‹ La question sociale et les principes théologiquesChapitre 12 sur 27 · RT LES PRINCIPE» TH ÉOLOGIQURB · texte numérisé non relu

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vent ion » do I htal en inaLirre de ju.siice comnmtative. On îinra bientôt Toccasion de Trludier d'une manière plus approfondie.

Il importe néanmoins, drs maintenant, don si<maler la connexion intime avee les exi- {renées de la justice distrii)utive, surtout en ce qui concerne la défense des droits de la classe ouvrière. Citons encore Léon Xlll : (^ La raison formelle de toute société est une et commune à tous ses membres, grands et petits. Les pauvres, au même titre que les riches, sont, de par le droit naturel, des citoyens, c'est-à-dire du nombre des parties vivantes dont se compose, par l'intermédiaire des familles, le corps entier de la nation, pour ne pas dire qu'en toutes les cités ils sont le plus grand nombre. Comme donc il serait déraisonnable de pourvoir à une classe de citoyens et d'en négliger l'autre, il devient évident que l'autorité publique doit aussi prendre les mesures voulues pour sauvegarder le salut et les intérêts de la classe ouvrière. Si elle y manque, elle viole la stricte justice qui veut qu'à chacun soit rendu ce qui lui est dû ^ » Bien plus (( l'Etat doit se préoccuper d'une manière spéciale des faibles et des indigents. La classe riche se fait comme un rempart de ses richesses et a moins besoin de la tutelle publique. La classe indigente, au contraire, sans richesse pour la mettre à couvert des injustices, compte surtout sur

^ Id., ibid.i op. cit., p. 45.

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la protection de l'Etat. Que TEtat se fasse donc, à un titre tout particulier, la providence des travailleurs qui, en général, appartiennent à la classe pauvre ^ )). — Ce n'est pas tout. De ce respect des droits de tous et de chacun, respect garanti par la protection de l'Etat, dérivera inévitablement pour chaque individu et spécialement pour la classe des travailleurs, une certaine somme de biens, d'ordre moral et temporel. Ce sera, pour reprendre une expression de Léon XIII, comme un retour naturel {sponte recidit) vers les classes et les individus de la masse des biens communs auxquels tous, en vertu de la justice générale, doivent apporter leur part. Mais ce retour naturel doit être envisagé dans la complexité des réalités qui le conditionnent. Il peut se trouver empêché ou paralysé et parla faute des intéressés eux-mêmes (paresse, ivrognerie, dépenses exagérées), et par les charges trop lourdes qui leur incombent (familles nombreuses), et par les accidents imprévus du travail (accidents proprement dits, d'où résulte l'incapacité de travailler ; mort du chef de famille ; chômage forcé), et par l'impuissance physique de l'âge ou de la maladie, et par la loi inexorable d'une concurrence brutale, dont l'effet est de provoquer une crise industrielle et la baisse forcée des salaires. Dans les sociétés les mieux organisées, ces obstacles à la distribution normale du bien-être

^ Id., ihid.^ op. cit.y p. 49.

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général ne sont paschiinériciuesel seprésentent fré(|urunnonl. Ils ne peuvent laisser rpllat indiiïérent : « Le travail, dit encore Léon X 1 II, étant la source unique dont procède la richesse des nations, Téquilé demande que TEtal se préoccupe des travailleurs et fasse en sorte que de tous les biens qu'ils procurent à la société, il leur en revienne une part convenable (à titre d'exemple, le p<>ntife cite : le vêtement et l'habitation) et quils puissent ç'wre nu prix de moins de peines et de privations. D'où il suit que V FAat doit favoriser tout ce quiy de près ou de loin, paraît de nature à améliorer leur sort. Cette sollicitude, bien loin de préjudicier à personne, tournera au contraire au profit de tous, car il importe souverainement à la nation que des hommes qui sont pour elle le principe de biens aussi indispensables, ne se trouvent point continuellement aux prises avec les horreurs de la misère ^. » Il n'est plus question ici simplement de droits à défendre, mais de sort à améliorer ; bien plus, on fait une obligation à l'Etat de favoriser tout ce qui, de près ou de loin, peut concourir à cette amélioration. N'est-ce pas là une seconde manifestation de l'intervention de l'Etat en faveur des individus et des classes sociales ? Quelle sera donc l'intervention de l'autorité en pareille matière ? A quel titre interviendrat-elle ? Nouveau problème, dont la solution

^ Id.^ op. ciL:^ ihid,^ p. 47.

présuppose résolue l'autre question, celle de rintervrntion de l'Etat en matière de justice commutativc, dont nous n'avons envisagé tout à l'heure que l'aspect le plus général, mais qu'il faut maintenant aborder dans ses particularités.

§ 2. De l'intervention de l'État en matière de justice commutative.

