelle, est caractérisée par trois prérogatives : il faut qu'elle s'harmonise avec la religion (loi divine positive), avec la raison (loi naturelle) et le salut commun, sa fin spéciale. Cf. I» II»« q. xcv, a. 3.
choses spirituelles et subordonner l'ordre spirituel à Tordre temporel. Cette intervention et cette subordination peuvent revêtir des formes multiples. L'Etat athée, qui nie purement et simplement l'ordre surnaturel ; l'Etat libéral, qui n'accorde aux choses religieuses qu'une valeur individuelle ; l'Etat régalien, qui prétend utiliser en souverain la force morale qu'est l'Eglise; tous contreviennent, de façons différentes, aux mêmes principes, c'est-à-dire aux principes qui régisaent les rapports des deux sociétés religieuse et civile. Les droits sociaux de Dieu et de l'Eglise catholique doivent être respectés par tous : « Les sociétés politiques, affirme Léon XIII, ne peuvent sans crime se conduire comme si Dieu n'existait pas... ; elles doivent honorer la divinité suivant les règles et le mode fixés par elle ^)). — « L'Eglise veut, — et la nature s'accorde avec elle pour l'exiger, — que les constitutions politiques ne violent le droit de personne et respectent en particulier ses droits à elle ^ ».
Rappelons brièvement quelques vérités.
En matières purement spirituelles, l'Etat n'a pas le droit de légiférer. En matières mixtes, lorsqu'un conflit parait devoir s'élever, « il faut trouver un moyen d'écarter les sujets de contestation et réaliser un accord
» Léon XIII, Encycl. Immortale Dei, op. ciL, t. ii, p. 23, • Id., Encycl. Libertas, op. ciL, t. ii, p. 211.
Il II s r l'ii " < I ri '^ I H I I . I « M . u»i I s
dans la praliciuc ' » ; mais le principe reste inlanjîihle : en raison même de sa constitution divine et de sa fin surnaturelle, TEglisc ne peut être soumise a la puissance séculière -. Si le conflil ne peut être évité, les catholiques se souviendront cpi' « il leur est demandé de préférer au bien temporel le bien éternel et, pour cela, dans les choses publicjues comme dans les aiïaires pi »vées, de ne pas regarder tellement la loi inférieure, qu'ils perdent de vue la lin dernière et nécessaire de riiom.me. Aussi, si parfois certaines choses semblent utiles au royaume temporel, qui répugnent aux biens plus élevés de TEglise et du salut éternel, ils ne les tiendront jamais pour de vrais biens, mais ils s'appliqueront sincèrement, selon le mot de Grégoire-le- Grand, à mettre le royaume de la terre au service du royaume du ciel ^ ». L'Etat n'a ' pas non plus à diriger en souverain la puissance bienfaisante de la religion, relativement à la prospérité temporelle elle-même,' afin d'en obtenir la meilleure répercussion possible sur l'intérêt général de la nation. Conscient des immenses avantages que la société civile retire de l'influence moralisa-
^ Id., Encycl. LiheriaSy op, cit., ï. ii, p. 193.
^ Id., Encycl. Immortale Deiy passim. Voir les passages dogmatiques de cette encyclique dans Denzinger-Bannwart n. 186G-187Û. Cf. Sylîabus, prop. 54 ; id., n. 1754.
^ Projet de constitution De Ecclesia, élaboré par les théologiens chargés de préparer les travaux du concile du Vatican, c. XIII.
trice de l'Eglise, l'Etat restera dans son rôle en procurant à cette influence le moyen de se faire sentir et de se développer, mais il ne devra jamais vouloir l'accaparer et la régir à son gré. « Offrir aux citoyens les facilités de passer leur vie conformément à la loi de Dieu ^ », (( conserver et protéger la vraie religion 2 », « ne rien statuer qui lui soit contraire, la favoriser, lui témoigner sa bienveillance, la couvrir de l'autorité tutélaire des lois ^ », telle est l'intervention légitime de l'Etat en matière religieuse ; légitime, disons-nous, parce que non pas souveraine et directe, mais simplement indirecte, subordonnée ou partagée selon des accords intervenus, et, en toute hypothèse, parce que sauvegardant les droits de l'Eglise non moins que la liberté des fidèles et des pasteurs.
3^ La loi cwile et les actions humaines régies par un droit antérieur, — En second lieu, d'une façon normale, la loi civile ne peut imposer, même en vue du bien commun à procurer, les actes vertueux à l'exercice desquels suffisent des initiatives antérieures à celle de l'Etat. En ce cas, le droit de l'Etat s'efface devant le droit des individus et des sociétés
^ LÉON XIII, Encycl. Libertas, op. cit., t. ii, p. 191.
» Id., ibid., p, 195.
^ Id., Encycl. Immortale Dei, op. cit., t. ii, p. 23.
in[éri(Mirrs. Il s(»rait, en olTet, contniirc à rrordre établi par la Providence déconsidérer Iles droits des individus et des sociétés iniparfailes de Tordre temporel, comme issus de /l'autorité de rEtal.^'La thèse révolutionnaire et socialiste (|ui place dans le pouvoir civil Torifrine et la source de tout droit parmi les hommes a été maintes fois condamnée par les souverains ponli[es^ Les théologiens, chargés par Pie IX de préparer les travaux du concile du Vatican, avaient même proposé un canon spécial pour anathématiser cette erreur, contraire au droit divin et ecclésiastique autant qu'au droit naturel^. Les individus, les familles, les groupements quels qu'ils soient, ne se forment en société parfaite que pour se procurer, en unissant leurs efTorts, le bonheur temporel qu'ils ne peuvent isolément obtenir. Le bonheur temporel, l'Etat doit, en\ efïet le garantir à ses membres, non pas comme | individus, mais précisément en tant qu'ils sont/ associés. Il est constitué par la part de félicité qu'ils demeurent incapables d'acquérir soit par leurs propres forces, soit à l'aide des formes inférieures d'association qui précèdent l'Etat
^ Voir Pie IX, Encycl. Quanta Cura ; Syllahus, prop. 39 ; Léon XIII, Encycl. Quod aposiolici numeris. Ces condamnations dogmatiques sont insérées dans Denzinger-Bannwart, u. 1694 ; 1739 ; 1851.
^ (Projet de) Canons concernant lEglisCy can. xix : « Si qiiis dixcrit, omnia inter liomincs jura derivari a statu politico, ant nullam nisi ab ipso communicatam dari auctoritatem, a. s. ».
