LA (^L ESI ION SOCIALE
actes de toutes les vertus ^. Avant d'être un honnête citoyen, il faut être un honnête homme. La justice générale ou légale s'étend donc aux prescriptions de la loi naturelle, en tant que ces prescriptions sont précisément ordonnées par la loi naturelle elle-même au bien commun, moral et matériel, de la société^. Or, la loi naturelle ne prescrit pas simplement de rendre au prochain ce qui lui est dû en vertu d'un droit strict, mais encore de lui venir en aide dans la nriesure où il peut en avoir besoin ; elle nous impose, à titre d'obligation de conscience, non seulement les devoirs dits de justice, mais encore les devoirs dits de charité. Saint Thomas nous avertit d'ailleurs expressément que l'objet de la justice générale est constitué par toute espèce de dette, dette légale ou dette m.orale, par toute espèce de devoir, devoir correspondant à un droit d'autrui, devoir imposé par la seule honnêteté de la vertu. Il est donc exact d'affirmer que la justice générale commande et dirige vers leur fin naturelle nos relations de simple bienveillance, de bienfaisance, de libéralité, d'amitié de toute sorte, en un mot, cette « dilection mutuelle, en vertu de laquelle l'un porte secours à l'autre, même dans les choses où il ne lui doit rien en justice ». Cette fin est la fin même de toute loi : l'intérêt général de la société. C'est
^ Somme ihéologique^ I^ 11^, q. xoiv, a. 3. * Id., ihid., ad 1,
ET LES PRIiNCIPLS TU K(>I.O(;iO!JFH 167
donc en se conformant à Tordre de la justice générale que nos actes charitables revêtent un caractère social.
Et il est impossible qu'ils ne s'y conforment pas, s'ils sont vraiment des actes vertueux. Accidentellement, la bienfaisance peut être aveugle et se porter sur des sujets indignes ; elle n'est plus alors une vertu véritable, malgré la bonne intention de celui qui la pratique et il devient impossible de la rapporter au bien commim. L'ignorance ou les préjugés, en pareil cas, peuvent donc, en fait, dépouiller nos actes charitables de leur portée sociale. Mais la justice elle-même n'est-elle jamais boiteuse ? On énonce donc un principe toujours faux, en aflîrmant que l'œuvre charitable n'a nécessairement qu'un but individuel, sans répercussion sur le bien commun. Sans doute, la répercussion d'un bienfait sur l'intérêt général de la société sera d'autant plus grand que ce bienfait atteindra un nombre plus grand de personnes, toute une classe sociale, par exemple, ou tous les membres d'une même profession. Mais le secours transitoire accordé au plus humble des citoyens doit avoir dans l'intention de celui qui l'accorde et possède déjà, en réalité, par delà son but individuel, une véritable portée sociale, puisqu'il concourt à améliorer le sort d'un citoyen.
L'illusion de ceux qui ne reconnaissent à la charité qu'un caractère strictement privé
lt)8 LÀ QUIiSriUN SOCIALE
procède d'un double sophisme. Parce qu'elle est connexe au droit de propriété, auquel se rattache la libre disposition des biens terrestres, la charité, dit-on d'abord, ne peut pas être dirigée par la loi humaine, dont cependant la fonction est de promouvoir le bien social. Et l'on ajoute, qu'en conséquence de cette liberté, la charité ne peut se manifester que par des secours individuels et transitoires, véritables palliatifs aux misères du moment ; qu'elle est, en quelque sorte, pour reprendre l'expression de saint Augustin et de saint Thomas, livrée au hasard des circonstances, ce qui lui interdit une organisation collective et permanente, en vue d'améliorer efficacement et progressivement le sort matériel tant des individus que des classes sociales.
