‹ La question sociale et les principes théologiquesChapitre 17 sur 27 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

De rintervention de TÉtat en matière de charité.

Le rôle social de la charité étant bien établi, il reste à dissiper une obscurité touchant le parti qu'il est possible de tirer de cette vertu en vue de l'organisation de la société. Si l'ordre social dépend théoriquement de l'obéissance à toutes les lois naturelles et divines, le fonctionnement normal des rouages sociaux ne peut être pratiquement assuré, semble-t-il, que par le moyen des lois humaines, dont la fin est précisément la sauvegarde de l'intérêt général. Or, l'exercice de la charité échappe à l'autorité de la loi humaine. Il répond à l'acquittement d'une dette morale, non légale. Si profitable qu'il soit à la communauté, il ne peut, en aucune façon, être inscrit par le gouvernement dans un programme d'organisation : la loi doit atteindre sûrement son but et le concours charitable des citoyens est toujours plus ou moins aléatoire. Certains sociologues concluent donc que a la bonne organisation de la société dépend, non de la charité, mais de la justice. »

Examinons tout d'abord cette conclusion.

Si nous constatons qu'elle n'est recevable

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ni 011 regard dos faits, ni au point do vue du droit naturol, nous serons contraints do revenir en arrière et de démasquer le vice du laisonneinont ijui la proparc.

§ 1. — L'organisation sociale au nom de la Justice.

Dire que l'organisation de la société relève uni(jueiuent de la justice, considoroe comme une vcrt\i spéciale, c'est de deux choses l'une : — ou bien réduire cotte orjranisation à la stricte sauvegarde des droits réciproques des citoyens dans l'ordre de la justice commutative et des droits que la nécessité de pourvoir au bien général confère à la comnmnauté à l'égard des citoyens ; — ou bien l'étendre à tout ce qui, de près ou de loin, peut favoriser le bien-être des individus, des familles, des classes sociales et, par lui, le bien-être de la société tout entière et porter, par conséquent, dans ce vaste champ d'action, l'autorité décisive des lois humaines, au nom de la justice générale dont la fin est le bien commun.

Dans la première hypothèse, l'organisation sociale se présente à nous sous un aspect plutôt négatif. Au nom de la justice, elle empêchera que les citoyens ne se nuisent les uns aux autres ou ne mettent en péril le bien commun. Elle ne pourra pas prétendre à d'autres résultats ^ : elle ne saurait, en effet,

^ Voir sur ce point la doctrine de saint Thomas, ch. IV, et particulièrement p. 71-73.

contraindre les hommes à se porter mutuellement secours là où la matière à revendication n'existe plus et, par là, il lui devient souvent impossible de promouvoir positivement le bien-être individuel, familial, professionnel ou social. Son action s'arrête où se termine l'exigence du droit. Sans doute, ainsi qu'on l'a déjà fait observer, ce résultat, en apparence négatif, est déjà, en réalité, très positif, puisqu'il protège le droit et maintient l'ordre, mais il ne représente pas, à coup sûr, tout ce qu'on peut légitimement attendre de r effort des citoyens en vue de la marche ascendante de la société. Et ce sera, pour les ouvriers et la classe pauvre en général, une nouvelle espèce de loi d'airain leur interdisant, d'une manière quasi normale, l'espoir d'une vie moins anière et les condamnant à perpétuité à une situation d'infortune et de misère souvent imméritées.

Cette première hypothèse se présente donc à nous, au point de vue moral, comme incomplète.

Dans la seconde hypothèse, l'organisation sociale implique une ingérence continuelle de la loi civile, au nom de la justice générale, dans les rapports de (( charité » qui unissent les citoyens entre eux. Invoquant le motif, en soi très louable, de promouvoir le bien-être des classes pauvres et ouvrières, l'Etat assimilera, en fait, les dettes morales aux dettes légales et créera ainsi, en regard des premières

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