‹ La question sociale et les principes théologiquesChapitre 18 sur 27 · I. 1 LIS I' H I .s ( , H' • I L« « I ' »i , Mj * i.D · texte numérisé non relu

I. 1 LIS I' H I .s ( , H' • I L« « I ' »i , Mj * i.D

un droit corrélatif inexistant dans la nature même des choses. Quand le patron a payé le juste salaire à ses ouvriers, il est libéré à leur égard de toute dette de justice et ses ouvriers n'ont plus aucun droit de revendication à exercer contre lui. Mais si le juste salaire ne suffit pas à l'ouvrier pour assurer la subsistance de sa famille *, pour se mettre, lui et

^ On m'a objecté un texte do Mgr Fichaux, cité par Mgr

d'IIiilst, « Conférences de Notre-Dame », carême de 1896, p. 405 : K Tout le monde s'accordera à trouver immoral et antisocial un taux de salaire qui affecterait do ne pourvoir qu'aux nécessites de l'ouvrier isolé, sans tenir compte des nécessités de la famille ». — On doit pleinement souscrire à cette afïirmation qui n'implique pas le moins du monde la conclusion que certains en veulent tirer, à savoir que le salaire familial est nécessairement exigible, au nom de la justice. Voici d'ailleurs comment, sur ce point précis, s'explique le regretté prélat : <( Nous pouvons désormais écarter la théorio « qui donne trop à la justice au détriment de la charité ». Assez longtemps on a, contre toute raison, voulu faire du salaire, basé sur la justice, l'unique moyen de pourvoir à tous les besoins de la famille ouvrière. L'ouvrier « loue son « travail », — c'est une expression de Léon XIII, dans l'encyclique « Graves de communi » — comme un modeste propriétaire louerait sa maison. Pas plus que le locataire de la maison ne doit au propriétaire un loyer équivalent à ses besoins, le patron, à qui l'ouvrier a loué ses bras, n'est tenu, en raison de ce contrat, à pourvoir à toutes ses nécessités. Tout en faisant la réserve qu'indiquait Léon XIII dans l'encyclique « Rerum novarum », à savoir que le salaire de l'ouvrier doit tout au moins lui permettre de conserver sa vie, le bon sens des anciens âges admettait et noiis devons admettre que le contrat, loyalement passé entre le travailleur et celui qui l'emploie, donne satisfaction à la justice... A côté de la justice prend place la charité... « C'est cette charité, disait Léon XIII aux ouvriers du pèlerinage de 1889, qui a inventé un remède à tous les maux, une consolation à toutes les douleurs, qui a toujours su, par ses innombrables œuvres et

Jes siens, à l'abri des incertitudes de Tavenir, pour se préparer, dans l'épargne prévoyante, une vieillesse paisible et sans sout^i, à plus forte raison, pour accroître le bien-être domestique ; au nom de quel droit pourrait-on exiger, de qui ne doit plus rien en justice, le supplément nécessaire pour donner satisfaction à tous ces desiderata ? Au nom de la charité, sans doute, le patron, si sa fortune le lui permet, à l'obligation de venir au secours de ses employés et de ne pas restreindre sa libéralité à leur égard aux limites étroites de la justice ; mais, en ce cas, le droit naturel de propriété exige que ce supplément accordé par le riche au pauvre, soit accordé spontanément, librement, sans contrainte légale, uniquement pour obéir aux motifs impérieux de conscience que dicte l'honnêteté de la vertu. La loi, en exigeant au nom du bien commun, que tous les citoyens favorisés de la fortune fassent aux pauvres une part de bien-être relatif que ceux-ci ne peuvent

institutions, susciter en faveur des malheureux une noble émulation de zèle, de générosité et d'abnégation ». Telle est, concluait-il, !'(( unique solution » de la question sociale... — Tout à l'heure, si on n'y prend garde, l'Etat, sans foi ni loi, instituera le socialisme, tyrannisera patrons et ouvriers, rendra la concurrence impossible avec les nations voisines et, sous prétexte d'affranchissement, amènera, avec toutes ses suites lamentables, la ruine universelle ». (U Encyclique « singulari quadam » de Pie X, sur les syndicats catholiques d'Allemagne; son application aux syndicats français ; extrait des Conférences d'études sociales de Notre-Dame- du- Haut- Mont, à Mouvaux (Nord), février 1913.)