QUESTION SOaALA 5
lui-même. Si l'Etat est donc fondé à réclamer et même à imposer par force le respect de toutes les mesures qu'il prend dans l'intérêt de l'ordre public, matériel et moral ; s'il peut exiger le concours de tous les associés en tout ce qui se rapporte au bien général, irréalisable par l'initiative privée, il n'a plus le droit de se substituer à cette initiative, lorsqu'elle se suffit à elle-même. Non seulement ce serait de sa part une usurpation criante, ce serait aussi une contradiction flagrante à sa propre notion. Au cas où l'activité des citoyens se suffit, il appartient à l'Etat de la protéger, de la guider, de la contenir en certaines limites, mais non pas de l'annihiler ou de l'opprimer contrairement aux droits qu'elle tient de la nature. Le rôle de la loi consiste uniquement, en ce cas, à favoriser l'exercice d'un droit naturel auquel correspond l'accomplissement d'un devoir et, accidentellement, à corriger les fautes les plus graves ou à réprimer les abus les plus criants ^. Ainsi, bien que la perpétuité de la race soit d'une importance capitale pour l'existence même de la société, l'Etat n'a pas d'autorité suffisante pour imposer aux citoyens l^ procréation des enfants, parce que la nature y a suffisamment pourvu par l'institution du
^ Il faut toutefois se rappeler que la loi humaine ne peut empêcher ou punir tous les actes répréhensibles. (Voir p. 57.) Aussi parlons -nous des fautes les plus graines et des abus les plus criants.
ET LKS PRINCIPE» Tfl ÉOLOtilQ!' F.S 67
inariape. Mais la loi no commet aucun abus, elle renïplil môme lirs rigoureusement son ollicM», en avantaj^eant les familles nombreuses, en punissant Tadullc re, en réprimant Tavorlement. De menu», Tl^tat ikî possède aucune
autorité directe sur Tinstruction et Tédu-
cation de l'enfance, même en tant que cette ) instruction et cette éducation se réfèrent au bien temporel de la société, parce (|ue Dieu y a sullisainment pourvu par la famille et par Tautorité paternelle. Mais la loi ne commet aucun abus, elle remplit même strictement son olllce, en favorisant les établissements scolaires qui présentent des garanties suOisantes, en réprimant sévèrement certains écarts monstrueux des éducateurs, parents ou instituteurs, dans leur conduite ou dans leurs enseignements.
Ces droits des individus et des familles, droits que la loi civile elle-même doit respecter dans la coordination des efforts de tous en vue du bien commun, Léon XIII les a solennellement affirmés dans un passage célèbre de la Renan Novarum : «Aussi bien que la société civile, dit-il, -a famille est une société proprement dite, avec son autorité et son gouvernement propre, l'autorité et le gouvernement paternel. C'est pourquoi toujours dans la sphère que lui détermine sa fin immédiate, elle jouit, pour le choix et l'usage de tout ce qu'exigent sa conservation et l'exercice d'une juste indépendance, dqjdroits
au moins égaux à ceux de la société civile. Au moins égaux, disons-nous, car la société domestique a, sur la société civile, une priorité logique et une priorité réelle, auxquelles participent nécessairement ses droits et ses devoirs. Que si les individus, si les familles entrant dans la société, y trouvaient, au lieu d'un soutien, un obstacle, au lieu d'une protection, une diminution de leurs droits, la société serait bien plutôt à fuir qu'à rechercher ^ ».
Le respect des droits conférés par la nature elle-même aux individus, aux familles et, en général, à tous les groupements volontaires résultant du droit naturel d'association, voilà une règle sociale normalement ^ invio- Uable, et destinée à endiguer l'étatisme^ c'està-dire l'ingérence de l'Etat dans l'exercice des droits particuliers et l'annihilation des initiatives privées dont le jeu est souvent plus nécessaire à l'intérêt de tous que l'intervention de la loi civile elle-même.
4^ La loi civile et les actions relevant formellement du bien commun temporel —
1 Léon XIIIl, Encycl. Rerum noi^arum, op. cit., t. m, p. 29.
2 Je dis : normalement , car il faut admettre que certains droits particuliers — tel, le droit de propriété — qui sont plutôt des conséquences immédiates du droit naturel que le droit naturel lui-même, peuvent, en des cas de force majeure, recevoir des limitations et des restrictions de la part de l'autorité souveraine de l'Etat.
\\< l'HfNi'îHi*^ I Mi'oT nr.roT'iîs 09
Mais, dans la sphrre propre que lui assigne la lin (lo la société civile, cjucls actes vertueux la loi pcut-elhî imposer aux citoyens ? — S'il est vrai d'aflinncr que Vantour du bien commun nous incite a vivre socialement en chacune de nos actions, c'est-à-dire a ne jamais perdre de vue la répercussion (pie nos actions peuvent avoir sur Tintérét général ; si l'on doit rapporter à la justice générale ou légale la coordination de nos actions en vue du bien conunun (en se rappelant toutefois que le terme justice^ en tant qu'il désigne une vertu générale, doit s'entendre au sens large qu'on a expliqué précédemment) ; il serait faux toutefois d'en conclure que la loi civile puisse intervenir, sous forme de commandement, en chacune de nos actions sans autre condition que leur relation immédiate ou médiate au bien commun, quelle que soit, d'ailleurs, la nature de cette relation. Cette relation, en effet, peut être plus ou moins stricte, selon que notre acte est plus ou moins indispensable à la sauvegarde de l'intérêt général. Sans doute, la justice générale dirige tous nos actes et inspire nos rapports sociaux en vue du bien commun, mais elle ne s'impose pas, en chacun de ces actes ou de ces rapports, ou selon les diverses circonstances dans lesquelles nous agissons, avec le même caractère obligatoire. A la vertu de justice, en effet, ' se rattache non seulement la dette stricte ou dette légale, mais encore la dette simple-
ment morale ; non seulement les obligations auxquelles correspondent en autrui un véritable droit, mais encore les obligations qui s'inspirent plutôt d'un principe de bienveillance ou d'amour. Il en est de la justice générale comme de la justice en général. L'amour du bien commun nous incite à ordonner nos actes vers le bien commun, mais tous ces actes n'ont pas une même relation nécessaire au bien commun. Seule, une relation nécessaire autorise l'intervention de la loi, parce que, seule, cette relation nécessaire implique, de la part de la société vis-à-vis du citoyen qui en fait partie, un droit strict, et de la part du citoyen vis-à-vis de la société, une dette stricte. Un acte, dont la relation au bien commun est nécessaire, ne peut être omis sans que le bien commun soit mis en péril. Et c'est précisément ce péril qui justifie l'intervention de la loi ; car, seule, la sauvegarde nécessaire de l'intérêt général autorise le sacrifice de quelque intérêt particulier : ff De même, dit saint Thomas à ce sujet, que la nature nuit quelquefois à la partie pour sauver le tout, la loi peut imposer, en ce cas, aux sujets, de justes charges, auxquelles les sujets sont obligés, en conscience, de se soumettre ^. )) La relation de nos actes au bien commun apparaît-elle moins étroite ? Ne porte-t-elle, par exemple, que sur le mieuxêtre social ? L'autorité de la loi ne semble plus
^ Somme théol.j I* IP®, q. xcvi, a. 4.
