‹ La question sociale et les principes théologiquesChapitre 11 sur 27 · ET LES PRINCIPES THÉOLOGIQIJ KK · texte numérisé non relu

ET LES PRINCIPES THÉOLOGIQIJ KK

cours aux autres * ». Mais ce principe jçénéral re(;oit des ap|)licali()ns fort varial)Ics selon la divorsito des lieux, des temps et des circonstances. Le cas d'extrême nécessité, par exemple, nous ol)li{][e à faire passer un étranger avant un parent. Un plus grand mérite, une sainteté éminente sollicitent davantage notre charité. Mais, au point de vue social (qui est celui de ces études), il faut signaler tout particulièrement, avec saint Thomas, u l'utilité des personnes qu'il s'agit de secourir». II faut venir en aide, de préférence même à un proche parent, à celui « qui est plus utile au bien général ^ ». Admirable formule qui résume exactement ce que nous avons déjà dit de la prééminence du bien commun sur tout bien particulier. En raison du bien commun^ le militaire doit risquer sa vie pour porter secours à un compagnon d'armes en danger, car il ne l'aide pas comme un simple particulier : le servant, c'est la patrie tout entière qu'il sert en sa personne ; et, en ce cas, il n'est pas étonnant qu'on préfère un étranger à un parent. Le citoyen dénué de ressources doit donner même son strict nécessaire pour sauver un personnage éminent qui serait le soutien de l'Eglise ou de l'Etat ; il fait œuvre méritoire en s'exposant à la mort avec tout ce qu'il a de plus cher, pour le salut d'un

^ Id., ihid., ad 2. Le texte de S. Ambroise est tiré du De Officiis, 1. I, c. 30.

^ Id., ihid,^ dans le corps de rarticle.

pareil homme, puisqu'on doit préférer le bien général au bien particulier. Le riche lui-même doit abandonner son superflu et plus que son superflu en faveur de l'Etat en proie à de grands besoins ; car, dans cette circonstance, celui qui retrancherait les dépenses que la dignité de sa position exige, pour subs^enir à une nécessité plus pressante, mérite tous éloges ^. Mais ce n'est pas tout. Du principe général qui veut que notre bienfaisance s'exerce plus spécialement vis-à-vis de ceux qui nous sont les plus proches, saint Thomas déduit des conclusions qui projettent une lumière nouvelle sur le rôle social possible de la charité : « La proximité d'un homme à l'égard d'un autre, dit-il, peut se considérer d'après les choses diverses que les hommes ont de commun. Ainsi, il y a les parents dans l'ordre naturel, les citoyens dans l'ordre civil, les fidèles dans l'ordre spirituel, et il en est de même du reste. Il v a des bienfaits qui doivent être dispensés de différentes manières d'après ces différentes liaisons,

^ Ces trois exemples sont presque littéralement extraits de la Somme théoL, 11^ 11^®, q. xxxi, a. 3 ad 2; q. xxxii,a.6. Dans le dernier texte, le terme laudabiliter, employé par sainl Thomas, pourrait susciter quelque controverse. Des théologiens, en efïet, ont pensé que ce mot indiquerait qu'en cette circonstance l'aumône n'est que de conseil et n'implique paî de précepte. Ce sentiment est inacceptable, puisque dans le second texte, saint Thomas fait un devoir au pauvre d'abandonner même son strict nécessaire en vue de la sauvegarde du bien commun. A jortiori, l'obligation pèse sur le riche à l'égard de son nécessaire entendu au sens large.

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(!ar on doit suilout accordrr à chacun le hicnl'ait ([ui se rapporte a Tordre de chosf;s dans lequel nous lui sommes, absolument parlant, plus étroitement unis ^ » Ainsi donc, la situation respective rpi'occupent les hommes dans la société assigne un ohjet plus particulier à leur bienveillance. Le parent, parce que parent, doit faire le bien à son parent ; le citoyen, parce que citoyen, à son concitoyen ; le soldat, parce que voué aux choses de la guerre, à son compagnon d'armes. (( Il en est de même du reste », dit saint Ihomas. Concluons, en appliquant la formule du Docteur Angélique au monde actuel du travail. La situation des patrons riches leur impose plus spécialement l'obligation de venir en aide à leurs ouvriers pauvres, parce que patrons et ouvriers sont unis par le lien du travail commun. La justice est insuffisante à régler leurs rapports : la paix, partout où elle fleurit, est le fruit de la charité, aussi bien entre les classes sociales vouées au travail, qu'entre les sociétés ellesmêmes ou les simples particuliers ^.