i:r ij:s iMUNciPEy TiiÉoLocn^UES l!)3

reveiidi(|U(;r au nom ilc la JU^sLlCC roiniiiula» tive, bouleverse les conditions naturelles de la niorahî et substitue au caractère d(; l'œuvre charitable celui de l'œuvre de justice, dette substitution existe, soit que l'Etat contraigne les patrons (uix-niemes a des obligations plus étendues que ne le comporte la justice coninuitative, soit quil fasse tomber ses exigences sur toute la communauté, L'Etat, en eiïet, ne possède rien : l'argent qu'il distribue, c'est dans la poclie des contribuables qu'il le prend et il n'a pas le droit de lever des impôts pour ôter à de légitimes propriétaires l'argent dont il fera profiter des citoyens qui, personnellement, n'y ont aucun droit strict. Seule, une impérieuse nécessité, tirée de rintérêt général et non des intérêts privés, pourrait exceptionnellement justifier pareille ingérence de l'Etat. La mesure de cette exception est fixée par le bien commun : nous essaierons de la déterminer en traçant les limites de l'intervention directe de l'Etat en matière de bienfaisance. Mais concéder à l'autorité légale le droit normal d'intervention directe^ en vue de subvenir, d'une façon ouverte ou déguisée, au bien-être des classes ouvrières et pauvres — même en justifiant cette intervention par le souci du bien commun, — c'est introduire dans la société un principe extrêmement dangereux. Les violations les plus iniques des droits privés, les attentats les plus caractérisés contre la

propriété y trouveraient facilement une espèce de justification. Comment alors résister efficacement au socialisme d'Etat ? Où sera la limite que rintervention légale n'aura pas le droit de dépasser ? Un gouvernement qui voudra faire triompher la doctrine de l'étatisme n'aura qu'à invoquer le prétexte de l'intérêt général. La répercussion que les actes de la vie extérieure des citoyens ont nécessairement sur la bonne marche de la société autorisera, au nom du bien commun, l'Etat à intervenir en tout et partout. Ce sera, à brève échéance, le triomxphe du collectivisme. Quel principe opposer à l'Etat socialiste désireux d'organiser la propriété privée en vue de ce qu'il croit être le bien com.mun ? Cette organisation sera légitimée par l'influence incontestable qu'une « mxcilleure » distribution aura sur la prospérité nationale ! Ce sera la main-mise sur les biens eccléssiatiques : quelle objection valable faire à l'Etat athée qui, trouvant que les richesses de l'Eglise sont un obstacle réel au bien-être de la société, s'en emparera, au nom de l'intérêt général, pour en faire des biens nationaux ? Est-il nécessaire d'ajouter qu'en fait ce règne universel de la justice serait irréalisable et se heurterait à des obstacles insurmontables ? — Il serait irréalisable. Si la loi, dans les limites de son domaine propre, ne peut imposer tous les actes vertueux et empêcher tous les vices, à plus forte raison sera-t-elle

