I.T T.KS PRINriPF.S TU ÉOr.OGIOlJFR
(loAix arliclrs, le scplièrae et K; huiUiine, du /notu proifrio du 18 décembre 1903.
Lco ohlii^alions de justice^ pour le prolétaire il rou\>rier, sont criles-ci : fournir intégra- Ictnent et julvletnent le trcwail qui a été contenu librement et selon la justice ; ne pas léser les patrons, ni dans leurs biens, ni dans leur personne ; dans la défense même de leurs propres droite, s'abstenir des actes de violence et ne januiis transformer leurs revendications en nieutes.
Les obligations de justice, pour les capitalistes et les patrons, sont les suivantes : payer le juste salaire aux ouvriers ; ne porter atteinte à leurs justes épargnes, ni par la violence, ni par la fraude, ni par V usure manifeste ou dissiînulée ; leur donner la liberté d- accomplir leurs devoirs religieux ; ne pas les exposer à des séductions corruptrices et à des dangers de scandales ; ne pas les détourner de V esprit de famille et de V amour de l'épargne ; ne pas leur imposer des travaux disproportionnés avec leurs forces ou convenant mal à leur âge et à leur sexe,
(( C'est pourquoi, pouvons-nous ajouter avec Léon XI II, s'il arrive que les ouvriers, abandonnant le travail ou le suspendant par les grèves, menacent la tranquillité publique; que les liens naturels de la famille se relâchent parmi les travailleurs ; qu'on foule aux pieds la religion des ouvriers, en ne leur facilitant pas l'accomplissement de leurs
devoirs envers Dieu, que la promiscuité des sexes ou d'autres excitations au vice constituent dans les usines un péril pour la moralité ; que les patrons écrasent les travailleurs sous le poids de fardeaux iniques ou déshonorent en eux la personne humaine par des conditions indignes et dégradantes ; qu'ils attentent à leur santé par un travail excessif et hors de proportion avec leur âge et leur sexe ; dans tous ces cas^ il faut absolument appliquer^ dans de certaines limites^ la force et V autorité des lois ^. »
En tous ces cas, l'intervention de TEtat est doublement justifiée : tout d'abord en raison du bien commun, que la violation de ces devoirs de justice, si elle était généralisée dans toute la nation, mettrait gravement en péril ; mais encore et surtout, parce que ces obligations réciproques des patrons et des ouvriers reposant sur des droits stricts, de part et d'autre, l'Etat, protecteur de ces droits particuliers au nom du bien commun qui en est la garantie, doit réprimer les tentatives d'entraves apportées à leur exercice et même les prévenir et les écarter. Evidemment, la justice commutative n'est pas seule en jeu dans l'accomplissement de tous les devoirs signalés par Léon XI II et par Pie X ; mais c'est elle qui marque le point exact où le devoir de l'un est commandé par le droit
^ LcoN XITI, Encyclique Rerum no^arum, op. cit., p. 49.
r.T LFS PRINCIPES TUÏ.OJ.OCIQVEH l.'{7
do Fînilro. (\c droil, il u'r^\ (ViiWlrur^ pn«? (liiïlcile d(» rindiqiHT.
On s'imaf^ine trop facilement que la justice coninuïlative n^existe que dans les achats et ventes ou, tout an plus, dans les contrats du travail. I^n délinissant cette vertu " une vertu spéciale* ((ui a pour ()l)jct toute dette stricte qu'on peut solder par une chose équivalente ^ », saint Tliomas veut simplement la distinguer de la justice entendue au sens large, vertu dont relève racquittenient d'une dette quelconque, même purement morale.
On a vu, au contraire, que les « commutations )) peuvent revêtir cent aspects divers : les unes sont volontaires ; les autres, involontaires. Leur objet se concrétise en des biens très différents : bien matériel qu'on évalue à prix d'argent ; bien de la santé et de l'existence, sans équivalent vénal ; bien de la dignité, de l'honneur, de la réputation, au-dessus de toute estimation. Que l'un de ces biens soit injustement soustrait dans sa totalité ou en partie à son possesseur, la justice commutative impose, dans la mesure du possible, une égalité de compensation qu'il faut estimer selon la nature du dommage causé. Dans l'ordre moral, la compensation est plus difficile à fournir, mais elle est néanmoins de rigueur : elle est laissée à l'appréciation des tribunaux, rendant leurs jugements en conformité avec le code. Et
^ Somme théologique, I* 11^®, q. lx, a. 3, ad 2.
138 LA QUESTION SOCIALK
la raison dernière qui commande celte compensation, c'est que le possesseur, injustement frustré d'un bien lui appartenant (que ce bien soit d'ordre temporel ou d'ordre moral^ peu importe), reste toujours nanti d'un droit qu'il peut revendiquer.