1 Id., lia nae, q. xxxii, a. 3.

* « L'erreur capitale, dans la question présente, c'est de croire que jes deux classes sont ennemies nées l'une de l'autre, n faut placer la vérité dans une doctrine contrairement opposée ; car, de même que, dans le corps humain, les membres, malgré leur diversité, s'adaptent merveilleusement les uns aux autres, de façon à former un tout exactement proportionné et qu'on pourrait appeler symétrique, ainsi, dans ' société, les deux classes sont destinées par la nature à

2^ Liberté. — Les explications qui précèdent font mieux comprendre le second caractère essentiel des obligations de charité : leur liberté. Elles sont libres, c'est-à-dire libres de toute contrainte extérieure, puisqu'elles sont de simples dettes morales, auxquelles ne correspond, en autrui, aucun droit strict particulier. Il est inutile d'insister sur ce point, qui est hors de conteste et qui, d'ailleurs, s'éclairera dans la suite, lorsque nous étudierons le rôle de l'Etat, en matière de justice et en matière de charité, dans l'organisation de la société.

Mais ce qu'il importe de noter présentement, c'est qu'il ne faut pas identifier cette exemption de contrainte extérieure avec une liberté qui ressemblerait à un caprice. On abuse parfois du texte de saint Thomas : « Chacun est libre de distribuer à son gré ses propres biens pour soulager ceux qui sont dans la misère. )) Pour opposer la plus haute autorité théologique à certaines théories modernes qui, au nom de l'intérêt général, tendent à transformer les devoirs de charité en devoirs de justice, on cite ce texte, en le séparant de son contexte, et l'on risque d'en exagérer la signification. Ce texte est emprunté à la

s'unir harmonieusement et à se tenir mutuellement clans un parlait équilibre ». Léon XIII, Encycl. Rerum no^arum, op. cit., p. 3o.

question du l o/ et de la liapineK Saint Thomas expliciuo rprcn cas de nécessité extrême, tous les biens étant communs, Ton peut — s'il est impossible de le faire autrement — venir en aide au prochain même a^ec le bien d'autrui. Hors ce cas de nécessité extrême, seul, le superflu est du, de droit naturel, aux pauvres ; mais « parce qu'il y a beaucoup de malheureux qui sont dans le besoin et ((u'on ne peut, avec la même chose, les secourir tous, chacun est libre de distribuer^ à son grc^ ses propres biens pour soulager ceux qui sont dans la misère ». Replacée ainsi au milieu du contexte, cette phrase signifie simplement que, malgré l'obligation de donner son superflu, le riche, vu la multiplicité des indigents et Timpossibilité de satisfaire à tous leurs besoins, n'a nullement le devoir de distribuer hic et nunc ses biens superflus au premier venu qui se présente (à moins toutefois, comme on Ta dit, que celui-là ne soit dans une nécessité grave et ne puisse être aidé par d'autres). Elle ne signifie pas que le riche, en toute sécurité de conscience, ait la liberté de donner à qui il veut, quand il veut, dans la mesure qu'il lui plaît. Il y a, nous l'avons vu, un ordre à imposer à la bienfaisance ; il y a des situations à respecter ; il y a des nécessités qui, sans être extrêmes, sont plus urgentes les unes que les autres. Il y a surtout, dans l'exercice de la

1 Somme théol, II» Il^e, q. lxvi, a. 7.

charité comme dans raccomplissement des devoirs de justice, le souci du bien commun, de l'intérêt général qui prime tout autre souci. La charité exempte de contrainte doit être, dans ses manifestations extérieures, dirigée par toutes ces considérations, sur lesquelles saint Thomas lui-même insiste longuement et à plusieurs reprises, dans les articles qu'on a cités plus haut, et où il traite ex professa cette question.