ET LES PHINCIPKS T HÉOLOGIQfES 195

inil)ui>r>anh' à exi}i(T, sous prétexte de proiiiouvoir le bien commun, clos Tictcs (|ui, en soi, ne relèvent pas do son autorité propre. On persuadera dillieilement aux citoyens de sacrilier l<uirs intérêts privés à un intérêt général, d'ailleurs problématicjue, puisqu'il n'est pas prouvé (|ue la classe ouvrière, en faveur de (jui les sacrifices seraient acceptés, fera bon usage du surcroît de bien-être qui lui en reviendrait. Une telle conception de la justice sociale (j'entends par là le règne de la justice, sous toutes ses formes, dans la société) conduirait bien vite, si elle était appliquée, aux pires mécontentements, aux séditions et à la guerre civile. Sous le fallacieux prétexte de remédier à un désordre partiel, on ( tablirait le règne du désordre universel. — Des obstacles insurmontables surgiraient à chaque pas : les faits ne démontrent-il pas que quels que soient les efîorts accomplis en vue de procurer, en toute justice, le bien-être auquel chaque citoyen peut avoir droit, ils survient toujours des accidents imprévus, des catastrophes, des charges excessives de famille qui brisent l'équilibre péniblement établi. Et l'on n'envisage pas encore le cortège de misères méritées, filles de la volonté pervertie et des passions déréglées ! La loi devrait-elle donc sans cesse être modifiée pour remédier à tout ce qu'il y a d'imprévu dans les difficultés de l'existence ? Non ! C'est le cas de reprendre la parole de Léon XIII : « On ne gagne rien

à lutter contre la nature des choses. )) Par un dessein exprès de Dieu, quoique l'on fasse, il y aura toujours des pauvres à qui Jésus- Christ veut que les riches payent fidèlement le tribut qu'ils Lui doivent et entre les mains desquels il entend que soit consigné tout l'argent qui doit entrer dans ses coffres à Lui : ce cjui fait dire à Bossuet que Dieu a établi les pauvres « ses trésoriers )) et ses « receveurs généraux »'^.

Il faut donc en revenir à la formule si expressive de saint Thomas : « Les préceptes de la justice ne suffisent pas à conserver la paix et la concorde entre les hommes ; il faut, de plus, faire régner entre eux l'amour. » Un ordre social fondé sur la seule justice est une utopie dangereuse ou une organisation incomplète et, parce qu'incomplète, souvent immorale et antisociale. L'ordre social dépend de la justice, sans doute ; mais il ne peut pas pas ne pas faire état de la charité.

§ 2. — L'organisation sociale et la charité :

intervention indirecte de l'Etat en matière de

bienfaisance.

Cette conclusion nous amène à préciser le rôle de l'Etat en matière de bienfaisance sociale. Et puisque, d'une façon normale, ce rôle ne peut consister en une intervention

^ Bossuet, Sermon sur Véminente dignité des pauvres, Panégyrique de soint François d'Assise, 1^' point.

KT LF.S PniNCIPES THÉOLOGIQIJKS 197

direclo dans les rappc^rts réci|)ro(|uc's des citoyons ou des classes, il faut bien (iduieft.re que ri^^lal doit se borner à une action indirecte el (Konln; général, l.éon XIII, en profond ihéolof^ien, exprime délicatement la nature particulière de cette intervention en rappelant la « sollicitude » avec laquelle TEtat (( doit favoriser tout ce qui, de près ou de loin, paraît de nature à améliorer hi sort » des classes pauvres.

Cette action peut se résumer en deux points : inculquer aux citoyens les bienfaisants principes de la dilection mutuelle ; favoriser les institutions qui se proposent, en faveur des membres déshérités, « le plus grand accroissement possible des biens du corps, de l'ame et de la fortune ».

1^ L'Etat doit ioculquer aux citoyens les principes de la charité. Sou rôle, sur ce point, se réfère au « concours général, qui consiste dans l'économie tout entière des lois et des institutions » et que l'on demande, avant tout, aux gouvernants. Nous avons vu que la prospérité matérielle des nations a pour condition la (( probité des m.œurs ^). La probité des mœurs c'est d'abord, au point de vue du bien commun, le respect de la morale en ce c{ui touche plus particulièrement la conservation des individus et la perpétuité de la race ; mais c'est encore, d'une façon plus générale et plus absolue, la conformité de tous les actes humains avec les règles du