Ces raisonnements, en apparence fondés, lorsqu'on s'en tient à une considération superficielle et tout extérieure des choses, deviennent nettement caducs lorsqu'on examine les fondements naturels de la charité et l'ordre que lui impose la loi naturelle ellemême. En premier lieu, si l'Etat ne doit pas normalement faire la charité ou l'imposer aux particuliers, il n'est pas exact d'alfirmer (on le verra plus loin) que les rapports de charité, dans la société, échappent complètement à l'influence des lois civiles. D'ailleurs, si, d'une façon normale, la loi civile ne possède aucune autorité directe sur l'exercice de la
1/1 J.L.Î5 l'IU.^i iri >• I II I <M,lM,n^i l'.b
chariU', il n rii <'sl pas de iiuMiie de la loi rialurcllc ou de la l(»i divino. î^i la charité est lihir, rappolons-le, ce n'est point parce que facultative ; l'obligation d<* la bienfaisance naît des inéf^alités de conditions inhérentes à toute société et elle correspond a Tusage même que le droit naturel impose à la possession des richesses, sans parler du coîunumdenicnt exi)rès que Dieu fait aux riches de déverser leur superHu dans le sein des pauvres. Ainsi donc, en' regard du droit naturel et du droit divin, s'il est faux de dire que la propriété privée est une fonction sociale, il est très exact d'alfirmcr qu'elle a une fonction sociale. Or, l'observation des lois naturelle et di\ine conjpte bien pour quelque chose dans l'équilibre social ; et l'on doit espérer que dans une société où les influences moralisatrices auront pu éveiller la conscience des citoyens, ceux-ci sauront observer d'eux-mêmes les préceptes les plus importants, non seulement de la justice stricte, mais encore de la dilection mutuelle. En second lieu, si le hasard des circonstances fournit à la charité l'objet sur lequel elle doit s'exercer, c'est-à-dire les infortunes et les misères à soulager, il n'appartient plus au hasard de diriger l'action de la charité, une fois mise en face des infortunes et des misères à secourir ou à prévenir. L'action de la charité ne doit pas être l'efîet d'un caprice aveugle, d'une autorité sans discipline, d'une
liberté sans direction. Elle suppose, au contraire, des règles précises de morale individuelle et sociale, qui lui marquent la correcte hiérarchie des personnes et des choses, quant au choix des bénéficiaires à discerner, quant à l'importance des secours à distribuer, quant à la meilleure manière de répondre, dans cette distribution et ce discernement, aux exigences du bien commun. Et parce que la liberté de toute contrainte extérieure demeure l'apanage de l'œuvre charitable, il n'y a aucune contradiction, il est même dans Tordre, que l'exercice de la bienfaisance revête, en regard des circonstances nouvelles, des formes meilleures et plus en rapport avec les nouvelles exigences sociales.
On a déjà rappelé brièvement les règles de morale qui président à l'organisation de la bienfaisance. On a enuméré les différents liens qui nous obligent à porter nos préférences vers ceux qu'unit à nous ime intimité plus étroite du sang ou de l'amitié, ou encore vers ceux que nous recommande une vertu plus grande ou une communauté de travail ou de fonction, ou encore vers ceux dont l'existence importe le plus à l'intérêt général de la société elle-même. A plus d'un de ces points de vue, le bien-être de la classe ouvrière s'impose à la sollicitude des riches, l'intérêt bien compris de la société demande que (( des hommes qui sont pour la nation le principe de biens indispensables à la vie ne
ET LES PaiNCIPKS TIII^OLOr.lQUEH 171
se trouvent pas coîilinudlcmenl aux prises avec les horreurs de la misère ». Mais, en outrr, un devoir plus spécial concerne les patrons vis-à-vis de leurs propn^s ouvriers. Ce devoir porte non seuh^nent sur la charité à exercer, mais sur Tordre de préférence à observer dans l'exercice même de la charité : les ouvriers étant pour le patron une cause, d'ailleurs légitime, de bénéfices, cette communauté du travail crée au patron l'obligation très spéciale de s'intéresser au bien-être de ses ouvriers et de préférer ceux-ci à tous autres nécessiteux étrangers ^
Des mêmes raisons militent en faveur de l'introduction, dans les œuvres charitables, d'une organisation plus stable, d'un ciïort plus continu, quand les circonstances le requièrent. Le souci du bien commun peut même exiger que la charité se propose un but collectif, sans toutefois qu'elle soit jamais en droit de négliger complètement les infortunes et les misères individuelles. Il ne faut pas, en effet, se le dissimuler, les conditions sociales ont subi, depuis le développement de l'industrie, de profondes modifications ; la manière d'exercer la charité doit s'en trouver profondément modifiée. Autrefois, la société ne groupait autour du chef de l'Etat que les individus et les familles. Individus et familles étaient donc nécessairement les seuls term.es des rapports charitables. Ces rapports,
^ Cardinal Ziglïara, lettre citée.