De rintervention de TÉtat en matière de justice.

Jusqu'ici Ton n'a l'aiL que rappeler des principes généraux. Il est temps de serrer de plus prés l'objet de notre étude et de rechercher quelle application doit être faite de ces principes aux problèmes sociaux et, en particulier, aux problèmes du travail, en vue de la paix, de la félicité, de la prospérité générales.

L'œuvre de la justice s offre tout d'abord à notre considération. La « mutuelle dilection » est, sans doute, aussi nécessaire que la justice pour conserver la paix et la concorde entre les hommes ; mais la priorité logique appartient à la justice. Il faut, en effet, et avant toute autre chose, empêcher, dans la société, qu'un citoyen ou une classe de citoyens ne nuisent aux autres ou même à la communauté tout entière.

Qui veillera au bon maintien des rapports de justice ? Dans la société, quelle autorité devra protéger et promouvoir le règne de cette vertu ? Et puisque l'autorité, en matière temporelle, appartient à l'Etat, comment cette autorité se comportera-t-elle à l'égard

des devoirs sociaux de justice qui incombent aux citoyens ?

Ces questions se ramènent, en somme, au problème de l'intervention de l'Etat en matière de justice. Le mot « intervention » ne convient toutefois qu'imparfaitement aux premières considérations que l'on va formuler. L'intervention d'une autorité, en effet, ne se produit que lorsque cette autorité s'impose dans un domaine qui ne lui est pas absolument propre, mais où cependant elle possède un titre légitime d'action. C'est ainsi au'un gouvernement étrano-er « intervient » dans les afîaires intérieures d'un peuple voisin, lorsque les intérêts de ses propres sujets y sont en péril. Or, l'Etat n' « intervient )) pas, en matière de justice, dans le domaine qui lui est propre, c'est-à-dire dans le domaine de la justice générale et de la justice distributive, qui règlent les rapports des parties au tout et du tout aux parties : il « agit » ici dans la plénitude de son droit et sans avoir à redouter le reproche d'ingérence. L'intervention de l'Etat — au sens propre du mot — n'existe donc que dans le règlement des rapports de justice de parties à parties, c'est-à-dire dans la justice commutative. Le second problème cependant est solidaire du premier. Ne faut-il pas d'abord délimiter le champ d'action propre à l'Etat, afin d'établir ensuite à quel titre l'autorité souveraine s'interposera dans les con-

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Hits possibles des cituyuus ou «les dusses sociales.

§ t. — Action propre de TÉtat en matière de Justice.

\^^ Concours cT ordre général. - Un gou- \ ernenient soucieux cl(^ sou devoir se propose le bien général de la communauté qu'il administre. Son action propre doit donc s'exercer dans le sens de l'intérêt de tous. Léon XIII définit cette action très exactement : (( un concours d'ordre général qui consiste dans l'économie tout entière des lois et des institutions..., en sorte que, de l'organisation même et du gouvernement de la société découle spontanément et sans effort la prospérité tant publique que privée ^. » On retrouve, sous ces expressions, l'équivalent des formules dont saint Thomas se sert pour définir le rôle de la justice générale ou légale, considérée en celui qui commande. Ce rôle, on le sait, c'est d'ordonner les parties au tout, de diriger les efforts des citoyens vers le bien commun. Or, le bien commun d'une société renferme deux éléments, l'un moral, l'autre matériel : « Le bien commun, dit Léon XIII, dont l'acquisition doit avoir pour effet de perfectionner les hommes, est principalement un bien moral ; mais, dans une société bien organisée, il doit encore

^ Léon XIII, Encyl. Rerum No^arum^ op. cit., p. 45.