LA QUETION SOCIALE

bien. Les actes humains ayant tous une répercussion sur le bien commun, l'Etat, en tant que protecteur ne de ce bien commun, doit à la société d'inculquer à chacun de ses membres la notion du devoir social sous toutes ses formes et, en particulier, du devoir de charité. Et puisqu'il s'agit ici d'éveiller la conscience des citoyens sur des obligations morales, c'est l'intérêt bien entendu de l'Etat de favoriser l'enseignement catholique qui, sur ce point, est plus efficace que n'importe quel autre principe d'éducation, et de ne pas tolérer qu'on en diminue la valeur et l'importance dans l'esprit de la masse. On l'a déjà rappelé plus haut : seul, l'intérêt social, en dehors de toute préoccupation dogmatique, devrait suffire à imposer aux gouvernants avisés cette solution. Et cette utilisation de la religion chrétienne en vue de promouvoir la prospérité, même matérielle, de la nation n'est nullement offensante pour la religion révélée. Elle consacre simplement un fait providentiel, postulé par l'ordre de la nature et par l'ordre de la grâce, puisque la nature a fait rhom.me pour la société, que la grâce le destine à la vie éternelle et que ces deux destinées se soutiennent et se complètent l'une l'autre, la première conduisant l'homme à la possession d'un bien relatif, la seconde s'emparant de lui pour l'amener, par le bien relatif, jusqu'au bien absolu ^.

^ Ce qui deviendrait injurieux pour la vérité révélée autant

ET LFS PHINCIPES Tlir.OLOCÎQrP.S lîiU

que ii6faRt<' ù l'individu il à la Hociété clIo-niAmi», scrnit d<^ chcrchor h liinil^r l'iiifluonco d" la ndigioif au bien nhilif <lo lu ooiuniunaut/^ dans crlto viiî vl do l'omp^chcr posilivirmont de sï'tcndro jus«|u'i\ la rcchcrclu' du bien absolu de lu vi« étornrdlo. La in^^tliodo positiviAto qui a conduit ccrtaiiui incroyants à rrronnaîiro la nécessité Hocialo des prinrifx'H catLoliquos no conclut pas néccRHairomcnt à cette limitation. S. Em. lo cardinal JJillot, dans son magnifique traité do l'Epjlise, ahordo co point d<» doctrine sociale : «■ I/Ktat, dit-il, a lo devoir do proto^'or ot do déf<;ndro l'Kgliso. Cctto vérité serait abondanimont démontrée par la seule considération du véritable intériH national. Personne ne saurait rester insensible aux réflexions de saint Augustin, écrivant à Marcellin (epist, cxxxviii, n. IG), pour réfuler les calomnies (courantes chez les païens du v® siècle) do ceux qui rendaient la religion chrétienne responsable de la décadence do l'empire romain : « Qu'ils nous fournissent donc, s'écrie l'évéque d'IIippone, — ceux qui attaquent, comme fa (aie à, l'Etat, la doctrine du Christ — • qu'ils nous fournissent donc une armée douée tout entière des qualités que la morale chrétienne impose aux soldats ; qu'ils nous fournissent des citoyens, des maris, des épouses, des pères, des fds, des maîtres, des serviteurs, des gouverneurs, des juges, des comptables des deniers de l'Etat, tels que les exige cette môme morale ! Loin de proclamer notre doctrine l'ennemie de l'intérêt public, ils devraient bien plutôt confesser qu'elle est, si l'on obéit à, ses préceptes, le salut même de la société ». Et, développant les vraies causes de la décadence romaine, il démontre qu'il les faut trouver dans le mépris de toutes les vertus civiques qui avaient fait la grandeur des premiers Romains et dans la perversité sans nom qui, pire que n'importe quel ennemi de la patrie, franchissant les murailles de Rome, avait envahi les esprits des Romains eux-mêmes. Et il ajoute : « Rendons grâces à Dieu, Notre-Seigneur, qui, contre tous ces maux, nous a envoyé un secours providentiel. Dans ce déchaînement des passions immondes et au milieu de l'abandon général de l'ancienne discipline, l'autorité du Ciel elle-même a dû se manifester et venir à notre aide. Elle engage les hommes à pratiquer volontairement la pauvreté, la chasteté, la bienveillance, la justice, la concorde, la vraie piété et toutes les autres vertus qui sont la lumière et la force de la vie ; elle les y engage, non seulement en vue de vivre honnêtement sur terre et d'établir la concorde parfaite dans leurs rapports sociaux d'ici-bas.