La justice commutative règle, avons-nous dit, les rapports de parties à parties. Il serait faux tovitefois d'en réduire la matière aux seuls rapports des indwidus entre eux. Dans la société, il y a autre chose que des individus en pr'^sence les uns des autres et en présence de l'Etat. De par les contingences d'ici-bas, il y a, en vertu de la communauté d'intérêts ou de fonctions, les classes sociales, les professions et toutes les sociétés d'ordre privé. Le bien d'une société privée ou d'une profession ou d'une classe sociale ne s'identifie pas avec le bien général : les intérêts des patrons et des ouvriers, par exemple, ne représentent pas l'intérêt général de la cité ; ils n'en sont qu'une partie intégrante. Par rapport au bien commun, le bien d'une classe demeure donc un bien particulier ^. Vis-à-vis

^ « Les sociétés qui se constituent au sein de la société politique ou nation, sont tenues pour privées et le sont en effet, car leur raison d'être immédiate est Vutilité particulière et exclusive de leurs membres. » Léon XIII, Encycl. Rerum no^arum, op. cit., p. 61.

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(lu tuul (ju est la Cite, la classe sociale denicuriî uiir parlie. En tant (|uc ses intérêts ont (les points de contact avec les intérêts (run(i autre class(î ou in(Mne avec les intérêts (Tun simple* particulier, le rcf^lernent en appartient à la justice comnnitative, dont la matière propre, r(''pétons-le, est constituée par les rapports de parties à parties. Partie n'est pas nécessairement synonyme d'individu ; il serait donc inexact de concevoir la justice commuta tive comme n'intervenant qu'entre les individus ; n'e»t-ce pas d'elle, par exemple, (jue relèvent les contrats collectifs de travail ?

Or, en soi, F Etat n'a pas à se mêler directement des rapports sociaux de justice entre parties et parties. Si tous les citoyens, dans une société idéale, s'inspiraient en chacun de leurs actes du respect de la justice et rendaient à autrui ce qui lui est dû, tout, par la force des choses, se passerait normalement et à la satisfaction de tous. C'est donc conditionnellement que l'Etat peut être appelé à intervenir en pareille matière. Le rôle de 1 Etat est subordonné en l'espèce au non accomplissement des obligations de justice. Ce n'est pas parce que ces obligations existent entre parties dans la société, que l'autorité publique doit nécessairement intervenir ; c'est uniquement parce que ces obligations existant, elles peuvent être, par le mauvais vouloir des parties, méconnues et foulées

aux pieds. C'est parce que le droit des parties est lésé ou menacé, que l'Etat, en raison de cette injustice, est appelé à rétablir l'ordre. Il serait donc plus logique de parler de Tintervention de l'Etat en matière d'injustices. Les lois qu'il porte en l'espèce sont des lois préventives. C'est parce que, vu les passions humaines ou la mauvaise volonté d'un grand nombre, elle sait avec quelle facilité les injustices pourraient se glisser dans les relations sociales, que l'autorité publique prend des mesures générales, dont le but est la sauvegarde de l'ordre public, au cas où cet ordre viendrait à être troublé ou menacé par ces injustices privées.

A quel titre le souverain peut-il ainsi ' s'immiscer dans les relations sociales ne concernant pas directement le bien commun ?

C'est tout d'abord au nom de la tutelle qu'il doit à ceux qui lui sont soumis. L'autorité de l'Etat représente, en effet, sur terre, au point de vue temporel, l'autorité de Dieu dont elle est une participation même ; or, il appartient à l'autorité qui détient la force de faire respecter, le cas échéant, les droits des inférieurs et de ç^enger la justice outragée : la justice çindicatwe réside dans le supérieur ^. Autrement V exigibilité qui accompagne toujours le droit deviendrait

^ S. Thomas, Somme théoL^ II^^ II^*, q. lxxx, a. un., ad 1.

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illiisoirr. ('/est dune en tant que possédîuit rauLorité, en tant (jikî (hUenivur de la justice \'indicati\>ey <iuc rTlfal intervient, dans les (onllits entre individus ou entre classes sociales, en faNeur du droit Irsr, de l'intérêt léf^ilinie menacé. F/Etat se» substitue, pour ainsi dire, a la personne ou à la classe lésée et, m vertu de Taulorilé (ju'il possède sur tous, il contraint les auteurs dv Tinjustice à réparcM' leurs torls. Vx parce que cette inter- \cntion de l'Etat (qui se manifeste d'ordinaire par la sentence des juges) a pour objet la réparation, dans une mesure égale au dommage causé, des droits particuliers lésés, elle est fornicllement un acte de justice coniliiutaliK'c ^ ; acte de justice commutative de