Or, cette théorie générale — que nous avons apprise à l'école de saint Thomas — trouve son application dans les cas cités par Léon XIII et Pie X. En vertu même de leur commune origine, tous les hommes ont un droit égal de jouir de la vie, sans que personne puisse les violenter dans leurs personnes ou dans leurs biens. Quiconque exerce cette violence, s'attaque non seulement à l'ordre public de la cité, mais encore au droit strict de celui dont il veut indûment troubler la paix. En vertu de leur commune destinée, tous les hommes ont un droit égal de pratiquer leurs devoirs envers Dieu et d'observer la loi morale, condition de leur salut éternel. Bien plus, pouvons-nous ajouter avec Léon X 1 1 1,il n'est même pas loisible à l'homme, sous ce rapport, de déroger spontanément à la dignité de sa nature ou de vouloir l'asservissement de son âme, car il ne s'agit pas de droits dont il ait la disposition libre, mais de devoirs qu'il doit religieusement remplir. Ainsi donc, quiconque met obstacle à cette libre pratique des devoirs chrétiens, pèche non seulement, par rapport à Dieu, contre la vertu de religion, mais encore, par rapport
rrrr-^ jii^«iim>« i m «.i.wi.i»#4 i.r»
i:îO
;ni ])i<)rliîiin donl il viole le droit, contre la vciln (\v jiisli(M». Tonte sollicitation an vice, onverte on dé}^nisoe, dir(»ct(Mnent, cherchée on indirectcmcMîl pr(>\()(|née, offense non seulenieni la verln de tenipc^rance et, par elle, le Lieu comnnni an([nel cette vertu, dans la société, est particulièrement ordonnée, mais cîu^ore h* droit imlividuel au respect i\\w comporte la (lif>ruté de la personne humaine ^ l.a famille a des droits imprescriptibles ((lie ni les individus ni la société ellemême ne peuvent méconnaître : c'est manquer à la justice que d'attenter au bien des époux ou de méconnaître le droit pour le père de famille, d'instruire ou de faire instruire chrétiennement ses enfants, d'user d'épargne et de prévoyance en leur faveur. Devoir d'humanité sans doute, que celui qui consiste, pour un patron, à ne pas fatiguer ses ouvriers par un travail disproportionné à leurs forces et à les traiter en « hommes » et non en esclaves ; mais devoir de justice stricte également : « Exiger une sonmie de travail qui, en émoussant toutes les facultés de l'âme, écrase le corps et en consume les forces jusqu'à l'épuisement, c'est une conduite que ne peut tolérer ni la justice,
^ Le scandale offense surtout la charité parce qu'il cause à autrui un préjudice concernant le salut éternel compromis par le péché. Mais c'est également une offense à la justice, parce qu'il viole, autant qu'il est en lui, le droit qu'a toute personne humaine d'être respectée dans sa vertu et dans sa moralité.
l'^O I,A QT'KSTIOX SOCTAT.F
ni l'humanité ^ ». La nature humaine a un droit imprescriptible à sa conservation, non seulement dans Tespeice, mais dans l'individu ; ce droit lui est fixé par les limites elles-mêmes que son activité ne peut franchir. Et parce que de légères infractions, en pareille matière, engendrent, à la longue, si elles sont quotidiennement répétées, des abus considérables, un patron soucieux de ses obligations n'imposera, avec un genre d'occupation proportionné aux forces et au tempérament de chacun, qu'un nombre raisonnable d'heures de travail, dans des conditions convenables d'hygiène, accordant à tous un repos suffîssant, chaque jour pour réparer les forces perdues, chaque semaine pour vaquer aux soins de l'âme 2.
Et puisqu'il s'agit, en tout cela, de droits à sauvegarder, l'Etat, à titre de protecteur né de l'ordre de la justice dans la société, peut et doit intervenir, dans la mesure où
^ Léon XIII, Encyclique Rerum no^farum^ op. cit., p. 53.
^ Léon XIII dit encore avec sa précision habituelle : « Ainsi le nombre d'heures d'une journée de travail ne doit-il pas excéder la mesure des forces des travailleurs et les intervalles de repos devront-ils être proportionnés à la nature du travail et à la santé de l'ouvrier et réglés d'après les circonstances de temps et de lieux. L'ouvrier qui arrache à la terre ce qu'elle a de plus caché, la pierre, le fer et l'airain, a un labeur dont la hriè<^eté de^Ta compense}^ la peine et la gravité, ainsi que le dommage physique qui peut en être la consèquc7ice. Il est juste, en outre, que la part soit faite des époques de Tannée: tel même travail sera souvent aisé dans une saison, qui deviendra intolérable ou pénible dans une autre. » Id., p. 53.
ET LE8 PHIiNCUUIb ïllÉOLOGIQUKS l^'il
le secours des lois est normal, < 'rst-à-dir(î dans la mesure « nécessaire pour réprimer les abus et écarter les dangers ». Ainsi donc se justifie, en Tespèce, -- parée rpie cette législation protèf^e les droits réels de Touvricr — le principe de la lé}^islation ouvrière en ce qui concerne le iriwail de nuit dea femmes et des enfantSj Vdi;e d'admission des enfants au travailj la durée du travail, le repos hebdomadaire^ les mesures dlui^iène et de sécurité. Le principe, disons-nous, car — on va le rappeler bientôt — de telles lois peuvent facilement devenir inopportunes et pratiquement injustes en raison des circonstances dans lesciuelles elles sont appliquées.