172 LA QUKi>llu.> SOCIALE
par là, revêtaient presque nécessairement un caractcre prive. Et poutant — est-il besoin de le faire observer ? — la bienfaisance déjà douée d'une véritable portée sociale lorsqu'elle a pour objet l'individu, concourt au bien-être commun avec une efficacité plus grande lorsqu'elle atteint la famille, qui est comme la cellule naturelle de la société. On ne relève d'ailleurs ici cette vérité que pour montrer combien la charité « sociale » est ancienne dans le monde. Il n'est pas moins vrai qu'aujourd'hui l'organisation du travail a fait naître, en vertu du droit naturel d'association, d'autres sociétés, difféi^entes de la famille, sociétés contingentes sans doute au point de vue de la loi naturelle, sociétés privées et imparfaites, mais sociétés véritables, douées d'une existence légitime et de droits réels, sociétés où se rencontrent ceux que rapproche la recherche en commun de leurs intérêts particuliers. Les classes sociales sont le cadre naturel où se forment ces associations professionnelles. Et puisque ces associations — corporations ou syndicats, sociétés de secours mutuels ou de prévoyance, patronages et cercles, etc., — sont fondées en vue « de fournir à chacun de leurs membres les moyens propres à lui faire atteindre, par la voie la plus commode et la plus courte, le but qu'il se propose et qui consiste dans ï accroissement le plus grand possible des biens du corps, de l'esprit et de la
Il 11^ iPiNiîi'i^ THJ'riTnrTorF» M'A
lorlune ^ », elles doivent s'olirlr aux honuiics
* Li'oN .Mil, lMii*yoii(lii«' lirnini rnH-antm, op. nt., j.. ♦.... — Il ne b'aj^it donc pas lUrrssnirmirnf, «lans Iih asAocintioiift professionnelles, d« HubMlitucr k rcnHcinhIc; clrn putroofl ou (l(»s ouvrions, pt'isonni'S priv^M's, la profession, perwonno morale qui seule aurait le droit do trait<;r d« ^ niJi'iron do l'industrie et d'instituer ainsi une espèce de Hocialiime corj>orafif. Les associations profesHionnelles, issues de l'exercirp lia (lr(»it naturel, n» »auri\ient,cn princijic s'opposer au droit naturel lui-même qui consacre pour l'individu la liberté dti travail. Léon XIII, faisant allusion à cette prétention, la condanuie expressément : '^ Après avoir accaparé toutes les entreprises, dit -il, s'il se trouve des ouvriers qui se refusent à entrer dans leur sein, « ces associations » leur font expier ce refus par la nn'sère. Dans cet état de chose, les ouvriers chrétiens n'ont plus qu'à... secouer hardiment un jouj( si injuste et si intolérable ». (Kncycl. Herum novarum, op. cit., p. (i3). Pie X, d'une façon plus directe, dénonce, dans la lettre écrite, en son nom, à M. de xMun,par le Cardinal Merry dcl Val, « la conception erronée de certaines organisations sociales, au nom de laquelle des droits et des devoirs seraient créés, de toutes pièces, là où la loi naturelle consacre la liberté» Il est donc faux d'alTirmer que seul le contrat collectif de travail peut assurer au capitaliste un intérêt légitime de son argent, et au prolétaire un salaire proportionné à son labeur. Il faut donc éviter la tendance syndicaliste, qui ajouterait k l'idée d'association Vidée f/'opposiTiON à une classe et Vidée de CONTRAINTE. Ce u'cst pas, pour autant, écarter la note professionnelle des associations professionnelles. A l'heure actuelle, surtout dans la grande industrie qui groupe autour d'un intérêt commun de nombreux patrons et ouvriers, on reconnaît sans doute