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se trouver une certaine abondance de biens extérieurs, do?it l'usage est requis à V exercice de la {^ertu ^. »

Bien moral, disons-nous, d'abord. Dans la société, l'autorité souveraine doit procurer aux citoyens la félicité temporelle propre à des hommes^ c'est-à dire répondant à leur nature, à leur destinée, à leur dignité. Elle ne peut donc s'arrêter à la considération d'une félicité uniquement matérielle. La vie matérielle, même avec une abondance de biens extérieurs, n'est pas le tout de la vie humaine. L'homme existe surtout par son intelligence et par sa volonté libre ^. Par elles, en effet, il refrène ses mauvaises passions, dirige ses instincts, contient ses appétits inférieurs dans la voie du devoir. Or, cette emprise de la partie supérieure de l'homme sur ce qu'il y a, en lui, d'animal constitue un élément

^ Id., ihid,j p. 47. La phrase soulignée est empruntée à saint Thomas, De regimine principum, 1. I^ c. 15.

^ « La vie du corps, quelque précieuse et désirable qu'elle soit, n'est pas le but dernier de notre existence ; elle est une voie et un moyen pour arriver, par la connaissance du vrai et par l'amour du bien, à la perfection de la vie de l'âme. C'est l'âme qui porte gravées en elle-même l'image et la ressemblance de Dieu... A ce point de vue, tous les hommes sont égaux. Point de différence entre riches et pauvres, maîtres et serviteurs, princes et sujets : ils n'ont tous qu'un même Seigneur (Rom., x, 12). Cette dignité de l'homme, que Dieu lui-même traite avec un grand respect^ il n'est permis à personne de la violer impunément, ni d'entraver la marche de l'homme vers cette perfection qui répond à la vie éternelle et céleste. » Léon XIII, Encyclique Rerum novarum, op. cit., p. 51.

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moral lu'îci^ssaÏKî a la IcliciLc Icjuporclh; dus peuples. N*est-ell(^ pas la eondilioii inenic du respect des droits (Tautrui, le K^'^f?^- ^'^' ^^ concorde et de la fraternité humaines, la règle sage modérant Texereice de la vraie liberté ? Tout Mtat, soucieux d'assurer le bonheur temporel de la cornmiuiauté, doit donc, avant tout, promouvoir et protéger ce bien moral, source des vertus civiques et partie intégrante du bien commun.

En quelques mots, et sans prétendre en épuiser l'énumération, Léon XI 11 décrit les richesses du trésor moral commis au soin de l'autorité publique : probité des mœurs ; familles fondées sur des bases d'ordre et de moralité ; pratique de la religion ; respect de la justice. — Est-il besoin de démontrer longuement que l'existence et la prospérité d'une nation reposent, avant tout, sur ces bases ? La destinée surnaturelle de l'homme impose à l'Etat le devoir, non seulement de n'y pas mettre obstacle, mais encore de l'aider positivement à atteindre sa fin : de là, pour l'Etat, découle l'obligation de protéger et de défendre la vraie religion, seule capable d'ouvrir à l'homme la voie du ciel. Toutefois, cette considération est étrangère au point de vue très spécial auquel l'on se place ici ; elle serait, d'ailleurs, de peu de poids auprès de la plupart des gouvernements modernes, issus du libérahsme révolutionnaire. Mais le devoir de l'Etat, touchant

la pratique de la religion, s'impose encore pour d'autres motifs que ne peuvent méconnaître les chefs d'Etat les moins religieux. Tout d'abord, même dans l'hypothèse de l'Etat libéral, le concours d'ordre général d'où résulte la prospérité nationale, non seulement ne peut pas être en contradiction avec les droits naturels des individus, mais doit les sanctionner et, au besoin, les protéger. Il est juste que le citoyen ait la faculté d'agir avec liberté aussi longtemps que cela n'atteint pas le bien général et ne fait injure à personne. L'Etat est donc dans son rôle strict en assurant au citoyen la liberté qui lui permettra de remplir religieusement ses devoirs envers Dieu. L'accomplissement de ces devoirs, d'ailleurs, loin de faire injure à qui que ce soit, concourt bien plutôt à l'intérêt général de la société, car il implique l'exercice de vertus privées et publiques, dont les actes rejaillissent nécessairement sur le bien commun. — La probité des mœurs fait essentiellement partie du bien moral d'une nation. Sans cette probité, la dignité et l'honneur des membres de cette nation ne sont plus en sécurité, bien plus, l'avenir de la société, comme telle, est compromis. Il faut, tout d'abord, être. La première condition de prospérité pour un pays, c'est la continuité et la vigueur de la race. Or, sans la probité des mœurs, ni l'une, ni l'autre ne sont possibles. Dans les milieux où cette