Léon XI 11, dans rencycliquc lieruni novarum, ne dit qu'un mot, en passant, des « accidents » qui peuvent survenir à l'ouvrier, — sans spécifier s'il entend parler des accidents du travail. Il convient toutefois de ne pas passer sous silence le caractère très particulier de l'obligation de justice que contracte un patron vis-à-vis de son ouvrier, victime d'un accident dû au travail. Le principal devoir du patron n'est-il pas de donner à chacun le salaire qui lui est dû ? Or, le (( juste » salaire n'est pas fixé uniquement par la loi mécanique et brutale de l'offre et de la demande. Sans doute, cette loi providentielle suffit ordinairement pour déterminer la valeur du travail. Cependant, en concluant leurs accords, employeurs et em-
ployés doivent se souvenir « qu'au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister Poui^rier sobre et honnête ^ )). Le travailleur consciencieux a donc droit à un salaire au moins suffisant pour lui procurer les choses nécessaires à sa propre subsistance. Ce droit est réel : il résulte de la loi naturelle ; il correspond au devoir de V existence^ auquel nul ne peut se soustraire sans crime et dont le pauvre s'acquitte en « gagnant sa vie » par son travail. Ce droit fonde les devoirs de justice rappelés, en premier lieu, par l'article 8 du motu proprio cité plus haut. Mais> si le juste salaire doit assurer au moins la subsistance à l'ouvrier honnête et consciencieux, il faut qu'il soit suffisant pour compenser les chômages forcés résultant des accidents imprévus ^ dus au travail lui-même. Comme il est d'ailleurs im-
^ Le cardinal Zigliara, clans sa réponse bien connue au cardinal Goossens, archevêque de Malines, au sujet du salaire des ouvriers, fait remarquer que cette « suffisance » du salaire par rapport aux besoins de la vie, ne doit pas être évaluée trop strictement (non quidem mathematice et punciualiter) , mais « d'après l'estimation commune, en faisant entrer en ligne de compte la nature, la quantité, la durée du travail accompli, d'une part et, d'autre part, le prix des choses nécessaires au vêtement et à la nourriture dans la région où habite l'ouvrier ». Il est donc préférable, en partant du juste salaire, de s'abstenir de certaines expressions qui semblent réduire ce salaire à n'être que l'équivalent du « strict nécessaire » à l'existence.
ET LES PniNCIPES 1 II LOLOtWgL ES 1 i )
possible au patron de répartir à ravance, sur la totalité des salaires cpiotidiens, ce supplément de salain» exij^é par les circonstances qui é(îhappent aux prévisions hujnaines, il est juste que Tindeinnité nécessaire soit exif^iblc au moment même où se produit Taccident. La loi du 9 avril 1898, écfuitable en son principe, s'écarte cependant du droit naturel en ijnposant à renq)loyeur Tobligalion de payer Tindenuiité, même lorsque l'accident se produit par la faute de l'employé. Cette clause, ulllc peut-être pour prévenir certains abus dans l'appréciation de la responsabilité des ouvriers, peut cependant, en fait, de\ enir la source de beaucoup d'injustice à l'égard du patron ^.
Dans tous ces cas où la stricte justice est en cause dans les rapports des parties entre €lles, le droit d'intervention de l'Etat est donc indiscutable. Cette intervention, toutefois, en raison des circonstances, peut se produire inopportunément. Elle ne s'impose pas d'ailleurs nécessairement, puisque le recours à la force pour exiger l'acquittement des obligations de justice n'est pas essentiellement lié à raccomplissement du devoir. La force, en efîet, n'est pas toujours le seul
^ On peut regretter que, dans la législation ouvrière, il y ait si peu de part faite à la protection morcr/e des travailleurs II ost inutile de rappeler que l'intervention de l'Etat, en vue de proscrire la promiscuité dangereuse de l'usine et les excitations au vice, à l'occasion du travail, serait pleinement fondée en droit.
remède, ni le plus efTicace contre l'inertie et les fautes des citoyens. « Les lois, dit à ce propos Léon XIII, ne doivent pas s'avancer ni rien entreprendre au delà de ce qui est nécessaire pour réprimer les abus et écarter les dangers ». Une loi portée inconsidérément, encore que son objet piuisse théoriquement justifier l'intervention de l'Etat, peut aboutir au résultat opposé à celui qu'on veut atteindre. Obligée d'imposer à des cas souvent fort dissemblables une mesure uniforme, l'autorité publique risque fréquemment, dans les mesures pratiques qu'elle édicté, de s'écarter des exigences du droit naturel. Les mesures trop uniformes, en effet, provoquent des crises locales parce qu'elles méconnaissent d'excellentes coutumes déjà établies ou se trouvent en contradiction avec les véritables nécessités des professions et des industries particulières. La force peut donc, en de multiples occasions, être avantageusement remplacée par l'organisation professionnelle ou même le jeu bienfaisant de la charité. L'intérêt général sera mieux sauvegardé par les patrons et les ouvriers eux-mêmes, groupés en syndicats ou en corporations, et jugeant, pour chaque corps de métiers et d'après les circonstances de temps et de lieux, des meilleures solutions à adopter en vue de la sauvegarde des droits et des intérêts de tous. Et d'autres moyens de remédier aux injustices humaines peu-
ET I.Rfi l'RINCIPRS TH^-OLOGIQURB l 'iS
vent encore Burgir, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la force de l'autorité publique ^
§ 4. ~ Justice générale et bien particulier.