que l'association professionnelle est éminemment utile aux ouvriers pour organiser entre eux l'aide et l'assistance: mais, en fait, son but principal est d'assurer le respect de la liberté et le respect de la justice dans le contrat de travail qui se forme entre patrons et ouvriers. L'association, aux mains des ouvriers, est une force: elle peut être une force mise au service du droit. Toutefois la conception chrétienne de l'association professionnelle ajoute un correctif : « Dans la conception chrétienne de l'organisation coopérative, dit Mgr Germain, archevêque de Toulouse, dans
comme un moyen non seulement de plus grande justice, mais encore de charité plus féconde. Eliminer la charité de leur fonctionnement normal, c'est méconnaître, dans l'organisation de la société, une source inépuisable de bienêtre et de prospérité. Inépuisable, dis-je, car l'exercice de la charité ne connaît pas les limites étroites où se trouve renfermé, conformément au droit qui le commande, l'exercice de la justice. Déjà sociale par elle-même, la charité peut et doit donc revêtir, par le moyen de ces associations, une forme nouvelle, laquelle, mieux adaptée aux circonstances actuelles, lui permettra de jouer un rôle social plus efficace et plus étendu ^.
§ 2. — L'Enseignement de l'Eglise et la charité
sociale.
Les enseignements pontificaux sont remplis de considérations relatives au rôle social
sa belle lettre sur Vorganisalion^professionnellej garantie de la justice sociale^ la fixation du salaire et des autres conditions du travail n'est pas l'œuvre unilatérale de l'association ouvrière usant de coiitiainte, mais le résultat d'une discussion paisible et d'un accord volontaire entre oumers syndiqués et patrons syndiqués^ n'impliquant d'ailleurs aucune atteinte à l'autorité légitime de l'employeur ».
^ « C'est à la charité, à la charité chrétienne notamment, qu'est échu le rôle de panser les plaies de l'âpre lutte. Mais cette charité, pour être efficace, s'harmonisera avec les réalités extérieures. A un état de choses nouveau correspondront fatalement des formes nouvelles qui n'en resteront pas moins, sous une apparence dilTérente, la belle et éternelle charité. » P. Drillon, Le Rôle social de la charité. P^ris, 1906, p. 63.
I/l LIS I' M I N M r I s I II I « ) M M . M ) ( I > 1 / . »
(le la chorilr par le iiioy^'n des associations du monde du travail : <^ Lea maîtres et les ouvriers, dit Léon XIII, peuvent aider singulirrement à la solution (de la question sociale) par toutes les œuvres propres à soulager findlf^ence... De ce nombre sont les Sociétés de secours mutuels ; les institutions diverses, dues à Tinitiative privée, qui ont pour but do secourir les ouvrier ri ainsi (ju(: leurs veuves et leurs orphelins, en cas de mort, d'accidents ou d'iniirmités ; les patronages, qui exercent une protection bienfaisante sur les enfants des deux sexes, sur les adolescents et sur les hommes faits. Mais la première place appartient aux corporations ouvrières qui, en soi, embrassent à peu près toutes les œuvres. » Ainsi, le Pape considère ces sociétés comme des moyens efficaces pour aider l'ouvrier, non seulement dans la revendication de ses droits au nom de la justice, mais encore en vue de l'accroissement de son bien-être moral et matériel. « Il faut, ajoute Léon XIII, louer hautement le zèle d'un grand nombre des nôtres, lesquels, se rendant parfaitement compte des besoins de l'heure présente, sondent soigneusement le terrain, pour y découvrir une voie honnête qui conduise au relèvement de la classe ouvrière. S'étant constitués les protecteurs des personnes vouées au travail, ils s'étudient à accroître leur prospérité, tant domestique qu'individuelle... D'autres s'occupent de fonder des corpora-