ET I.RS IMilNCIl'RH TU f^lOLOCigi' l-.S 71
pouvoir s'iniposrr avec la même rigueur ; le citoyen conserve une certaine liberté (l'ai lion, non pas en ce sens peut-être ([u'aucuiMî oblitjation de conscience ne pèse sur lui de faire passer Tintéret général avant son intérêt particulier, mais parce que l'entrave apportée à sa liberté par la force coactive de la loi, qu'aucun droit strict à défendre n'autorise à intervenir, serait, à l'égard du bien commun lui-même, un mal plus grand que l'omission •de l'acte en question. Ce mal, ce serait encore le danger de Tétatisme. L'Etat se doit à lui-même, il doit à sa fin propre de fca'oriser tout acte pouvant concourir au bien commun ; il ne s'ensuit pas qu'il puisse Vimposer par la'^ force de la loi. Tous les abus et toutes les défectuosités ne sont pas à corriger. L'Etat, avons-nous dit plus haut, a pleinement rempli sa mission dès lors qu'il n'a pas dépendu de lui que chacun des citoyens ne parvînt au bonheur temporel, dès lors qu'aucun citoyen n'est exclu de ce bonheur par la faute de la société elle-même.
Il est bon de constater que saint Thomas a mis en lumière ce point de théologie catholique et indiqué les limites de l'intervention légale avec toute la rigueur possible en une matière aussi délicate et, quand on en arrive aux applications concrètes, peu susceptible de précision absolue : (( La loi humaine, dit-il,
regarde la société civile qui comprend les rapports des hommes entre eux. Or, ces rapports sont établis par les actes extérieurs qui font communiquer les hommes entre eux et cette communication appartient tout particulièrement à ]a justice qui dirige à proprement parler les sociétés humaines. Aussi le loi humaine ne prescrit que des actes de justice et si elle commande d'autres actes de inerties, ce nest qu autant quils rentrent dans la justice elle-même ^. » Le Décalogue luimême ordonne spécialement les actes de justice, parce que dans les actes de justice seuls apparaît clairement la notion de chose due (ratio dehiti) 2. En sorte que la loi humaine, dans la société, a pour but unique d'empêcher que la tranquillité temporelle de l'Etat ne soit troublée, soit par l'omission des actes nécessaires à son maintien, soit par des entreprises coupables qui lui sont contraires. Ici, le précepte positif ne se distingue que rationnellement du précepte négatif ^. Il s'agit de pourvoir au bien nécessaire à la communauté : manquer à ce devoir constitue donc une faute véritable envers la société, faute que la société elle-même est obligée de réprimer. En sorte que le but de la loi humaine est parfaitement décrit par l'Angélique Docteur, quoique sous une forme apparem-
^ Id., ihid., q. c, a. 2.
2 Id., ihid., q. c, a. 3, ad 3.
* a. ID., ihid, y q. c, a. 4, ad 2.
ET LFfl PRINCIPRS TM fcOLOÇIQUF.S
mont nr^ali\c, lorscuTil ocTil : « I^a loi humainr a pour (in la Iraïuinillilé temporelle (le ristat : elle atloint cette fin en réprimant les actes extérieurs f|ui peuvent troubler \r repos et la paix des citoyens... Aussi, pour que la loi humaine soit parfaite, il suffit quelle défende les fautes et quelle applique les peines^. » En l>rer : (( entre toutes les autres vertus morales, il n'y a que la justice qui implique ridée de ehose due. C/est pourcjuoi la loi Jic peut déterminer les choses morales qu'autant qu'elles appartiennent a la justice ^ ».
Concrètement, il sera peut-être difficile
^ Id., ibid,. q. xcvm, a. 1.
- Tu., ihid., (j. xcix, a. 5, ad I.Dans \o corps do rarticlc, l'Angélique Docteur rappelle la distinction, si souvent établie par lui, entre le devoir /??o;y//, que règlent la raison et la consicence, et le devoir légal que la loi peut imposer, n distingue avec Aristote lo « juste « moral et le « juste » légal. n établit le parallèle entre les eboses morales nécessaires, au point que sans elles il n'y a pas de vertu, et celles qui sont utiles pour mieux consacrer l'ordre de la vertu, etc. Toutes formules qui, avec des expressions diverses, énoncent la même doctrine, celle que nous avons exposée dans la dernière partie de ce cbapitre. Remarquons toutefois quesaintTbomas, en d'autres circonstances, emploie le mot utile comme synonyme de nécessaire, dans le sens de notre tbèse : « Vn précepte légal, dit-il, pour être obligatoire, doit avoir pour objet une cliose que Von doit faire. L'obligation de faire une chose provient de la nécessité où l'on est d'atteindre cette fin. Par conséquent, il est de rossenee du précepte qu'il se rapporte k une fin, en ce sens que ce qu'il ordonne doit être nécessaire ou utile à cette fin ». In., ihid., a. 1. Néces ciire regarde ici le mal qu'il faut éviter, utile, le bien qu'il faut faire ; cf. id., q. xcv, a. 3, ad 4. C'est le double aspect, négatif et positif, d'une même obligation.
de déterminer avec précision, en regard du bien commun, les limites de la justice stricte. C'est au jugement des hommes instruits et prudents, chargés de diriger la cité, qu'il faut s'en remettre sur ce point. Mais, théoriquement, la position catholique est nette : d'une part, elle évite l'écueil du libéralisme qui veut que l'Etat n'intervienne pas ou n'intervienne que le moins possible dans les rapports sociaux des citoyens ; d'autre part, elle condamne Vétatisme qui mêle l'Etat à tout et lui fait réglementer les moindres choses, même au détriment des libertés individuelles et corporatives. « Ces limites, dit excellemment Léon XIII, résu.mant en quelques mots toute la discussion, sont déterminées par la fin même qui appelle le secours des lois ; c'est-à-dire que celles-ci ne doivent pas s'avancer ni rien entreprendre au delà de ce qui est nécessaire pour reprimer les abus et écarter les dangers ^. « Nous aurons à mettre en lumière cette doctrine, fondamentale en la matière. Il suffit présentement d'avoir constaté que la répercussion de nos actes sur le bien commun n'est pas toujours, en soi, une raison suffisante pour justifier l'intervention de la loi civile relativement à , ces actes. Les rapports sociaux « de charité » gardent donc, même vis-à-vis de l'Etat, leur valeur, leur caractère et conservent leur droit à l'existence.
^ Léon Xlll,EïiC\ cl. Rcrum nosmrum.op. cit., t. hi, p. 49.