L'influence de l'Etat, en matière d'enseignement social, devra donc s'exercer de cent manières différentes, par l'école, la littérature, la presse, l'éloquence ; et, par dessus tout, la religion devra lui prêter le secours de son influence puissante. Aucun moyen utile et légitime ne doit être négligé : il y va du bienêtre et de la prospérité nationale. Substituer aux doctrines traditionnelles, qui ont fait leurs preuves, des théories altruistes à bases fragiles et dont l'efflcacité est plus que problématique, c'est commettre une grave faute contre l'intérêt général. Les mots importeraient peu si, sous des appellations nouvelles, l'on respectait la morale chrétienne, la seule vraiment féconde. Mais il est à craindre que

mais encore dans le but d'atteindre leur salut éternel dans la cité céleste et divine, dont la foi, l'espérance et la charité nous consacrent les citoyens ». Ainsi parlait saint Augustin, lorsque commençait à décliner le quatrième empire, figuré, dans la prophétie de Daniel, par les jambes de fer et les pieds partie fer et partie argile. Qu'eût-il dit, s'il avait vu — ce qui était réservé à l'âge postérieur — la prophétie pleinement réalisée ; s'il avait vu, dans le monde, sous l'impulsion et la direction de l'Eglise, s'introduire un ordre nouveau, s'élever un nouvel édifice politique ; s'il avait vu une civilisation nouvelle naître du christianisme, se développer par le christianisme et l'emporter, en vertu même des principes du christianisme, sur les anciennes civilisations païennes ? N'aurait-il pas attribué la conservation et la prospérité des choses, aux mêmes causes qui leur donnent naissance ? N'aurait-il pas, par conséquent, proclamé « que la religion respectée de tous, et que l'Eglise, exerçant son influence sans obstacle et par tous les moyens dont elle dispose, sont les meilleurs agents du bien-être social et de la prospérité publique » ? De Ecclesia, t. II. Prato, 1902.. p. 96.

Il i.is l'iurscu'i:^ 1 iii.ni.M..iiM i

l'Etat ino(l(îrnc, atliée par coiistilulion, en substituant la « solidarité » a la ^liarito, n'ait voulu, en réalilr, écarter les anciens princijxs (le la morale du (llirist. Aveugles et insensés, ceux qui s'obstinent a éloi^^ner des choses publi({ues la ganuitie la plus sure et la cause la plus eiïicacc de paix, dcî prospérité, de vitalité nationales !

2^^ Le second devoir de TEfat est de favoriser les institutions par lesquelles la charité exerce, dans le monde du travail, son influence salutaire : associations professionnelles, syndicats, mutualités, etc. Léon XIII, dans l'encylique Berum nos'arum établit solidement leur droit à l'existence en regard de l'Etat et, par voie de conséquence, les obligations de l'Etat à leur endroit.

Le droit à l'existence des institutions professionnelles s'origine à la nature même de l'homme : « L'expérience quotidienne que fait l'homme de l'exiguité de ses forces l'engage et le povisse à s'adjoindre une coopération étrangère. C'est dans les Saintes Lettres qu'on lit cette maxime : // ^aut mieux que deux soient ensemble que d'être seuls, car alors il tirent de Vai^antage de leur société. Si Vun tombe, Vautre le soutient. Malheur à V homme seul ! car lorsquil sera tombé, il n aura personne pour le relayer (Eccl., IV, 9-12); et cette autre : Le frère qui est aidé par son frère est comme une ^ille forte (Prov., XVIII, 49). De cette propension naturelle naissent