lions assorties aux divers métiers et d'y faire entrer les artisans ; ils aident ces derniers de leurs conseils et de leur fortune^ et pourvoient à ce qu'ils ne manquent jamais d'un travail honnête et fructueux... Il ne manque pas de catholiques qui, pourvus d'abondantes richesses, înais de^>enus en quelque sorte compagnons ^volontaires des traçmlleurs, ne regardent à aucune dépense pour fonder et étendre au loin des sociétés, où ceux-ci puissent trouver, a^ec une certaine aisance pour le présent, le gage d^un repos honorable pour Vaçenir, » — Et plus loin, dans l'esquisse que le Pontife trace des lois qui régissent ces associations, après avoir rappelé que les droits et les devoir:^ des patrons doivent être parfaitement conciliés avec les droits et les devoirs des ouvriers, Léon XIII ajoute : « Il faut encore pourvoir d'une manière toute spéciale à ce qu'en aucun temps l'ouvrier ne manque de travail et qu'il y ait un fonds de réserve destiné à faire face, non seulement aux accidents secondaires et fortuits, inséparables du travail industriel, mais encore à la maladie, à la vieillesse et aux coups de la mauç^aise fortune ^. » Justice et charité se prêtent ici main-forte pour assurer à l'ouvrier le respect de ses droits et un certain bien-être relatif.
Ces textes de l'Encyclique Rerum Noi^arum expriment une idée chère à Léon XIII. Déjà en 1878, l'Encyclique Quod Apostolici, contre
^ Encyclique Rerum no^arum, op, ciL^ p. 59, 63. 67,
ET LES IMIINCIPK8 THÉOLOOIOUKS 177
le socialiiîinc, encourage (( 1rs socielcs ù ailisans ci d'ouvriers qui, instituées sous le pntroiUijj;e do la relifjrion sas^vnl rendre tous leurs membres contents de leur sort et résignés au travail, et l(*s porte à mener une vie paisible et tranquille ^ ». L'Encyclique Ilumnnum genus (1884), contre la franc-maçonnerie, souhaite le rétablissement, sous une forme appropriée aux besoins du temps actuel, des anciennes corporations ouvrières et la constitution de sociétés de patrons, « le but des unes et des autres étant de i^enir en aide à Vhonnête classe des prolétaires^ d'assurer à leur famille et à leurs enfants le bienfait d'un patronage tutélaire, de leur fournir le moyen de garder avec de bonnes mœurs, la connaissance de la religion et l'amour de la piété ^ ». — (( Ce que nous demandons, dit encore Léon XIII aux ouvriers français venus à Rome en pèlerinage, c'est qu'on cimente à nouveau l'édifice social ébranlé, en revenant aux doctrines et à l'esprit du christianisme : en faisant revivre, au moins quant à la substance, dans leur i^ertu bienfaisante et multiple^ et sous telles formes que peuvent le permettre les nouvelles conditions du temps, ces corporations d'arts et métiers qui, jadis informées de la pensée chrétienne et s' inspirant de la maternelle sollicitude de VEglise, pourcroyaient aux besoins matériels et religieux des
* LÉOiN XIII, Lettres, édition citée, t. I, p. 41. 2 Edition citée, t. I, p. 273.
QUE8TI0N«0aALE 12
ou^riers^ leur facilitaient le travail^ prenaient soin de leurs épargnes^ défendaient leurs droits et appuyaient^ dans la mesure çoulue, leurs légitimes rei^endications ».