CIIAPITKL^ IV
Les rapports sociaux de charité; leurs fondements naturels et leur caractère,
Nos rapports sociaux d'amitié, de bienveillance, de bienfaisance, d'honnêteté, — qui, n'étant pas conditionnés en autrni par un droit strict, sont appelés, d'un mot théologiquement impropre « rapports de charité » — ne se traduisent pas uniquement, même dans l'ordre naturel, par de simples secours corporels accordés au prochain. La main qui s'ouvre ne doit esquisser son geste que parce qu'elle suit l'impulsion du cœur. En toute hypothèse, le secours dont bénéficie le prochain, lorsqu'on ne lui doit rien en justice, doit toujours être vivifié par un sentiment d'amitié qui en est comme Fâme et lui confère toute sa valeur morale. L' « amitié » que les concitoyens doivent avoir les uns pour les autres comporte, en toutes ses manifestations, une réciprocité d'amour, fondée sur les relations mêmes qu'impose la vie en société. Bien plus, il n'est pas exagéré de dire que cette réciprocité d'amour doit marquer son empreinte bienfaisante sur toutes les relations sociales sans exception. Ainsi, non contente d'affirmer son action dans le domaine
qui lui est propre, la « charité » vient au secours de la justice, lui facilitant sa tâche et donnant à ses actes une spontanéité toute particulière.
Mais, tout en reconnaissant l'existence et la nécessité de cet élément moral et spirituel, il faut en faire ici abstraction, car il échappe à l'emprise des lois humaines. On ne commande pas au sentiment. L'organisation d'une société ne peut tenir compte que du fait extérieur et j'oserais dire brutal qui tombe sous l'expérience quotidienne. Seul, Dieu peut descendre, par son autorité souveraine, dans l'intime de notre âme et transformer en obligation morale le sentiment délicat de l'amour envers nos concitoyens et envers notre patrie ^ ; et voilà pourquoi — soit-il dit en passant — la charité surnaturelle, reine de toutes les vertus, est appelée, même dans l'ordre temporel, à jouer un rôle si important au point de vue de nos obligations sociales. Toute notre attention doit donc se porter sur l'élément matériel du secours apporté à autrui par le fait des relations sociales. En deux mots, rappelons la formule des rapports de charité, telle que saint Thomas nous l'a livrée : « La justice... ne peut faire qu'un individu reçoive d'autrui le secours dont il a besoin. Il peut arriver, en effet, que quelqu'un ait besoin du secours
^ Voir notre ouvrage : Questions de guerre^ § m, Le culte de la patrie.
Il Î.Kb PRINCIPES THÉOLOGJQUIiS 77
iraulriil, précis(MnenL dans l(»s choses où personne ne lui doit rien en justice ou parce que celui à qui inconil)erait cette dette se refuse à Taequitter. Il a donc fallu, pour promouvoir, parmi les hommes, cette aid(î récipro(iue, l(»ur imposer, en outre des devoirs de justice, le précepte de la nmtuelle dilcction, en vertu (le huiuelle l'un porte secours à l'autre, même dans les choses où il ne lui doit rien en justice. >î Au sujet de ces rapports de charité, deux points, entre tous, nuhûtent un examen plus approfondi. Exposer les fondements naturels de ces rapports, en déterminer les caractères essentiels^ tels sont les problèmes dont Téclaircissement est nécessaire pour apprécier exactement le rôle de la charité dans l'organisation d'une société et comprendre quelle intervention l'Etat peut se permettre en pareille matière.
§ 1. — Fondements naturels des rapports sociaux de charité.
On connaît la thèse socialiste, issue en droite ligne du principe révolutionnaire de l'égalité des hommes, quant à leurs droits dans la société. Parce que « tous les hommes naissent égaux, il faut tendre, alïirme-t-elle, à établir une sorte d'égalisation de richesse entre tous, d'équivalence fraternelle, qui, dans les conflits du travail particulièrement, comblera peu à peu la distance qui sépare le
patron de l'ouvrier, les capitalistes des prolétaires ». Et ainsi, la propriété privée n'est plus un droit, mais elle se réduit à n'être qu'une fonction sociale, dévolue aux riches, en vue de répondre aux légitimes exigences des pauvres. Dans la société ainsi conçue, il n'y a plus de place pour l'exercice de la charité. Tous les hommes ayant un droit égal au bien-être, c'est affaire de justice d'égaliser les fortunes et les conditions sociales ^. La doctrine catholique reconnaît une certaine égalité des hommes dans la vie : « L'égalité des divers membres de la société, dit Léon XIII, consiste seulement en ceci, que tous les hommes tirent leur origine de Dieu, leur créateur, qu'ils furent rachetés par Jésus et qu'ils doivent, suivant une appréciation exacte de leurs mérites ou de leurs démérites, être par lui jugés, récompensés ou punis 2 ». D'où l'on peut légitimement conclure que tous les hommes devraient faire un usage également parfait de l'influence ou des richesses que Dieu leur accorde en
^ Les théologiens chargés de préparer les travaux du Concile du Vatican, dans leur Projet d'une constitution dogmatique de l'Eglise, ont stigmatisé la thèse aflirmant « à l'encontre de la loi manifeste de Dieu, qu'en vertu de la loi naturelle, les hommes sont à ce point égaux en droits, que la propriété privée des biens et n'importe quelle prérogative d'un individu sur les autres, doit être estimée injuste et abrogée )),c.xiv.
^ Encycl. Quod apostolici muneris. Ce passage est reproduit par Pie X, dans le Motu proprio du 18 décembre 1903 (a. 2), édition de la Bonne Presse, Actes de S, S. Pie X, t. i, pp. 109-110.
ET LES PniNCIPES l HÉOLOGIC^l ES 79
ce inondr, mais non pas (|U(: l)i(u doive leur accorder, à lous et à chacun, une situation sociale égale et une part égale Jans l'usage des biens d'iei-bas. Dieu distriijue à chacun, dans la mesure (pfil lui |)laît, les dons de Tordre Jiaturel et surnaturel. Par consé(iuent, à côté d'une certaine égalité, il faut proclamer, à la base de Tordre social, Tinégalité des conditions et le droit de propriété privée qui en est le principe. EvidemmenI, une telle doctrine est Jogicjuement complétée, dans Tordre religieux, par la notion d'un Dieu juste, d'une vie immortcih*, d'une rénmnération future, dans laquelle les peines, les souffrances individuelles résultant inévitablement des inégalités sociales, obtiendront une équitable compensation K Mais, en ne considérant que les faits eux-mêmes, on trouve en eux, déjà, une solide démonstration de la nécessité absolue des inégalités sociales et du droit de propriété privée, qui sont encore, somme toute, les plus favorables conditions où se puissent développer la pros-
^ « Nul ne saurait avoir une vraie intelligence de la vie mortelle, ni l'estimer à sa juste valeur, s'il ne s'élève jusqu'à la considération de cette autre vie qui est immortelle. Supprimez celle-ci et aussitôt toute forme et toute vraie notion de riionncte disparaît... Jésus-Christ n'a pas supprimé les afflictions, quiforment presque toute la trame de la vie mortelle ; il en a fait des stimulants de la vertu et des sources du mérite... et, afin de nous rendre la souffrance encore plus supportable, à l'exemple il a ajouté sa grâce et la promesse d'une récompense sans fin. » Léon XIII, Encycl. Reruin novarum^ op, cit.^ t. m, pp. 35-37»
périté et le bien-être de la collectivité. Et, partant, les obligations sociales de charité, afférentes, par la nature même des choses, aux conditions plus élevées et aux fortunes supérieures, reprennent la place de choix qu'elles doivent tenir dans l'organisation de la cité, en vue d'une solution pacifique des conflits économiques.