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prol)ilé n'oxisto (|u'à laihlc dose, la prostitution s'accroît dans des proportions considorahlos ; la débauche corrompt la jeunesse ; Talcoolisini» rtcMid ses ravapes effrayants ; les maladies honteuses se pi'opap;ent héréditairement, liésullîifs : la stérilité, la tuberculose et Tavarie, eompap^nes de l'inconduite, entraînent une diminution notable, quantitative et qualitative, de la population. — Cet anéantissement progressif d'un peuple s'accentue encore lorscfue les familles ne sont pas fondées sur des bases d^ordre et de moralité. Ces foyers ignorent les commandements de Dieu et les principes de la loi naturelle ; si l'amour du plaisir, l'égoïsme ne s'y substituent pas toujours au sentiment du devoir et au dévouement, tout au moins le désir du bien-être (que Ton confond avec le bonheur) engendre des calculs funestes à la natalité : ces foyers sont ordinairement stériles. Quand la soif des jouissances y commande et que l'amour-propre ne sait pas faire les concessions nécessaires à la paix domestique, ces foyers sont ordinairement fragiles. Quand les parents méconnaissent pour eux-mêmes les sentiments élevés qui sont à la source de toute vertu personnelle ou civique, comment l'éducation des enfants tournerait-elle au profit de la société ? Ces foyers sont ordinairement des principes de décadence morale. Aussi, pour reprendre l'expression de Léon XIII, c'est donc dans

Ja plénitude de son droit et sans craindre le reproche d'ingérence que l'Etat se fait, dans la société, le promoteur et le défenseur de la moralité, considérée dans les individus comme dans les familles. Personne ne refusera à l'Etat le droit et le devoir de poursuivre et de châtier l'inconduite manifeste, de supprimer la presse pornographique et corruptrice, de réglementer les programmes de spectacles, de réprimer l'alcoolisme dégradant, de maintenir l'indissolubilité du mariage, d'imposer la cohabitation aux époux, de punir l'adultère, d'interdire la propagande malthusienne, de favoriser par des mesures sages la natalité et même d'aider matériellement et moralement les familles dans la tâche, souvent pénible, de l'instruction et de l'éducation des enfants. Toutes ces mesures, auxquelles il faut adjoindre, par manière d'analogie, les règlements d'hygiène et de salubrité publiques, ont un but social manifeste : préparer la croissance de générations, physiquement et moralement robustes, capables d'être le soutien et le rempart de la patrie ^. — ^ Le respect de la justice^ <ï^'îl appartient à l'Etat de promouvoir, domine toutes les obliga-

^ Toutefois, dans ces réglementations concernant l'ordre moral, l'Etat doit agir avec la prudence et la réserve dont on a parlé au chapitre troisième, des conditions générales de V intervention légale. Il ne peut tout prescrire et tout proscrire; il doit viser à procurer le plus grand bien humainement réalisable dans les circonstances qui conditionnent son action : « Le gouvernement humain, dit saint Thomas, dérive du

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lions sociales. l/c\st ce seiihim'iit inttiieur qui nous porte a rendre a chacun ce (|ui lui est du, qu'il s'agisse de justice particulière vis-à-vis de nos seinl)Ial)les, ou qu'il s'agisse de justice générale vis-a-vis de la communauté tout entière. Infuser ce sentiment à Tame des citoyens ; protéger l'ordre de la justice lésé ou simplement menacé, c'est, à coup sur, le premier devoir de l'autorité publique, celui (jui répond \c plus directement au but que le sage gouvernement de la cité lui impose. Le respect de la justice est, on effet, la condition primordiale de la paix et de l'ordre. Nous verrons plus loin que TEtat intervient, précisément au titre de promoteur et de protecteur de la justice nécessaire au bien commun, dans les conflits de citoyen à citoyen, de classes sociales à classes sociales. Mais déjà, sans sortir de son domaine propre, il agit à ce titre en exigeant de tous les citoyens ce qui est dû à la communauté, au nom de la justice générale, en vue