il est temps d'aborder Ui dernier prolilmie de justice, dont nous cherchons la solution à la lumière des principes catholiques. L'I^tat est, dans la société, le promoteur du bien général en même temps que le protecteur de Tordre de la justice. Promouvoir le bien général, c'est Tacte essentiel de l'autorité publique. Les diverses interventions de l'Etat en matière de justice, que nous avons étudiées jusqu'ici se rapportent soit à l'ordre de la justice générale, où le bien commun est directement en cause, soit à l'ordre de la justice commutative, qui règle les relations sociales des parties entre elles ; et, dans ce
^ LÉON XIII rappelle sagement ces principes que beaucoup de sociologues semblent parfois perdre de vue : « De peur que, dans ces cas (salaire inférieur) et d'autres analogues, comme en ce qui concerne la journée du travail et les soins de la santé des ouvriers dans les mines, les pouvoirs publics n'interviennent pas importunément, vu surtout la variété des circonstances des temps et des lieux, il sera préférable qu'en principe la solution en soit réservée aux corporations ou syndicats... ou que l'on recoure à quelque autre moyen de sauvegarder les intérêts des ouvriers, même si la cause le réclamait, avec le secours et l'appui de l'Etat. » Encyclique Reriim nos'armn, op. cit.^ p. 57. Comme exemple de moyen employé pour remédier aux injustices possibles, sans recourir à la force de l'autorité, citons l'assurance des ouvriers contre les accidents du travail, les mutualités, etc. Voir chapitreVII, De V interi^ention de l'Etat en matière de charité, § ii, inters-'ention indirecte,
QUESTION seciAU: 10
i\i) L \ OTT.STION r>orTAT.E
dernier cas, l'intervention de l'autorité publique vise, au nom du bien commun qui pourrait être gravement compromis sans cette mesure préservatrice, la protection des droits particuliers lésés ou simplement menacés. Mais — nous l'avons déjà remarqué plus haut — le respect des droits particuliers des individus ou des classes sociales n'apporte pas nécessairement aux individus et aux classes sociales le bien-être, tout le bien-être possible et désirable. Or, d'une part, ce bien-être est une des conditions essentielles à l'exercice normal de la vertu ; d'autre part, le salaire dû en justice aux ouvriers, n'est pas toujours tel qu'il puisse suffire aux exigences de toute une famille ^ et surtout
^ On n'a pas a, revenir ici sur les controverses suscitées pas le salaire familial. Tout le monde connaît la réponse autorisée donnée pas le cardinal Zigliara au cardinal Goossens (en 1891) : « Le patron qui paye un salaire vital, suffisant pour l'ouvrier, insuffisant pour la famille, pèche-t-il contre la justice ? — Non ; mais il pourra pécher contre la charité et même contre l'honnêteté naturelle.» — Dans une note précédente, on fait remarquer l'inconvenance de certaines expressions qui semblent restreindre la portée de l'enseignement de Léon XIII au sujet du juste salaire. A l'inverse, on pourrait signaler, môme dans un manuel de théologie morale très répandu dans les séminaires, un exemple de sollicitation de texte en sens inverse. Léon XIII, dans l'encyclique Rerum no^arum, déclarait qu'il est souhaitable (je traduis du latin) que le salaire soit assez fort pour parer à la subsistance, non seulement de l'ouvrier lui-même, mais encore de sa femme et de ses enfants : « L'ouvrier qui percevra (je reprends ici la traduction de l'encyclique d'après l'édition de la Bonne Presse) un salaire assez fort pour parer aisément à ses besoins et à ceux de sa famille, suivra, s'il est sage, le conseil que
rr TFS PRlNflFI s I M^:oi.or.iQUF.?» 147
rcndn» possible la niisiî en réserve d'un pelil patrimoiiK; en vue de jours mauNTiis, du chôiiia^(î ou de la vieillesse ^ Une question an-
toiiiblo lui (loiiiirr la nature cllc-iuùme : il N'ui)pliquf:ra à être parcimonieux ri fna en sorte, par <lr pruiltnirn /fmrfjnee, do 80 niénajçer \in petit .superflu.... (le.i, clrs points de siispeii- ■ion dnns le manuel, (pii ajouto aimnitùt après, comme «uito du texte do Léon Xlll : Qunniohrcm fa^'erc hitir juri Icgen (ichcntf etc.). On croirait, i\ premiùn; lectur»', que le l'apo demande une ItS^islation favorisant ce droit de l'ouvrier. Rien de tel dans l'encyclique. \^)ici la suite du texte, au point où on l'a laissé: <» ...un petit stipcrllu, qui lui permette lie par\'enir, un jour, à l'acquisition d'un modeste patrimoine. Nous a\'ons \'u, en e/fet, que la question ne poussait receK>oir de solution vraiment ejjicacc si l'on ne commençait par poser comme principe /ofuiamcntal iini'iolabililc de la propriété pri\'ée. Quamobrem /avère huic juri leges debent : « il faut donc que les lois favorisent ce droit de propriété, etc..
^ Certains évôipies américains, dans une déclaration parue en 1919, considèrent que le « juste salaire », dans les conditions économiques actuelles des Etats-Unis, doit ôtrc suffisant pour subvenir aux besoins do la famille et garantir les aléas de l'avenir; cf. Nouvelles Religieuses^ 15 mai 1919, p. 310.
« Plusieurs Etats disent-ils, ont édicté des lois pour pourvoir à rétablissement des taux do salaires qui seraient au moins sutlisants pour l'entretien décent de la famille. Dans le commencement, le salaire minimum pour les ouvriers serait seulement suUisant pour les besoins présents, mais il devrait s'élever graduellement pour arriver à, subvenir aussi aux futurs besoins. C'est-à-dire qu'il devrait finalement être assez élevé pour permettre d'économiser ce qui est néccsaire pour protéger le travailleur et sa famille contre la maladie, les accidents, l'invalidité et la vieillesse .» — En France, Mgr Germain, archevêque à Toulouse, voit dans l'Association professionnelle le moyen pratique et juste d'aboutir au salaire familial. C'est l'association professionnelle, en oiïet, qui réglera, par le contrat collectify les conditions de salaires : « Le contrat collectif, dit le prélat, permettrait de résoudre maintes questions délicates. Il résoudra, nous aimons à l'espérer, la question si épineuse, si controversée, si longtemps insoluble du salaire familial. De toute néces^
goissante d'organisation sociale se pose alors. L'Etat, bien qu'aucun droit strict ne soit en péril et que toutes les obligations de justice commutative aient été remplies par les patrons, peut-il légitimement intervenir en faveur de la classe pauvre et ouvrière, en vue d'accroître son bien-être, de ne pas la laisser végéter dans la misère et de lui procurer un peu de bonheur, dès ici-bas ? Ce droit, ce devoir de l'Etat, n'est nié par aucun catholique. Même ceux qui ne reconnaissent à l'autorité publique aucune fonc-
sité, il faut lui trouver une solution pratique, car, sous peine de disparaître bientôt, nous devons encourager et aider les familles nombreuses...