1^ Le droit de propriété privée. — La théologie enseigne que les biens extérieurs ont été créés par Dieu pour l'utilité des hommes. De droit naturel, l'homme est donc le maître de ces biens, en ce sens qu'il a le pouvoir d'en faire usage, pour sa nourriture et la sauvegarde de son existence. La possession des biens extérieurs est donc naturelle à l'homme. Nul ne conteste ce principe. Mais tandis que la thèse socialiste n'admet, en droit naturel, qu'une propriété collective, c'est-à-dire conférant à tous et à chacun des droits égaux, la thèse catholique voit, dans le droit naturel de la propriété privée et personnelle, une des bases nécessaires de la société humaine. Dans la première hypothèse, la propriété privée, résultant de simples conventions humaines, peut et doit être progressivement abolie, en vue d'établir un règne plus parfait de la justice. Dans la seconde, elle est intangible, puisqu'aucun droit positif ne saurait prévaloir contre le droit naturel.
l'iii •^.< ii'i . itii.()i.nr.in\:i:H 81
Léon Xi il, dans son a(lnurai)l<* cncycliciucr Rerum noi'arunty rappelle que i'iionime, bien siii)érieur aux animaux par ia raison, a, par le ïail même tl(* sa supériorité, « non seulement la faeullé générale d'user des ehoses extérieur(;s, mais eneore le droil stable et perpétuel de les posséder, tant eellcs ((ui se eonsomment par l'usage, que celles que Tusage ne détruit pas ». D'ailleurs son intelligence, embrassant une infinité d'objets dans le présent et dans l'avenir, et sa liberté d'action lui confèrent le droit de choisir les choses qu'il estime les plus aptes à pourvoir à son existence présente et future. Or, il ne le peut qu'à une condition, c'est que la nature mette à sa disposition un élément stable et permanent, capable de lui en fournir les moyens. Cet élément, c'est la terre, possédée avec toutes ses ressources fécondes ^ A cette démonstration a priori du droit de propriété privée, s'ajoutent les motifs d'ordre pratique, tirés de l'expérience elle-même, et que saint Thomas a résumés sous trois chefs : « Le droit de propriété, dit le Docteur Angélique, est aussi nécessaire à la vie humaine pour trois raisons : 1^ Parce que l'on est plus soigneux, quand il s'agit de cultiver ce qu'on possède en propre que ce qui est commun à tous et à plusieurs ; car, lorsqu'il s'agit
* Cf. LÉON XIII, Encycl. Rerum no<^arum, op, cit., pp. 23-25 et Pic X, Motu proprio du 18 décembre 1903 (a. 4) ; op. cit. Cf. S. Thomas, Somme théoL, II* 11^^, q. lvii, a. 3.
QUESTION SOCIALB 0
du bien commun, chacun fuit le travail et le laisse à un autre... ; 2^ parce que les choses humaines sont mieux disposées quand chacun est chargé de s'occuper des intérêts propres de sa famille, tandis qu'il y aurait confusion, si tout le monde s'occupait de tout indistinctement ; 3^ parce que la paix est plus facilement conservée, quand chacun est content de ce qu'il a. La propriété en commun ou indivise est souvent une occasion de querelle ^. )> Ainsi la propriété privée et personnelle est-elle le meilleur stimulant de Vactwité humaine et la meilleure garantie de Vordre et de la paix sociale. A ce triple point de vue, elle s'impose donc comme une loi de la nature.
Faut-il ajouter que le remède proposé par la thèse socialiste aux « injustices )> résultant des inégalités sociales serait, en fait, pire que le mal ? « Le but visé par le travailleur, dit excellemment Léon XIII, c'est de conquérir un bien qu'il possédera en propre, comme lui appartenant : car, s'il met à la disposition d'autrui ses forces et son industrie, ce n'est pas évidemment pour un motif autre, sinon pour obtenir de quoi pourvoir à son entretien et au besoin de la vie ; et il attend de son travail non seulement les droits au salaire, mais encore un droit strict et rigoureux d'en user comme bon lui semblera. Si donc, en réduisant ses dépenses, il est arrivé
1 S. Thomas, op, cit.^ Il» Ipe, q. lxvi, a. 2,
BT LES PRINCIPES TB ÉOLOGIQt'KH 83
à faiiT (|ucl(|in*s éparf^nes, et si, pour s'en assurer la consorvalion, il les a, par exemple, réalisées dans un champ, il est de toute évidence que ce champ n'est pas autre chose que le salaire transformé : le fonds ainsi acquis sera la propriété de Partisan, au même titre que la rémunération même de son travail. Mais qui ne voit que c'est précisément en cela que consiste le droit de propriété mobilière et immobilière ? Ainsi la conversion de propriété privée en propriété collective, tant préconisée par le socialisme, n'aurait d'autre efl'et que de rendre la situation des ouvriers plus précaire, en leur retirant la libre disposition de leur salaire et en leur enlevant, par le fait même, tout espoir et toute possibilité d'agrandir leur patrimoine et d'améliorer leur situation ^. »
Inopérante, la solution socialiste est, de plus, injuste. Le fruit du travail appartient au travailleur. La propriété — et non pas seulement l'usage des biens terrestres — est la conséquence nécessaire du travail. Il est donc impossible de la refuser à celui qui l'a conquise légitimement par son labeur, ou qui l'a reçue librement de ceux qui l'avaient conquise avant lui. Ce droit de propriété privée et personnelle apparaît plus rigoureux encore en faveur de l'homme considéré comme membre et chef de la société domestique. (( La famille est tout aussi naturelle
^ Léon XIII, Encycl. Rerum no^arum^ ojp. cit.^ pp. 21-23.
que la cite ; la société domestique a, sur la société civile, une priorité logique et une priorité réelle, auxquelles participent nécessairement ses droits et ses devoirs... Or, la nature impose au père de famille le devoir sacré de nourrir et d'entretenir ses enfants. Elle va même plus loin. Comme les enfants reflètent la physionomie de leur père et sont une sorte de prolongement de sa personne, la nature lui inspire de se préoccuper de leur avenir et de leur créer un patrimoine, qui les aide à se défendre dans la périlleuse traversée de la vie, contre toutes les surprises de la nnauvaise fortune. Mais ce patrimoine, pourra-t-il le leur créer sans l'acquisition et la possession de biens permanents et productifs qu'il puisse leur transmettre par voie d'héritage ? ^ » La propriété collective, exclusive de la propriété privée, supprime ce droit de l'autorité paternelle ; elle sape par la base l'institution naturelle de la société domestique. C'est une preuve de plus de l'injustice du système qu'elle représente.