gouvernement de Dieu et doit l'imiter. Or Dieu, quoi qu'il soit tout-puissant et souverainement bon, laisse cependant arriver dans l'univers des maux qu'il pourait empêcher, dans la crainte qu'empêchant ces maux, il n'empêche de plus grands biens ou que des maux pires encore ne viennent à se produire. Donc, dans le gouvernement des hommes, il faut aussi que ceux qui sont au pouvoir tolèrent certains maux pour ne pas empêcher certains biens, ou ne pas donner lieu à des maux plus graves. Ainsi, saint Augustin dit (De ordinet 1. II, c. 4) : (( Enlevez du milieu des hommes les courtisanes et les passions vont tout troubler, » Somme théoLj II* II*«, q. x, a. 11.

I,A ni f'^rmx sociALIi;

d'y maintenir la prospérité, d'y affermir une sage administration des affaires, d'y implanter le respect des lois et d'y garantir la sécurité et la tranquillité de tous.

Si le bien moral est nécessaire dans la société, l'exercice de la vertu y réclame également une certaine abondance de biens extérieurs, de richesses temporelles. Ces biens extérieurs, en effet, sont souvent pour nous le seul moyen d'acquitter nos dettes légales ou morales vis-à-vis de nos semblables ou notre dette sociale vis-à-vis de la collectivité. L'Etat doit donc se préoccuper de doter la nation qu'il gouverne de cette abondance de biens temporels nécessaires. Tous les citoyens, sans exception, doivent apporter leur part à la masse des biens communs, et, en tant que cet apport est nécessaire à l'administra lion de la cité, l'Etat a le droit et le devoir de V imposer aux citoyens. De là, l'impôt, sous toutes ses formes, qui relève expressément de la justice générale ou légale. Mais l'Etat se souviendra que de tous ces biens, le travail de l'ouvrier, travail des champs ou de l'usine, est la principale source. C'est de ce côté que devra se porter sa sollicitude. Il protégera l'industrie et l'agriculture nationales contre les empiétements de la concurrence étrangère ; il multipliera, à l'intérieur du territoire, les facilités de transports ; il favorisera les découvertes scientifiques et leurs applications pratiques ; il cherchera à établir.

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par (les (Irboiirlirs à Tc^xlrrirur ou par dcî» importations avantageusrs, rérpiilihre entre la production ot la consommation ; il poursuivra, sans complaisance déguisée, les trusts malhonnêtes et les accapareurs égoïstes.

De toutes ces mesures résultera certainement une diminution dans le prix de revient des matières premières, des denrées alimentaires, (les instruments de travail, des objets de consommation ; un bénéfice plus grand, dont les citoyens sans doute seront les premiers à profiter, mais qui, par voie de répercussion nécessaire, accroîtra la richesse et la prospérité nationales elles-mêmes.

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2^ Le concours d'ordre général et la justice distributwe. — Le concours d'ordre général fourni par l'Etat en vue de promouvoir et de protéger le bien commun ne saurait, en aucune manière, viser directement le bien particulier des individus ou des classes sociales. Seul, l'intérêt général de la société tout entière en est le but normal et le rend légitime. Et cependant, de ce concours général doit découler la prospérité non seulement publique, mais encore priv^ée. Le bonheur naturel de la collectivité doit rejaillir sur les individus, non comme tels, mais en tant que membres de la communauté. Or, l'Etat ne peut se désintéresser de cette répartition