((Entre autres solutions proposées, une apparaît qui semble du meilleur aloi, mais elle n'est réalisable que par une entente collective dans la profession et dans la région industrielle. Nous voulons en indiquer les grandes lignes, telle qu'elle a été mise heureusement en pratique dans le sud-est de la France.
« En vertu de l'accord intervenu, les ouvriers, qu'ils soient célibataires ou chefs de famille, reçoivent le salaire courant fixé par la commission mixte, mais en plus du salaire courant les chefs de famille reçoivent un supplément calculé d'après le nombre de leurs enfants. Ce sursalaire est puisé dans une caisse patronale oii tous les patrons de la profession et de la région versent une somme calculée d'après le nombre de leurs ouvriers. Grâce à cette combinaison, les ouvriers sont payés en proportion de leurs charges et le poids du salaire familial se répartit également sur tous les patrons. Aucun de ceux-ci, dès lors, n'a intérêt à repousser les ouvriers chargés de famille et à n'embaucher que des célibataires. D'autre part, aucun d'eux n'est mis, vis-à-vis de ses concurrents, en^ état d'infériorité économique du fait qu'il paie le salaire! familial. » L' organisation professionnelle, garantie de la jusiicei sociale, cf. Nouvelles Religieuses, 15 juin 1919. i
ET LE8 PHINCIPEH 1 HKOLOGigUBtt 14li
tioii (le <( charilc sociale , ireiileiHlent pnn pour autant lui iiilerdire une intervention diserète et indirecte, en faveur des classes pauvres. Ce serait, d'ailleurs, se mettre en O|)position foniiellc avec renseignement de Léon XIII : l'Etat doit fcworiser tout ce (jui, de près ou de loin, paraît de nature ù améliorer leur sort ».
iMais comment faut-il comprendre cette intervention ? S'agit-il d'une législation tendîuit directement au bien-être des travailleurs ? La justice, tout au moins la justice générale, est-elle intéressée à cette amélioration de sort d'une classe, d'autant plus digne d'intérêt qu'elle est, pour la nation tout entière, le principe de biens indispensables ? Problème délicat, dont la solution ne peut être formulée qu'à la lumière des principes de la théologie catholique.
Ecartons tout d'abord la solution socialiste. Pour les socialistes, le capital, entièrement constitué par les bénéfices antérieurs léahsés par le patron grâce au seul travail des ouvriers, est un véritable vol : il ne saurait être légitimement productif de nouveaux bénéfices. Tout le gain de l'entreprise est du, en stricte justice, au travail, et au travail seul. Le patron a droit, sans doute, à une rémunération sufTi santé pour payer les matières premières et amortir le prix des machines : mais le seul bénéfice auquel il puisse prétendre est le salaire dû à son tra-
vail personnel. S'il retient davantage, sous prétexte de percevoir l'intérêt de son capital engagé, ou encore de couvrir les risques de son entreprise, il commet un vol manifeste : il frustre d'une partie considérable des fruits de leur labeur les ouvriers qui, par une véritable loi d'airain, retombent ainsi perpétuellement dans les griffes de la misère, n'ayant à peine que le nécessaire à leur subsistance. Jusqu'à ce que la part de bénéfices, proportionnée à leurs travaux, soit enfin accordée aux ouvriers par le jeu bienfaisant des lois (et ce programme est loin encore d'être réalisé !), toute intervention de l'Etat en faveur du bien-être des ouvriers sera une simple intervention en matière de justice commutative : elle ne fera que consacrer le droit strict du travail à l'égard d'un capital, par lui-même improductif. — Cette théorie est souverainement fausse et injuste. Fausse, parce que le capital est aussi nécessaire à l'industrie que le travail. Si le capital, sans le travail, demeure improductif, le travail, sans le capital, sera rendu impossible. Les ouvriers ont besoin des capitalistes, et les capitalistes ne font que mettre entre les mains des ouvriers l'instrument indispensable à la production : « De même que, dans le corps humain, les membres, malgré leur diversité, s'adaptent merveilleusement l'un à l'autre, de façon à former un tout exactement proportionné et qu'on pourrait appeler
ET LES PniNClPEB 1 11 fU)LO(;igUEB 151
symétri((ue, ainsi, dans la société, le» deux classes (riches et pauvres) sont destinées par la nature à s'unir harmonieusement et à se tenir mutuellement dans un parfait équilihre. Elles ont un impérieux besoin Tune de Tautre: // ne peut y (woir de capilal sans irai^ail, ni de travail sans capital » ^ Le capital, par luimême improduelif, devient, comme instrument de travail, éminemment productif et constitue un af^ent vérilahh; de prospérité matérielle, dont la fécondité mérite, par conséquent, une rémunération ^. D'autre part,
^ LÉON XIII, Encycliquo Jicrum Tioi'anini, op. cit. y p. 33.