L'enseignement de l'Eglise, tolichant le rôle social de la charité, apparaît dans l'encyelique Graves de Communia avec plus de précision peut-être que partout ailleurs. Les œuvres sociales y sont présentées avec le caractère bien déterminé d'œuvres de bienfaisance. La « démocratie chrétienne » doit s'entendre uniquement dans le sens d'une (( bienfaisante action chrétienne parmi le peuple ». Elle ne peut éviter les écueils inhérents à la lutte des classes, que « grâce à la loi de la charité chrétienne ». Sa sphère dépasse les limites de l'action de la justice ; son but est « d'amener à une situation plus tolérable ceux qui vivent du travail de leurs mains, de les mettre à même, petit à petit, d'assurer leur avenir, de pouvoir librement, au foyer, comme en public, pratiquer la vertu et remplir leurs devoirs religieux, de sentir qu'ils sont des hommes et non des animaux, des chrétiens et non des païens, de se porter enfin avec plus de facilité et d'ardeur vers ce bien unique et nécessaire, vers ce bien suprême pour lequel nous sommes nés ». Il s'agit donc, dans la démocratie chrétienne, d'engager (( les luttes d'une charité active, ingénieuse et appropriée aux époques. Cette loi de charité mutuelle, qui est comme le
1/1 I.I.S PIUNCIPES THÉOLOCilQUKî^ 179
couroiincirKîiil dr la loi tir Ju^rl^^, ne nous ordoniK' pîis seulement d'accorder a chacun ce (|ui lui est du cl de n'entraver rexcrcicc (Taucun droit ; elle nous connnande encore de nous rendre de mutuels services, non de paroles^ ni de bouche, mais en action et en s'érité (l Joan., 111, 18). Klle veut que nous nous ra[)pelions les paroh^s très alïectueusemcjit adressées par le Christ à ses disciples : u Je s'ous donne un conunandenient nouveau^ celui de vous aimer les uns les autres ; comme je vous ai aimés, ainsi aimez-vous les uns les autres, A ceci tous connaîtront que vous êtes înes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres (Joan., XII, 34-35). Assurément, cet empressement à servir les autres doit d'abord se préoccuper du bien éternel des âmes, cependant, il ne doit en aucune façon négliger ce qui est nécessaire ou utile à la vie ». L'acte de la charité, c'est non seulement l'amour surnaturel des âmes, mais encore la bienfaisance d'ordre temporel. Ainsi, même en faisant abstraction de l'ordre surnaturel, la loi naturelle impose à l'homme le devoir de secourir son prochain. Jésus-Christ rappelle ce devoir en mentionnant, à propos du jugement dernier, les obligations de charité extérieure : « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; fai eu soif et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger et vous m'avez recueilli ; j'étais nu et vous m'avez vêtu ; j'étais malade et vous m'avez visité ; j'étais en prison
et ^ous êtes venu à moi » (Matth., XXV, 35-36). Ces enseignements mettent en relief les deux aspects de l'amour du prochain, le bien de l'âme, le bien du corps : d'une part, la charité proprement dite ; d'autre part la bienfaisance, la dilection mutuelle, l'aumône, sous toutes ses formes : <( Il est donc naturel que les hommes se demandent avec confiance et se prêtent avec bienveillance un mutuel appui. Ainsi, la justice et la charité, étroitement liées entre elles sous la loi juste et douce du Christ, maintiennent dans un merveilleux équilibre l'organisme de la société humaine et, par une sage prévoyance, amènent chacun des membres de cet organisme à concourir au bien particulier et au bien commun ». Et ce but est atteint plus efficacement en donnant aux œuvres de bienfaisance un caractère plus stable et plus social : « Une des gloires de la charité, c'est de soulager les misères du peuple non seulement par des secours passagers, mais surtout par un ensemble d'institutions permanentes. De cette façon, les nécessiteux y trouveront une garantie plus sûre et plus efficace )). Former les ouvriers à l'économie et à la prévoyance ; les habituer ainsi à partiquer la vertu et à vaincre leurs mauvaises passions ; voilà le véritable but de la démocratie ou de l'action populaire chrétiennes. C'est une œuvre de charité plus encore que de justice, et par laquelle « il faut faire appel au bienveillant concours de ceux à qui leur