En quelques mots expressifs, Léon XIII et, après lui, Pie X ont formulé la doctrine catholique, touchant la propriété privée : (( C'est vm droit naturel indiscutable que la propriété privée, fruit du travail ou de l'industrie, de la cession ou de la donation,
» Id. ibid., pp. 27-29.
KT I.RS PniNCIPKS TM^.OI^CIQUPH 85
Cl chacun en |n ul rii^nnnnhlpiMPnt dispof^or à son gr<^ ^ ^^
2^^ Vinef^aUté des condition^ La pro-
priété privée, avec les droits de cession, de donation, d'héritage qui en sont les corollaires, a pour consé(iuence nécessaire, dans la société, riné}j;alité des conditions et des fortunes. La thèse socialiste, logique avec elle-même, taxe d'injustice cette inégalité. Mais c'est à tort ; car la conséquence des lois naturelles ne peut, à aucun titre, être réputée elle-même injuste ^. Bien plus, lorsqu'on considère les faits sans parti pris, on est obligé de reconnaître que l'inégalité des conditions et des fortunes, elle aussi, est nécessaire à la vie et à la prospérité sociales.
Les gros capitaux sont indispensables pour tenter les entreprises nouvelles, sans trop compromettre les fortunes individuelles. Des fortunes médiocres ne pourraient jamais fournir cet effort. De l'inégalité des fortunes dépend donc, en quelque sorte, le progrès matériel de la société. Mais la simple aisance
^ Pie X, Motu proprio du 13 décembre 1903 (a. 5). — Le droit de propriété privée a été implicitement affirmé, au nom de l'Eglise, par Innocent III, déclarant, contre les Vaudois, que les riches, possédant en propre des biens, maLs faisant l'aumône, peuvent se sauver. Denzinger-Bannwart, n. 427.
^ Pie X, dans la lettre sur le Sillon, condamne l'opinion de ceux pour qui « toute inégalité des conditions est une injustice ou tout au moins une moindre justice ».
elle-même a pour principe cette inégalité. L'aisance du travailleur dépend de la bonne marche de l'industrie, et cette marche satisfaisante ne pourra jamais être réalisée, s'il n'y a point, à la tête de chaque industrie, une autorité chargée d'en diriger la production. Où trouver cette autorité ? « Des hommes travaillent contre rémunération fixe, sans intérêt direct au succès de l'afTaire. Un homme est là, apportant les capitaux, risquant sa fortune, supportant les pertes et profitant des bénéfices ; ne vous paraît-il pas juste que ce soit lui qui commande, puisque c'est à lui que la bonne ou la mauvaise direction de l'affaire bénéficiera ou préjudiciera ? Si c'est juste pour lui, c'est surtout utile pour le bien général. La nation est intéressée à ce que le travail des membres soit dirigé en vue d'une production aussi utile que possible. Qui donc y apportera plus de soin et d'intelligence que celui qui a à en attendre la fortune ou la ruine ? Mais comparez donc les industries privées, dirigées par un patron intéressé et responsable, avec celles établies par l'Etat et dirigées par des fonctionnaires ! Ces fonctionnaires sont généralement des hommes compétents, honnêtes, attachés à leurs devoirs ; mais ils ne risquent pas dans l'affaire le pain de leur famille. Eh bien ! de toutes ces industries de l'Etat, il n'en est pas une seule qui puisse se suffire : ou bien elles puisent dans les fonds du budget
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[xjiir couvrir leurs déficits, ou Www rllos s'abritenl (Icrricrc un monopole ([iii Irui |)crrnct (le faire payer leurs produits plus cher qu'ils ne vaudraient sous un réprime de libre concurrence. I.a Providence n'a pas voulu (jur le niondc^ du travail ressemblât a ces {j;ardes nationales, assemblages de soldats sans chef, où personne n'obéit, ni à ces armées sudaméricaines, composées d'état-majors sans troupes, où tout le monde commande. La loi naturelle exijie une distinction des classes qui, selon l'expression de l'Encyclique Grades de Communi « est le propre d'un Etat bien constitué »... Si tous les hommes avaient la même fortune, qui donc accepterait d'être le serviteur et consentirait à ne pas être le maître ? Et le monde du travail serait plongé dans Tanarchie ^ » Ces réflexions sont, par rapport au monde du travail, un lumineux commentaire des principes généraux rappelés par Léon XIII : « Il est impossible que, dans la société civile, tout le monde soit élevé au même niveau. Sans doute, c'est là ce que poursuivent les socialistes ; mais, contre la nature, tous les efïorts sont vains. C'est elle, en effet, qui a disposé parmi les hommes des différences aussi multiples que profondes : diîTérences d'intelligence, de talent, d'habileté, de santé, de force ; différences néces-
^ Louis DuRAisD, Pourquoi et comment les œuvres sociales doivent être catholiques discours prononcé à Sarlat), Ne vers, 1913 ; pp. 22-23.