^ Par analo{^ii', il semble permis de résoudre dans le mémo sens le problème ibéologiqne si controverse du prêt à intérêt. On aiTirme eourammeut que, seul, un titre extrinsèque au prêt, danmiim rmerf^ensy lucrum cessans, periruhim sortis, légitime l'intérêt. Il est très vrai qu'exiger, en raison du seul prêt d'argent, sans aucun autre titre, un intérêt quelconque, serait, en réalité, vecluTcher un profit que n'autorise pns le droit naturel. En effet, l'argent employé k faire des achats, 80 consomme par son usage même et ne fructifie pas. Il est un s\mY>lc instrument d' échange. Tel est le sens de l'enseigiiement de saint Thomas, repris par toute la théologie catholique et fixé par Benoît XIV dans rencyclique \'ix pervenit. Mais, en l'état actuel des choses, on ne prête pas de l'argent simplement pour faciliter à quelqu'un les commutations de ventes ou d'achats ; l'argent est prêté pour devenir entre les mains de l'emprunteur ce qu'il eût été entre les mains duprêteur: un véritable instrument de trai>ail et de production, A ce titre, il fructifie et doit rapporter un avantage déterminé par les circonstances, tant à celui qui, dans son travail, s'en sert comme d'instrument, qu'à celui qui a bien voulu s'en dessaisir pour fournir à autrui un moyen d'accroître ses bénéfices. Les anciens théologiens ne pouvaient, en l'absence des industries modernes, envisager cet aspect nouveau du problème. Il semble toutefois que Cajetan l'ait soupçonné et en ait proposé les éléments essentiels de solution, en distin-
152 LA Qir^
si les riches ne devaient réaliser aucun nouveau bénéfice avec leurs capitaux, qui donc pourrait construire des fabriques et donner un nouvel essor à la production nationale ? Si les capitalistes devaient assumer les responsabilités et les tracas de l'industriej sans profit appréciable, ne seraient-ils pas tentés de jouir paisiblement de leur acquit, sans s'inquiéter d'autre chose ? La doctrine socialiste, mise en pratique, serait, à brève échéance, la ruine du commerce et de l'industrie : elle est éminemment antisociale. De plus, elle est injuste. Les risques considérables qu'entraîne toute entreprise industrielle autorisent le patron à percevoir un bénéfice plus considérable : Tappât de ce bénéfice peut seul le déterminer à engager sa fortune dans une affaire remplie d'aléas. Il est ridicule non m.oins qu'injuste de vouloir rétribuer au taux du travail manuel le travail intellectuel que nécessite l'organisation et la direction d'une entreprise commerciale ou industrielle. De la bonne ou de la mauvaise direction dépend, en effet, la plu-
guant une double valeur de l'argent, tout d'abord W7<c i^aleur d'échange, qu'il appelle valeur de l'argent considéré en luimême et pris absolument ; ensuite, une valeur d'industrie, relative èi, celui qui se sert de l'argent pour en retitrer, par le moyen du commerce ou du travail, un bénéfice plus ou moins considérable. Et il conclut: de hac potentia non sunt inîelligengeiida dicta doctorum, cum loquuntur de pecunia ; inimo hanc vendere, seu, meîius loquendo, redimcre lie et ultra sortem In Sum. S, Thomas, 11^ 11^^, q. lxxviii, a. 2.
ET LLS l'IUXIl'J.s i II i.t»L«M.l^il i-.ft
pail (In Irnips, Ir succès ou rinsuccès de rafïaiic, (I, |»;»i ( onséqurnt, Ir hicn-être relatif on la misère des ouvriers eux-môme». La justice disirihntive condarnuo absolument les utopies socialistes.
II faut donc en revenir à rafiiiniation calholi(iue si nettement formulée par Pie X : Pour apaiser tout conflit entre le riche et le prolétaire y il est nécessaire de distinguer la justice de la charité. Il ny a droit ù re^^endicalion que lorsque la justice est lésée,.. Les obligations de justice, pour les capitalistes et les patrons, sont les suivantes : payer le juste salaire aux ouvriers ; ne porter atteinte à leurs justes épargnes, ni par la violence, ni par la fraude, ni par V usure manifeste ou dissimulée ; leur donner la liberté d' accomplir leurs devoirs religieux ; ne pas les exposer à des séductions corruptrices et à des dangers de scandales ; ne pas les détourner de C esprit de famille et de V amour de V épargne ; ne pas leur imposer des travaux disproportionnés a^i^ec leurs forces ou contenant mal à leur âge ou à leur sexe ». Ces devoirs remplis, la justice commutative est satisfaite ; aucune revendication des ouvriers contre les patrons n'est plus recevable.
Mais, à ce point précis de la discussion où nous venons d'amener le problème, certains
sociologues catholiques élèvent la voix. La justice cornmutative, entre particuliers, disent-ils, est satisfaite ; c'est vrai. Mais « les rapports des ouvriers et des patrons ne sont pas seulement des rapports de parties à parties, di individus à individus ; ce sont des rapports de classe à classe. Bon gré, mal gré, de par leurs intérêts communs, les patrons sont solidaires les uns les autres, comme les ouvriers. Entre les individus et l'Etat, il y a donc les classes sociales, il y a les groupes professionnels. De même, entre le bien général, qui est la paix, la tranquillité. Tordre public, la prospérité des finances nationales, et le bien particulier, il y a /e bien des classes sociales. Or, le bien des classes sociales n'est que le bien général considéré dans l'une de ses parties, et, comme tel, il relève de la justice légcde ». C'est donc pour l'Etat une question de justice — de justice légale ou générale — d'intervenir en faveur du bien-être de la classe des travailleurs, considérée dans son ensemble.