i:r m:s phincipes tii^ioi.ogic^uk» 181
siluation, leur fortune, leur cultunî d'esprit ou leur cultunî morale assurent dans la société plus (l'inllucnce. A défaut de ce concours, à p(*ine est-il possible de fain; (pielque chose de vraiment eilicace pour améliorer la vie du peuple ». On a dit que I'encycli(pie Gr(wes de Conwiuni était le code de la justice sociale ; il serait plus exact d'y voir le prof^ramme de Faction sociale considérée intégralement, e'est-à-dire dans raccomplissement des obligations sociales de justice et de charité. Léon XIII, en elîel, rappelle aux riches et (( aux citoyens le plus haut placés », « qu'il ne leur est pas loisible de se préoccuper ou de se désintéresser à leur gré du sort des petits, mais qu'un devoir rigoureux les oblige à s'en occuper ». L'action sociale chrétienne fera surgir, dans ce but, des œuvres nouvelles mieux adaptées aux conditions présentes de la vie, et cela sans préjudice pour les autres institutions déjà existantes, dues à la piété et à la prévoyance de nos aïeux. « Œuvres anciennes et œuvres nouvelles, nées d'une même mspiration religieuse et charitable, n'ont rien qui les oppose les unes aux autres. Elles peuvent facilement vivre côte à côte et allier si heureusement leur action que, par une émulation de services, elles apportent aux besoins du peuple un appoint très opportun et opposent une digue aux dangers toujours alarmants qui le menacent. »
Pie X a repris les enseignements de son
prédécesseur. L'article XI du motu proprîo du 18 décembre 1903 les résume parfaitement : i( A la solution de la question ow^rière peuvent contribuer puissamment les capitalistes et les oui^riers eux-mêmes, par des institutions destinées à fournir d' opportuns secours à ceux qui sont dans le besoin ainsi quà rapprocher et unir les deux classes entre elles. Telles sont les sociétés de secours mutuels, les multiples assurances prii^ées, les patronages pour les enfants, et par-dessus tout les corporations des arts et métiers ^ )). La môme doctrine, les mêmes expressions se retrouvent dans le bref à M. le Comte Melodago Albani (19 mars 1904), dans l'Encyclique // fermo proposito (11 juin 1905), dans la Lettre aux directeurs provisoires de « V Union économico-sociale pour les catholiques italiens )) (20 février 1907)^ dans la Lettre sur le Sillon (25 août 1910), dans la première (18 décembre 1910) et seconde (6 juin 1911) lettre aux archevêques et évêques du Brésil, et enfin dans l'Encyclique Singulari quadam (24 septembre 1912) sur les syndicats allemands.
Loin de nous la pensée de ne vouloir trouver en ces enseignements de Léon XIII et de Pie X que des principes concernant le rôle social de la charité dans les associations professionnelles. Encore une fois, ces associations sont fondées dans un but de justice autant que de charité. On a voulu simplement
^ Edition de la Bonne Presse, t. I, p. 110.
:r I î.s l'ïiiNcipF.s TiiLor.cxiigiJHs 183
inuniuor que ces associations n'ont pas exclusivement pour but la défense des droits de hmis membres, mais ([u'elles visent également raceomplissoment des devoirs sociaux de charilé doni ils peuvent être TobjïH. I^t par là s'illustn* uiKî fois d(* plus la docirine de saint Tliomas, toucliant la nécessité de la mutuelle dilection pour amener, de concert a\ec la jusliei», h» rèjj;n(» de la paix sociale. (( Ainsi la justice et la charité, dit pareillement Léon XIJI, étroitement liées sous la loi juste et douce du C.hrist, maintiennent dans im merveilleux équilibre l'organisme de la société humaine et, par une sage prévoyance, amènent chacun des membres de cet organisme à concourir au bien particulier et au bien commun ^. ^)
§ 3. L'œuvre charitable est donc une œuvre sociale.