équitable des biens communs, répartition qui, selon les lois de la justice distributive, doit atteindre les classes et les individus, proportionnellement à la situation qu'ils occupent dans la société et à leurs apports respectifs à la masse des biens communs. Il serait puéril et ridicule de se représenter l'Etat comme un distributeur de biens, à la manière dont un père de famille pourrait partager sa fortune entre ses enfants. Encore une fois, même lorsque la justice distributive est en jeu, réglant dans la société les rapports du tout aux parties, le but immédiat que l'Etat se propose est nécessairement le bien général. Mais ce bien général peut être envisagé sous l'aspect très spécial que lui impose le respect des lois de la justice distributive, par rapport aux membres de la communauté. On a déjà dit en quoi consiste la justice distributive : répartition, proportionnellement à la condition et au mérite de chacun, des charges et des aç^antages de la vie en commun. — On n'a pas à insister sur la répartition des charges. Encore qu'il soit impossible au gouvernement le mieux intentionné d'éviter tous les injustices en pareille matière, cette répartition se conçoit facilement par mode d'applications particulières des lois portées dans l'intérêt commun. Le pouvoir législatif pose les principes généraux ; mais « les avis spéciaux des hommes graves et prudents » — juges ou magistrats civils —

Kl l.i .^ àMilMi.lI'i.S ilILOlJXWv' >fc-S

(Il (liiifi;rnl les applications par vino. do décrets, d'nrrcts, de juj^cinonts, de simples décisions administratives, c'est-à-dire, comme s'exprime saint Tliomas, de « préceptes ». Les « précoptes » ne sont pas la loi ; la loi serait nulle si elle ne s'étendait ((u'à un acte particulier ^ Les citoyens ne peuvent réclamer contre une loi juste, parce que la justice générale s'impose à eux ; mais ils peuvent solliciter une meilleure application de la loi, parce que la justice distributive dépend en partie des conditions où se trouve chacun des membres de la société. — On envisage ici principalement la répartition des avantages sociaux, compris sous le nom de <( biens communs )>. Le pape Léon XIII rappelle, a ce sujet, la formule heureuse de saint Thomas : De même que la partie et le tout sont en quelque manière une même chose, ainsi ce qui appartient au tout est en quelque sorte à chaque partie, et il conclut : « C'est pourquoi,

1 Cf. la Ilae, q. xc, a. 2, ad 2 ; q. xcvi, a. 1, ad 2. Aussi la loi, la meilleure en théorie, qui, dans la répartition des charges ou des avantages, détermine elle-même, d'une manière uniforme, sans égard aux situations, aux fonctions ou aux capacités, ses applications particulières aux citoyens, risquet-elle de devenir, en fait, injuste. D'un excellent principe, faute d'ohserver une distribution qualitatwe, on tire des conséquences condamnables et par le droit naturel et par le droit positif. La loi du service militaire obligatoire pour tous, la loi du suffrage universel, telles qu'elles existent en France, ne sont pas exemptes d'injustices, en raison de leur peu de conformité, dans leurs applications, aux principes de la justice distributive.

124 LA QUESTlOxN SOCIALE

parmi les graves et nombreux devoirs des gouvernants qui veulent pourvoir comme il convient au bien public, celui qui domine tous les autres consiste à a^oir soin également de toutes les classes des citoyens ^ en observant rigoureusement les lois de la justice dite distrihutiçe ^, »

En quoi consistera ce soin ? Léon XIII en marque une première manifestation dans l'action générale de l'Etat, considérée dans ses applications particulières : protection et défense des droits des individus et des classes sociales. L'Etat, avons-nous dit, en vertu même de ses fonctions, est le gardien né et le promoteur, dans toute la société qu'il administre, du respect de la justice. Or, la justice comporte la reconnaissance de tous les droits, quels qu'ils soient. Le premier bien que les classes sociales et les individus recueilleront du concours général de l'Etat, envisagé dans ses applications particulières, c'est donc la protection et la défense de leurs droits respectifs, soit au point de vue des biens de l'ordre temporel, soit au point de vue de l'honneur, de la moralité, de la dignité. Et par là nous touchons à un nouvel aspect du problème de l'autorité publique en face des rapports de justice : celui de « l'inter-

^ Léon XIII, Encyclique Rerum no^arum, op. cit., p. 45-47. Le passage de saint Thomas, reproduit par l'encyclique, est extrait de la tSomme théologique, II® II®®, q. lxt, ^ a. I,ad2.

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