Tel est, d'ailleurs, continue-t-on, l'enseignement exprès de Léon XIII, dans l'Encyclique Rerum novarum. «Après avoir rappelé la providentia generalis de l'Etat, c'est-à-dire ce « concours d'ordre général, qui consiste dans l'économie tout entière des lois et des institutions » et d'où « découle spontanément et sans effort la prospérité tant publique que privée », le Pape ajoute que l'Etat doit en-
liT Li:« i»niNt:ipi:s tiiéolc>gique8 155
toui'cr (run soin ri iWnui soHiiîltutlc tout particuliers - pnn'identia sitif^ulari les
travailleurs. Car « aux gouvernants, il appartient, (lit-il, (le protérrer la communauté et ses parties ». Pourquoi ? Parce (|ue « Tintéret général de la coll(*ctivité est étroitement lié à celui de ses parties ». Enfin, reprenant une pensée de saint Thomas, Léon XIII n'afTirmet-il pas que « dans une société bien constituée, il doit se trouver encore une certaine abondance de biens extérieurs dont l'usage est requis à l'exercice de la vertu » ? Afin de pourvoir à la bonne constitution de la société — ce qui est du ressort de la justice légale ou générale, — l'Etat doit donc chercher « à procurer à tous le bien-être temporel nécessaire à l'exercice de la vertu ».
Telles sont les trois raisons que l'on apporte sous mille formes difîerentes, pour justifier, au nom de la justice générale, l'intervention de l'Etat en faveur du bien-être des tra\"ailleurs, lorsque leurs droits stricts ne sont plus lésés et que la justice commutative n'est plus en cause.
Dissipons immédiatement deux interprétations erronées de l'enseignement de Léon XIIl. Et, tout d'abord, il est faux d'affirmer que la justice générale exige, au nom du bien commun, pour tous les membres de la société et pour chacun d'entre eux la somme de biens nécessaires à l'exercice de la vertu. Ni Léon XIII, ni saint Thomas n'ont
I5(i LA QUESIIOIS SOCIALE
posé les principes d'une telle assertion. Encore qu'il soit vrai de dire qu'un minimum de bien-être relatif soit requis pour chaque individu pris séparément, saint Thomas et Léon XIII expriment simplement la nécessité où se trouve la société vis-à-vis d'ellemême, si elle veut donner à tous ses membres la possibilité d'atteindre leur fin, de leur constituer, à tous pris collectiçement, la suffisance de biens nécessaires à la vertu. Il n'est nullement question d'une distribution faite à chacun des citoyens au nom d'une justice ayant en vue le bien commun (ce qui, d'ailleurs, impliquerait une contradiction, la distribution relevant de la justice particulière et non de la justice générale). Ce qu'il est vrai d'affirmer, c'est que les citoyens, ne possédant pas en propre les biens qui leur sont nécessaires, devront les acquérir. Mais les enseignements pontificaux ne précisent pas le moyen de cette acquisition et ne nous disent pas si c'est par la voie de la justice ou, pour les déshérités de la nature et les victimes des circonstances, par la voie de la charité. Du texte de Léon XIII et de saint Thonias on ne peut donc rien présumer sur la nature de l'intervention possible de l'Etat en vue du bien-être des classes et des individus.
Ajoutons que c'est mal comprendre la pensée de Léon XIII c|ue de rapprocher, dans l'Encyclique Rerum no^arum, la pro^i-
i: r lis i'»n N < I l'i s mi un <>•. m,h i h
ir,7
denùa ^cneralis, (jue Tlitat upporle clans la poursuiu» (lu bien commun, de la pnnndentia iiinf^ularis c|u'il doit manifester à IVîgard des travailhurs, comme ai la première impliciuait en soi la seconde, « Tinléret général de la collectivité étant étroitement lie à celui des parties ». Ce lien étroit n'est nié par personne ; mais, sans préjuger si la sollicitude particulière dont TEtat doit entourer les travailleurs est justifiée, en droit, par la nécessité de sauvegarder l'intérêt général, il faut ailirmer que la pro^identia singularis dont parle ici Léon XI II a sa raison d'être, en fait, dans l'indigence des ouvriers qui, appartenant presque tous à la classe pauvre, ont besoin, plus que les riches, en raison de leur pauvreté même, de la tutelle de l'Etat pour faire respecter leurs droits. Tel est le point de vue très particulier du Pape, que nous avons déjà, d'ailleurs, relevé antérieurement.
11 ne reste donc, en faveur de la thèse qu'on examine présentement, qu'un argument tiré de la nécessité sociale de pourvoir à l'intérêt commun : le bien d'une classe sociale étant le bien général considéré dans l'une de ses parties^ relève de la justice générale. Cette assertion suppose d'abord que le bien de la classe sociale diffère spécifiquemant de la somme des biens particuliers de tous les membres, absolument comme le bien commun de la cité diffère spécifique-
LA ();• ' <n;>X ^- w | a» V
ment de la somme des biens particuliers de tous les citoyens. On pourrait tout au moins contester la justesse de la comparaison ; car la classe sociale en peut, en aucune façon, jouir des prérogatives propres aux sociétés naturelles : le bien commun qu'on lui attribue ne possède pas, vis-à-vis du bien particulier des membres, la prééminence impérativc qui est essentielle au bien commun de la cité par rapport à Tinteret particulier des citoyens. Mais, en admettant même que le bien de la classe sociale soit spécifiquement distinct du bien des membres, il resterait encore à prouver qu'il est « le bien général considéré dans l'une de ses parties )). Cette preuve, on pense la trouver dans la doctrine de saint Thomas, rappelée plus haut : « Comme la partie et le tout, dit le saint Docteur, sont en quelque sorte une même chose, de même, ce qui appartient au tout appartient d'une certaine façon à la partie ». De cette doctrine, Léon XIII, fait-on remarquer, déduit l'un des devoirs esssentiels de l'Etat : « Parmi les graves et nombreux devoirs des gouvernants qui veulent pourvoir comme il convient au bien public, celui qui domine tous les autres consiste à avoir également soin de toutes les classes de citoyens, en observant rigoureusement les lois de la justice distribu tive ». Or, en tant que l'Etat veille avec une égale sollicitude à la sauvegarde des droits de toutes les classes dans la société,
IT , iilNCIPES THI^OLOniOfPS 159
son aclion se rr{^H<î (ra|)rt*s l;i jusljcr ilisliibutiv(3 ; mais m hmt (|iic cettt: sauvoganlc bien ordonnée de luiis Ips intérêts des parties eoneonrra à la sauNe^^arde du bien coniniun, .soti action rcicrcra de la fustice légale, (( Tons ceux (|ui font partie d'une soeiété, dit saint 'I honias, sont ù cette société ce que les parties sont au tout, et comme ce quVsl la parli(* appartient au tout, il s'ensuil (pie tout le hien de la partie peut être rapporté au ])ien du loul ».