pareillement la société civile d'abord, puis, au sein même de celle-ci, d'avitres sociétés qui, pour être restreintes et imparfaites, n'en sont pas moins des sociétés véritables. Entre ces petites sociétés et la grande, il y a de profondes diiïérences qui résultent de leur fin prochaine. La fin de la société civile embrasse universellement tous les citoyens, car elle réside dans le bien commun, c'est-àdire dans un bien auquel tous et chacun ont le droit de participer dans une mesure proportionnelle. C'est pourquoi on l'appelle publique, parce qu'elle réunit les hommes pour en former une nation ^. Au contraire, les sociétés qui se constituent dans son sein sont tenues pour privées et le sont, en effet, car leur raison d'être immédiate est l'utilité particulière et exclusive de leurs membres. La société privée est celle qui se forme dans un but privé, comme lorsque deux ou trois s'associent pour exercer ensemble le négoce -. Or, de ce que les sociétés privées n'ont d'existence qu'au sein de la société civile dont elles sont comme autant de parties, il ne suit pas, à ne parler qu'en général et à ne considérer que leur nature, qu'il soit au pouvoir de l'Etat

^ Cf. s. Thomas, opuscule Contra impugnantes Dei culium et religionem, c. 2.

^ Id., ihid. Ainsi saint Thomas pose déjà, à propos des Ordres religieux, le principe du droit d'association, qu'il rappelle d'ailleurs expressément dans la Somme théologique^ lia iiae^ q, xxvi, a. 8 ad 1. Voir chap. ii, Des rapports sociaux de justice, § 2, De la justice distributii^c, p. 32.

i:t rr:s pniNCipF.s Tiii':o!.of;iQiJï4« 20.5

(lo l(uir (Irnicr roxislciice. Le draii à Vexialence leur a été oelroyé par la nature elle-même et la société civile a été instituée pour protéger le droit naturel et non pour l'anéantir. C'est poiininoi uih* société civile (|ni interdirait r les sociétés privées s'aitac[iicrail elle-même, I puisque toutes les sociétés publi(|ues et privées tirent leur orin;ine d'un même principe, la naturelle sociabilité de l'homme ^ ». Ce n'est pas ime simple tolérance que les institutions d'utilité privée attendent de TEtat, c'est une réelle protection. Cette protection doit s'exercer avec le tact et la discrétion que requièrent, d'une part, le respect des droits particuliers, d'autre part, le souci de l'intérêt commun lui-même. Il appartient, en effet, aux citoyens qui s'unissent en vue d'accroître leur bien-être, de se donner eux-mêmes l'organisation qu'ils estiment la plus apte à atteindre ce résultat. S'ils sont libres de s'associer, ils doivent également l'être de se donner les statuts et les règlements qui leur paraissent les plus appropriés au but qu'ils poursuivent. Ces statuts et ces règlements s'inspireront uniquement de l'in-

^ Léon XIII, Encyclique Rerum no^'arum, op. cit., p.Gl. Le pape formule aussitôt une restriction nécessaire : « Assurément, continue-t-il, il y a des conjonctures qui autorisent les lois à s'opposer à la formation de quelque société de ce genre. Siune société, en vertu même de ses statuts organiques, poursuivait une fin en opposition flagrante avec la probité, avec la justice, avec la sécurité de l'Etat, les pouvoirs publics auraient le droit d'en empêcher la formation et, si elle était formée, de la dissoudre ».

térêt professionnel. Que l'Etat s'immisce dans le gouvernement intérieur des sociétés privées, qu'il touche aux ressorts intimes qui leur donnent la vie, il risque fort d'arrêter rapidement en elle le mouvement vital, qui procède essentiellement d'un principe intérieur et s'éteint facilement sous l'action d'une cause externe. L'ingérence de l'Etat aurait pour efî t de transformer ces institutions professionnelles en instrument de politique et en œuvres de parti. Or, parce qu'elle est uniquement justifiée par l'intérêt général de la société, l'intervention de l'Etat ne peut se produire qu'en évitant tout ce qui peut ressembler à l'esprit de parti. Là est le gros écueil de nos sociétés modernes et, en particulier, de la société française où, pour me servir de l'expression de M. A. Fouillée, (( la société finit toujours par s'incarner dans l'Etat, l'Etat dans le gouvernement, le gouvernement dans la majorité, la majorité dans les politiciens meneurs de la foule ^ ». Tact et discrétion ne sont cependant pas un obtacle à une réelle sollicitude. Cette sollicitiide se traduira par la reconnaissance publique et la protection ofTicielle de tous les droits que la loi naturelle confère à ces associations légitimes et, en particulier, du droit d'acquérir et de posséder. Recevoir des legs et des fondations, en gérer librement les revenus :