Certains théoriciens de sociologie opposent l'œuvre « sociale » à l'œuvre « charitable )). On nous permettra de retracer ici l'opposition qu'on prétend relever contre l'une et l'autre.
L'œuvre sociale est un L'œuvre charitable s'ex-
rouage de la fonction et erce toujours en marge de
n'atteint que les profes- lufonction et n'atteint que
sionnels. les individus.
L'œuvre sociale est dé- L'œuvre charitable est
mocratique et fait partici- autoritaire et ne reconnaît
per tous ses membres à à ses administrés aucun
son gouvernement. droit da direction.
^ Encyclique Grai'es de Cornmuni, op. cit., t. VI, p. 219.
L'œuvre sociale puise L'œuvre charitable ,
dans l'épargne et dans pour donner à ceux qui
l'entr'aide mutuelle les res- ont besoin, fait appel à,
sources et les énergies né- ceux qui possèdent. Elle
cessaires à son objet, à sa secourt sans apprendre à
prospérité et à la sauve- prévoir, garde du lendemain.
L'œuvre sociale est une L'œuvrecharitableestun
cellule organique et véri- palliatif universel et provi-
table de 1? société, qui naît soire destiné à atténuer le
spontanément et se déve- mauvais fonctionnement
loppe sans tutelle. des cellules sociales.
L'œuvre sociale suppose L'œuvre charitable n'est
une philosophie de la jus- pas un effet delà justice et
tice sociale qui lui fixe les n'a pas d'autres limites que
limites qu'elle ne saurait celles de la bonté. Elle peut
dépasser et qui varient sui être aujourd'hui le patri-
vant les doctrines. moine de toutes les doctrines.
Dans cette juxtaposition suggestive de caractères très dissemblables, il faut reconnaître une part de vrai. Si l'œuvre sociale était toujours une œuvre relevant uniquement de la justice, certains de ses caractères devraient nécessairement s'opposer aux caractères de l'œuvre charitable. Le tableau rapporté ci-dessus accentue peut-être à l'excès, sur certains points de détail, cette opposition ; ou plutôt les formules qu'on y emploie dépassent le véritable sens qu'on leur attribue certainement. Il est bien évident que la défense des droits professionnels n'atteint que les professionnels, et qu'une organisation dont le but serait précisément
r. iniNrîPrs ru\:o\.()(,iQ\'i:s 185
rolte (IrIVnsc ne devrait se constituer que moyennnnl l.i parlicipation de tous les intéressés. C'est ce c|uc Ton veut dire en exprinianl ([ue l'œuvre sociale est « un rouage de la fonction » et ([u'elle est « démocratique)). Mais noire intention n'est pas de discuter une à un(% les assertions ci-dessus énoncées. Nous voulons faire sin)plement remarquer, en guise de conclusioJi de tout ce que l'on à dén)ontré antérieurement, la fausse conception qui préside à cette opposition de l'œuvre sociale a l'œuvre charitable : il est faux que toute œuvre sociale relève uniquement de la justice et il est faux que l'œuvre charitable ne soit pas sociale. Dans la plupart des œuvres sociales, on peut relever la part de la justice et la part de la charité. Justice et charité s'y exercent chacune à sa manière et gardant son caractère propre. Le meilleur fonctionnement de l'œuvre sociale dépend, au contraire, de l'exercice concurrent de ces deux vertus. Les oppositions qu'on veut trouver entre l'œuvre de justice et l'œuvre de charité portent donc sur la manière difYérente dont elles concourent au bien de la société, mais non pas sur ce concours lui-même. Le caractère social est, au contraire, ce qui les unit.
Les faits semblent difficilement corroborer les assertions qu'on nous oppose. Parmi les œuvres sociales, on cite les syndicats, les coopératives, les mutualités. Est-il vrai qu'en