Ce raisonnement, si on l'examine attentivement, est loin d'aboutir à la démonstration demandée. Tous les auteurs catholiques professent que le bien de la partie peut et doit être rappporté au bien du tout ; mais <( être rapporté » n'est point synonyme d'(( être équivalent ». Le bien de la classe, plus cornpréhensif évidemment que le bien d'un individu, aura, en raison de son importance même, une répercussion plus grande sur le bien commim et lui sera lié plus intimement. Mais il n'est pas pour autant le bien commun : il a simplement une relation plus étroite avec le bien commun. Cette relation, avonsnous déjà observé, est une relation de finalité : « Les choses particulières (et le bien d'une classe est particulier par rapport au bien commun) se rapportent au bien général, non par une communauté de genre ou d'espèce, mais par une communauté de fin ». Le bien général est donc appelé bien commun
parce qu'il doit être la fin générale de tous les autres biens existant dans la société ^. Aussi, tous les bons citoyens, guidés par l'amour du bien commun, doivent s'efforcer de promouvoir le bien-être moral et matériel des individus et des classes sociales, en vue d'accroître le bien de la société tout entière. Mais l'action des individus, qui peut s'inspirer d'un sentiment d'amour et non exclusivement du souci de la justice, n'est pas limitée comme l'action de l'Etat. L'action de l'Etat, ici comme ailleurs, a des limites qu'elle ne saurait franchir. S'il s'agit d'une action s'exerçant par le moyen des lois, ses limites « seront déterminées, enseigne
^ On comprend par là l'inanité d'une explication apportée par plus d'un manuel de sociologie catholique au sujet de la nature du bien des classes sociales. Le bien d'une classe sociale serait : « une spécification du bien général, celui-ci étant conçu comme un genre dont le bien de la classe est une espèce ». En ce cas, le bien des particuliers, à un degré inférieur, devrait être, lui aussi, appelé une spécification du bien général. D'ailleurs, le mot « spécification » est mal choisi et cache, sous une apparence de terminologie savante, une véritable ignorance philosophique. L'espèce seule spécifie, comme l'indique son nom, le genre, et cette spécification ne peut se faire que dans l'ordre des abstractions, par rapport à l'universel logique ou réflexe. Or, lorsqu'on parle du tout social par rapport à, ses parties, du bien général de la société par rapports aux biens particuliers des individus ou des classes, nous ne sommes pas dans l'ordre des abstractions, mais dans le monde très concret des réalités. H s'agit d'un tout intégral et non universel, que concourent à former ses différentes parties, individus, familles, classes, prises dans leur réalité même ; il s'agit d'un bien général commun, auquel les biens particuliers peuvent et doivent être ordonnés comme à leur fin.
Il II
ir;l
Léon XIII, |);u* l;i lin ineiiie cjui appelliî le secours dos lois ; c'rst-à-dirc que celles-ci ne doivent pas s'avancer ni rien entreprendre au cMii de ce qui est nécessaire pour réprimer les al)us et écarter les dangers ».
Or, il n'y a pas de doute que, les obliga lions <\(\ justice commulalive étant satisfaites, entre les dilïrienles parties dont se compose le tout social, il soit encore nécessaire, pour sauvegarder la paix et Tordre publics, de remplir d'autres devoirs : « Les préceptes de la justice^ allirme saint Thomas, ne suffisent pas à conserç^er la paix et la concorde entre les honunes ». Mais prévenons une déduction précipitée. De ce que la justice soit insuffisante à conserver la paix et la concorde entre les hommes et qu'aw^r^' chose, en conséquence, s'impose pour le bien général, il ne s'ensuit pas encore que l'Etat doive intervenir par la force des lois pour parfaire l'œuvre sociale inachevée. Saint Thomas ne semble même pas s'arrêter à cette solution ; pour lui, le perfectionnement de l'équilibre social doit résulter de la « mutuelle dilection », qui portera les hommes à se venir en aide, les uns aux autres, là môme où l'un ne doit rien à l'autre en justice. La solution du problème proposée serait-elle, non pas dans l'intervention de la loi, mais dans l'intervention de la (( charité » ? La question revient donc à savoir si, d'une part, la charité peut exercer dans la société une influence telle
«VSWXON aOCSALB 11
102 I ^ OUF.STION SOCIAI.r.
qu'elle coneoure vraiiiiciiL, uncc la justice, à promouvoir le bien commun ; et si, d'autre part, l'Etat, dont l'office est de promouvoir ce bien commun, ne doit pas, en raison même de sa charge, prévenir l'action de la charité ou tout au moins la diriger, afin de réaliser plus sûrement et d'une façon mieux ordonnée le bien-être des classes sociales et, par lui, le bien-être de la société tout entière. Le rôle social de la charité et l'intervention de l'Etat en matière de bienfaisance, tel est donc le sujet qu'il faut maintenant aborder.