^ A. Fouillée, Le mouvement positwisle et la conception sociologique du monde, Paris, 1898, p. 252.

r. I ij:s piuncipes tukologiquks 20r)

voilà pour elles un élcunenl essentiel do iocon- (lilc si ï\m veut qu'elles puissent, par un foicls de reserve, faire faec, non seulement aux aeeidenls soudains et fortuits, inséparables du travail industriel, mais encore à la maladie*, à la vieillesse et aux coups de la mauvaise fortune. Notons, en passant, que la sollicitude de TEtat ne comporte pas nécessairement un concours financier efTectif : c'est plutôt le contraiie qui semble résulter des enseignements de Léon XI II. Le concours de l'Etat rétablirait, en elYet, d'une façon détournée mais réelle, l'intervention directe que nous avons écartée. Sans rejeter absolument ce concours, Léon XlII laisse entendre qu'il ne faut en user qu'exceptionnellement, « si la cause le réclame absolument « {si res postulaverit) ^. L'Etat est bien plutôt dans sont rôle en suscitant, par les dispositions sagement libérales de ses lois, les initiatives et les générosités des citoyens eux-mêmes. Il garde ainsi à la charité le caractère de liberté et de spontanéité que réclame d'elle droit naturel. C'est en ce sens, à notre avis, qu'il faut interpréter la doctrine, exposée en quelques mots, par le Docteur Angélique, à la fm du I^^ livre du De Regùnine Principum : « Le prince doit prendre souci de promouvoir le bien du peuple, en corrigeant les abus, en suppléant aux insuffisances, en poursuivant la réalisation de ce qui est mieux :

^ Encyclique Rerum no^arum^ ihid.t p. 57.

si quid inordinalum^ corrigere ; si quid deest, supplere ; si quid melius fieri potest, studet perficere » (I. I, c. 15) ^

§ 3. — L'organisation sociale et la charité : intervention directe de l'Etat.

Ayant ainsi prêté un concours d'ordre général qui n'empiète pas sur les droits particuliers des individus et des sociétés privées,

^ L'expobé de ces vérités nous f?.it comprendre ce qu'il y '0 d'ano^-mal dans la législation actuelle concernant l'assistance en générc-l : lois sur les soutiens de famille, sur l't^ssistance aux vieillards, sur les secours aux familles nombreuses, où l'on a introduit le principe de la charitéd'Etat, c'est-à-dire l'Etatisnie lui-même. Pour le même motif, il est impossible d'accepter sans réserve le principe du concours permanent de l'Etat dans le fonctionnement de la loi sur les Retraites ouvrières et paysannes. Le résultat voulu par les législateurs et obtenu par les lois peut être excellent : mais il eût été plus conforme à la nature des choses et à la doctrine catholique de rechercher ce résultat, non par l'ingérence directe de l'Etat, mais en suscitant des initiatives que l'Etat aurait eu le devoir de protéger, d'encourager, et, au besoin, de soutenir temporairement. — De même, c'est par l'accord i'oloniaire (pour reprendre le mot de Mgr Germain) des patrons et des ouvriers que pourra se résoudre, sous la protection et avec les encouragements de l'Etat, le grave et difficile problème du salaire familial. Insoluble au premier abord, si les patrons n'envisagent que les devoirs de stricte justice, le problème du salaire familial devient facilement soluble, si les capitalistes et les employeurs se pénétrent bien de leur devoir .TCiC^: Mais il importe que l'accomplissement de ce devoir social que leur dicte l'intérêt général beaucoup plus que leur propre intérêt rési Ite d'un libre accord des patrons et des ouvriers et non de la contrainte de l'Etat. Voir, sur ce sujet, l'excellente mise au point de M. A. Crétinon, Le salaire familial, nouveaux aspects de la question, dans la Chronique sociale de France, avril 1919,

Page 1