^ On comprend diflloilomcnt que drs manuels de théologie es limés fassent de la justice vindicative une vertu autre que la justice commutative. N'est-ce pas parce qu'ils ont abandonné la division et les définitions classiques des difïérentcs espèces de justice ? Voir sur ce point S. Thomas, loc. cii,y et BiLLUART, Cursus theologiœy De jure et justiiia, diss. v, a. 3. Ce théologien se pose l'objection suivante : « Est justifia quse dicitur ^nudicatis'a ; atqui haec non est commutativa, cum sil tantum in principe aut rcpuhlica ; neque dislrihutiva^ cum nullahona communia pcr cam distribuuntur)) et il répond : ( AVco minorem, pro prima parte cum ejus prohatione. Quanuis enim justifia rindicati\'a sif in prificipe ut vindicanfeet malum paenae pro malo culpae rcfribuente, est famen etiam in rco reddenie pcr pivnam quam sustinet si\'c laeso, sii'e reipuhlicœ^ sive legi, jusfum et œquis'atcîis.. Considerata in judice ccquam pœnam crimini rependente, et in rco patiente, « est acius » elicifus t( jusfitiœ commufafii'œ ». Qu'il s'agisse de réparer l'ordre violé de la justice générale ou de la justice distributive, la justice vindicative appartient donc toujours à la justice commutative. Voir S. Thomas, II* 11^®, q. cviii, a. 2, ad 1 ; cf. q. Lxii, a. 1, ad 3.

la part du juge qui évalue la réparation à fournir ; acte de justice commutative de la part du coupable qui doit réparer, en suite de la sentence du juge, dans la mesure où il a causé le tort.

Mais ce point de vue particulier n'épuise pas la matière ; il n'exprime pas, en effet, la raison dernière qui justifie l'intervention de FÊtat. Cette raison dernière, nous l'avons déjà dite tout à l'heure : c'est le bien commun, mais le bien commun non plus seulement considéré dans les droits particuliers qui en sont comme une participation et que l'Etat, en vertu de son autorité, doit protéger et défendre, mais envisagé par rapport à la société tout entière. Que deviendraient l'ordre, la paix, la tranquillité, la prospérité publique dans une nation, si les droits des particuliers et des classes sociales n'étaient pas garantis par des lois d'une portée générale ? La contagion du mal étendrait bientôt ses ravages dans tous les ordres de la société et sous toutes les formes ^ ; ce serait bien vite le régime de l'incohérence, du favoritisme et de l'anarchie. Ce n'est que par la loi, c'est-à-dire par l'obéissance aux ordres du souverain, que

1 « n y a deux sortes de corrections. L'une regarde les supérieurs: elle a pour but le bien général et elle a une force coactive. Cotte correction ne doit pas être négligée à cause du trouble de celui qui la subit...; s'il est incorrigible, on doit poun^'oir au bien général en observant V ordre de la justice, qui i>eut que V exemple de l'un détourne les autres du mal. S. Thomas, Somme ihcol, II» II^^, q. xxxiii, a. 6.

rindividii, pnrtio de la communauté, devient un bon citoyen en proporhoimnnt ses actes au Wwn commun, et (pTainsi le tout social est Tonné de parties bien proportionnées. Kt plus les intérêts en jeu sont importants, — c'est le cas des intérêts d'une classe» tout entière, — plus riîtat se doit a lui-même de les protéger contre toute attaque injuste, à cause de la répercussion forcément plus grande que la violation de droits si importants aurait sur le bien de la communauté elle même. Et s'il est vrai de dire avec saint Thomas qu'il n'est aucune vertu dont certains actes ne doivent être ordonnés, par la loi, au bien commun de la société, à plus forte raison faut-il le dire de la justice commutative, dont le respect et la protection sont la garantie de la paix et de l'ordre dans toute la communauté : « Il importe tant au salut public qu'au salut privé, dit avec force Léon XIII, que Tordre et la paix régnent partout... que la justice soit religieusement gardée et que jamais une classe ne puisse opprimer l'autre injustement. » C'est pourquoi, si des désordres contraires à la justice se produisent dans le monde du travail, — et le pape en énumère un certain nombre, — il faut absohmient appliquer, dans certaines limites, la force et l'autorité des lois. Quand donc l'Etat intervient pour faire respecter la justice commutative, dans des conllits qui surgissent entre parties, c'est, en der-

nièrc analyse, au nom de la justice générale ou légale. 11 est dans son rôle ; Y « intervention )) n'est qu'un aspect de l'a action » normale. C'est l'aspect que prend la justice générale lorsqu'elle « commande » un acte de vertu particulière, au nom du bien commun dont elle a la garde. Ainsi, la justice légale ou générale intervient par le moyen de la loi et commande des actes de justice commutative dont l'accomplissement est jugé nécessaire au maintien du bon ordre et de la paix. Cette intervention donne un double caractère aux actes imposés en vue de la réparation ou de la protection de l'ordre social : actes élicites de justice commutative, ils deviennent, en vertu de l'intervention de l'Etat, actes commandés de justice générale ^.

§ 3. — Applications.

L'encyclique Rerum noi^arum^ à deux reprises, énumère les obligations de justice qui s'imposent, dans le monde du travail, aux patrons et aux ouvriers. Pie X a résumé l'enseignement de son prédécesseur dans

^ L'acte élicite est celui qui est immédiatement produit par la vertu, mise en exercice relativement à son objet propre; l'acte commandé est ce même acte, mais en tant que dirigé par une vertu ou une puissance supérieure vers l'objet de cette vertu ou puissance supérieure. Cf. S. Thomas, Co?nmentaire sur le Maître des Sentences, 1. m, dist. xxvii, q. ii, a. 4, q. 3.

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