saircs, d'où naît spontanément l'inégalité des conditions. Cette inégalité, d'ailleurs, tourne au profit de tous, de la société comme des individus ; car la <^ie sociale requiert un organisme très varié et des fonctions fort dii^erses ; et^ ce qui porte précisément les hommes à se partager ces fonctions, cest surtout la différence de leurs conditions respectiç^es ^, ))
3^ Le droit de propriété au point de {>ue de la loi naturelle. — Au cours de notre étude, nous nous sommes trop souvent appuyés sur l'autorité du Docteur Angélique pour ne pas ouvrir ici une parenthèse nécessaire. On invoque parfois, contre la thèse catholique de la propriété privée, droit naturel indiscutable, un texte de la Somme théologique, à première vue quelque peu favorable à la thèse socialiste. Saint Thomas affirme sans ambages (( qu'on attribue la communauté de biens au droit naturel, non que le droit naturel dise qu'on doit posséder en commun et rien en propre, mais parce que, d'après le droit
^ Léon XIII, Encycl, Rerum novarum^ op. cit., p. 31. Quelques pages plus loin, le pontife rappelle la même vérité sous une autre forme : « Quelles que soient les vicissitudes par lesquelles les formes de gouvernement sont appelées à passer, il y aura toujours entre les citoyens ces inégalités de conditions sans lesquelles une société ne peut ni exister ni être conçue. »
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finlurel, les possessions ne sont pas distincies ; elles le sont plutôt d\iprès une lom^entlon (pd appartient au droit positif^», Pour aller droit à la (lilliiMilté, (lisons iminédialemcnt que toule ré<|uivoc|U(î réside.' ici dans la signification donnée par TAnf^e de TRcole aux t(^rm('s : droit naturel, droit positif, [étudiant les lois humaines, saint Thomas rappelle que toute loi humaine découle de la loi natundie ; mais il note deux mîuiiùres l)ien différentes de déduction : (( Une chose, dit-il, peut découler de la loi nalurelle de deux façons : 1^ comme les conséquences découlent des principes ; 2^ comme les déterminations particulières se rapportent aux idées générales... Il y a donc des choses qui découlent des principes généraux de la loi naturelle par manière de conséquence : c'est ainsi que ce précepte : // ne faut pas tuer, est une conséquence que l'on peut déduire de ce principe : // ne faut faire de mal à personne. Il y en a d'autres qui viennent de la loi de nature par détermination. Ainsi la loi de nature veut que le pécheur soit puni ; mais si on inflige tel ou tel châtiment, c'est une détermination de cette loi. Dans la loi humaine, on trouve ces deux choses. Mais celles qui sont du premier genre y sont renfermées, non comme établies par elle exclusivement, mais comme tirant de la loi naturelle une partie de leur force ; tandis que celles qui sont du second genre, tirent de
» S. TuoMAs, Somme théoL, 11^ Il^e^ q. lxvi, o. 2, ad 1.
la loi humaine exclusivement ce qu elles ont de ligueur ^. » Cette distinction éclaire tonte la difïicnlté. La thèse socialiste prétend que la propriété privée tire toute sa légitimité de la loi humaine et de la loi humaine prise exclusivement. La loi humaine, en cette hypothèse, pourrait donc l'abolir en vue d'établir une justice générale plus parfaite. Saint Thomas rejette totalement cette thèse. Son point de vue est très différent. S'il ne rattache pas le droit de propriété privée au droit naturel considéré absolument, c'est qu'aucune loi de la nature, antérieurement à l'intervention de l'activité ou de la volonté humaine, n'attribue la possession d'un bien à un individu plutôt qu'à un autre. Pour déterminer cette possession, il faut l'intervention d'un acte humain, d'une convention humaine. Mais une fois la détermination faite, le principe général de droit naturel s'applique incontestablement a la possession des biens vis-àvis desquels l'homme a, d'une façon légitime, affirmé sa propriété : « Une chose naturellement juste, dit le saint Docteur, est celle qui, par sa nature, est adéquate ou commensurable à une autre. Ce qui peut avoir lieu de deux manières : 1^ dans un sens absolu... ; 2^ non d'une manière absolue, mais relativement aux conséquences. Telle est, par exemple, la propriété des possessions. Car si on considère un champ absolument, il ny a pa.s de motif
1 Id., la Ilae^ q. xcv, a. 2.
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IHHir quU appurùcnne à lun [)luint quà Vautre ; mais si on le considère relaiis>cment aux soins queaifjfe sa culture^ à Vusaf^e pacifique quon en doit faire, à ce point de vue, il y a une raison qui demande quil soit à Vun et non à Vautre ^ ». (le droit naturel dérii'é, (|ui n'est pas établi exclusivement par la loi humaine, mais qui tire de la loi naturelle, dont il déeoulo par voie de conséquence imn^édiate et non par voie de simple détermination, une partie de sa force, s'appelle le droit des i^ens, distinct du droit cii^iL mais constituant, avec ce dernier, \e droit positif ^. Ainsi s'explique le texte qu'on a cité plus haut. On le voit, la doctrine de saint Thomas concorde exactement avec la thèse catholique afllrmée par Léon XIII et par Pic X. Léon XIII y fait certainement allusion, lorsqu'il écrit ces paroles significatives : (( Qu'on n'oppose pas non plus à la légitimité de la propriété le fait que Dieu a donné la terre en jouissance au genre humain tout entier, car Dieu ne l'a pas livrée aux hommes, pour qu'ils la dominassent confusément ensemble. Tel n'est pas le sens de cette vérité. Elle signifie uniquement que Dieu n'a assigné de part à aucun homme en particulier, mais a voulu abandonner la délimitation des
^ Id., II» II", q. Lvii, a. 3. Et c'est ainsi que saint Thomas dit que « le vol est expressément contraire à la loi naturelle » ; cf. I* II*®, q. xciv, a. 4.
2 Id., la Ilae^ q. xcv, a. 4.
propriétés à V industrie humaine et aux institutions des peuples ^. »
4^ La propriété^ fondement naturel des devoirs de charité, — Loin d'être répréhensible, même simplement dans l'expression, la thèse de saint Thomas présente, au contraire, l'immense avantage de rappeler comment le droit de propriété privée et personnelle, principe de la richesse et de l'inégalité des conditions, est le fondement même, dans la société, des obligations de charité, qui doivent, dans une certaine mesure, corriger les misères des uns par la bienfaisance des autres. La propriété privée est, pour l'homme, un véritable droit issu de la loi naturelle. L'exercice de ce droit est chose non seulement permise, mais encore absolument nécessaire ; mais il comporte, pour son bénéficiaire, des devoirs corrélatifs, devoirs afférents, en vertu même du droit naturel, à l'usage des biens temporels : « Le fondement de la doctrine (de l'Eglise) est, dit Léon XIII, dans la distinction entre la juste possession des richesses et leur usage légitime. La propriété privée... est, pour l'homme, de droit naturel ; l'exercice de ce droit est chose, non seulement permise, surtout à qui vit en société, mais encore absolument nécessaire. Maintemant, si l'on
^ Léon XIII, Encycl. Rerum novarum^ op. cit., p. 25.
(l<Mnan(l('. m (pioi il faut faire consister rusaye (les hit'iis, TM^^Iise répond sans hésitation : Sous ce nipitorl, riionime ne doit pas tenir 1rs choses extérieures pour pri^ées^ mais bien pour conitnunesy de telle sorte quil en fasse part facllrtncnt aux autres dans leurs nécessités, C/est pourquoi l'apôtre a dit : Ordonne aux riches de ce siècle de dominer facilement^ de communiquer leurs richesses {{ Tini., c. vi, \ . 17) ^ » La réponse de rE}j;lise, en rcspècc, est empruntée à saint Thomas lui-même ^ et voici comment le saint Docteur la justifie : « Ce qui est de droit humain ne peut pas déroger au droit naturel ou au droit divin. Or, d'après Tordre naturel établi par la divine Providence, les choses inférieures existent pour subvenir au besoin des hommes ^. C'est pourquoi leur diidsion et leur appropriation^ qui procèdent du droit humain^ nempêclient pas quon doive s'en sentir pour soutenir celui qui est dans le besoin. Par con-
^ Id., ihid., op. cit. y p. 37.
^ S. TuoMAs, Somme tliéoL, IP^ 11*^, q. lxvi, a. 2.
^ <( Personne ne pèche eu employant une chose à la fm pour laquelle elle existe. Or, dans l'ordre des êtres, les plus imparfaits existent pour les plus parfaits... Les choses qui vivent seulement, comme les plantes, existent en général pour les animaux, et tous les animaux existent pour l'homme . Si l'homme se sert des plantes dans l'intérêt des animaux et des animaux pour l'usage de ses semblables, il n'y a en cela rien d'illicite. Parmi les différents usages, le plus nécessaire paraît principalement consister en ce que les animaux se servent des plantes pour leur nourriture, et Phomnie se sert des animaux... Par l'ordre le plus juste du Créateur, leur vie et leur mort sont soumises à notre usage. » lD,.q. lxiv, a. 1.
séquent, le superflu que certaines personnes possèdent est dû, de droit naturel, à l'alimcntation des pauvres ^. )) Tel est le fondement naturel de la grande loi de la charité, loi éminemment humaine, que l'ordre surnaturel et le règne de la grâce ne font que confirmer en l'élevant, par un motif divin, vers une fin supérieure.
Ainsi donc, la propriété privée, issue du droit naturel, comporte, en regard de ce même droit, une véritable fonction sociale distincte de la fonction de justice que la nécessité de concourir au bien commun peut lui imposer, — une fonction de charité, ayant pour objet de venir en aide aux déshérités de ce inonde, dans la mesure de leurs besoins. Cette fonction répond, d'ailleurs, admirarablement aux sentiments naturels de miséricorde que tout homme, dont le cœur n'est pas fermé par l'égoïsme, possède à l'égard de plus malheureux que lui ^. Il semble que, par là. Dieu ait voulu nous faciliter l'accomplissement d'un devoir auquel la loi humaine ne saurait nous contraindre, mais qui, cependant, s'impose à notre conscience comme l'une de nos obligations essentielles.
§ 2.— Caractères des rapports sociaux de charité.
En deux mots, l'on vient de définir ces caractères : obligation et liberté. La loi natu-
^ Id., ibid.j q. lxvi, a. 7.
* Voir, dans S. Thomas, Somme ihéoL, 11^ 11^, q. xxx,
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relie, sanctionnée par la loi divine, fait anx riches une ohlij^alion de secourir le prochain dans le besoin ; tant (jue cette ol)li^^lli()n d(Mneure une ohlifralion de charité, aucune autorité lenij)orelle ne* peut en presser Tac- (»onïplissenienl par les voies de la justice humaine ; elle est libr(3, non en ce sens (|u'ellc est facultative (ce serait énoncer une contradiction), mais en ce sens qu'elle est exemple de contrainte. Seule, la conscience y est en jeu.
1^ Obligation, — L'obligation, pour les riches, de venir au secours du prochain nécessiteux, découle, au point de vue naturel, de Tusage qui doit être fait des biens temporels. 11 est conforme au droit naturel (jue le premier à profiter de cet usage soit le possesseur même de ces biens ; autrement le droit de propriété privée serait illusoire. Mais ce droit et l'usage personnel des biens qui en est la conséquence naturelle n'excluent pas complètement les non-possédants. Les pauvres ont droit à la vie : une fois le nécessaire assuré aux légitimes possesseurs des richesses d'ici-bas, le superflu de ces biens doit être destiné à la sustentation des autres. Nous avons déjà entendu saint Thomas proclamer
a. 1 et 2 ; et q. xxxi, a. 1, 2 et 3, une fine analyse psychologique des sentiments de miséricorde et de bienfaisance à l'égard du prochain.
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ce principe au nom du droit naturel. Mais l'Evangile le confirme d'une façon explicite : « Faites l'aumône de votre superflu. » (Luc, XI, 41.) Et les Pères de l'Eglise rappellent cette obligation en termes d'une insistance remarquable. On connaît la célèbre apostrophe de saint Basile aux riches avares : « Si vous avouez que les biens temporels vous viennent de Dieu, Dieu est-il injuste en nous distribuant inégalement les richesses ? Pourquoi êtes-vous dans l'abondance, tandis qu'un autre mendie ? sinon pour que vous acquériez des mérites en faisant bon usage de vos richesses, et pour que l'autre se comble de gloire par la pratique de la patience ? Le pain que vous tenez appartient à celui qui a faim ; cette tunique que vous conservez dans votre garde-robe est à celui qui est nu ; cette chaussure qui se perd est à celui qui n'en a pas ; l'argent que vous possédez, enfoui dans la terre, est à l'indigent. C'est r pourquoi vous faites autant de fautes qu'il y a de choses que vous pouvez donner ^. » Certaines expressions des Pères, à l'adresse des mauvais riches, paraissent même tellement fortes, qu'il est nécessaire de les expliquer pour maintenir intact le droit de propriété privée ^, Elles n'en démontrent que mieux
^ S.Basile, Ad divites avaros, In illud Lucsc « Deslruam », n. 7, Migne, P. G., t. XXXI, col. 275.
2 Voir, par exemple, S. Basile, op. cit., loc. cit., col, 275-288 ; S. Grégoire de Nysse. De pauperibus amandis, oratio /, P. G., t. XLVI, col. 466 ; S. Jean Chrysostome,
HT LES PRrNCIPES THÉOLOOIQURft fW
la pcns/^o de rKfilisc. C^cr^l <ju umt obligation réelle i)('se sur les favorisés de la foilune. Leur droit se coniphHe d'un devoir. Ils sont avertis, comme le dit Léon XIII, (fu'un jour viendra où ils devront rendre à Dieu, Irur juge, un compte ires rigoureux de l'usage (ju'ils auront fait de leur fortune... Quiconque a reçu (le la dUâne Bonté une i^rande abondance soit des biens externes et du corps, soit des biens de rame, les a reçus dans le but de les faire sentir à son propre perfectionnement et, tout ensemble, comme ministre de la Providence, au soulageme?it des autres. C'est pourquoi « quelquun a t-il le talent de la parole, quil prenne garde de se taire ; une surabondance de biens, quil ne laisse pas la miséricorde s'engourdir au fond de son cœur ; Vart de gouverner, quil s'applique avec soin à en partager avec son frère et V exercice et les fruits ^ ».
Il importe de rappeler brièvement la nature, l'extension, la gravité de ce devoir et Tordre à observer dans son accomplissement.