‹ La question sociale et les principes théologiquesChapitre 21 sur 27 · ET LES PRINCIPES IIIÉOLOGIQUEB · texte numérisé non relu

ET LES PRINCIPES IIIÉOLOGIQUEB

il nuuh i)irh( til il t'vitcr loujoiiih, sous peine (le l'aiilr prave, ce qui serait contraire à raniour de Dieu, sous peine de faute légère, ce ((ui serait en dehors de cet amour. En tant c|uc précepte* allirniatif, il nous oblige, chaque fois que nous prenons une détermination, a la prendre conformémont à Tordre de la charité. Une conclusion s'impose donc :

toute action, naturellement bonne et honnête, pour être proportionnée à la fin dernière, doit être informée par Tamour divin, par la charité, qui est le moyen uni(juo d'atteindre cette lin. Si donc on parle de la fin de l'agent il n'y a, dans Tordre actuel de la Providence, qu'une fin suprême à laquelle doivent être rapportées nos actions qu'elles quelles soient : nos occupations, nos études, nos affaires, l'administration et l'usage de nos biens, même purement terrestres. En toutes ces matières, dont la diversité et le caractère varient à Tinfini, l'acte humain, dès là qu'il se conforme à Tordre de la charité — et il doit s'y conformer — devient effectivement méritoire et digne de la récompense éternelle. Les actes par lesquels nous remplissons nos obligations sociales doivent donc, pour devenir parfaits, être inspirés, dirigés et, pour employer le terme théologique, informés par la charité chrétieiuie. Ainsi, considérés sous l'aspect moral qui leur convient, ils se rapportent directement, par delà le bien temporel de la société qu'ils poursuivent,

au bien éternel de l'amour de Dieu : <( C'est d'une abondante effusion de la charité, dit à juste titre Léon XIII, qu'il faut principalement attendre le salut ». Gardienne de la moralité, l'Eglise, en conséquence, possède une autorité directe sur tout ce que nous pouvons et devons faire en vue du bien-être de nos frères ; son office propre est de nous rappeler que nos actions, pour être dignes de leur fin suprême, doivent se vivifier à la plus haute source du devoir, l'amour de Dieu ; sa mission est de veiller à ce qu'il en soit ainsi dans la réalité et de nous aider, par tous les moyens possibles, à atteindre cet idéal. Aucun acte n'échappe à cette emprise, lorsqu'on considère la fin de Vagent. L'agent kii-même, quel qu'il soit et quel que soit son rôle dans la société, est soumis, sous ce rapport, dès lors qu'il est baptisé à l'autorité souveraine de l'Eglise. De la manière dont il s'acquitte de sa charge dépend, en effet, sinon pour ceux avec lesquels il se trouve en relation, du moins pour lui-même, le bien ou le mal moral, c'est-à-dire le salut éternel assuré ou compromis. A ce point de vue, le prince chrétien est soumis spirituellement à l'Eglise : sa conscience est engagée gravement dans l'accomplissement des obligations sociales qui lui incombent relativement au bien-être de son peuple^. Toute proportion

^ Ce principe de morale catholique justifie pleinement les interventions pontificales relativement à l'exercice du

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gardée, il faut en dire autant des magistrats, des députés, des fonetionnaircs de toute» sortes. L'objet matériel sur lequel se porte leur activité, c'est-à-dir(î Torf^anisation de la société temporrlle, ne tond)e pas, certes, directement sous le pouvoir de l'Eglise, mais Tclément formel de cette activité libre et responsable, c'est-à-dire son caractère moral, dépeiul de l'Eglise (jui a reçu de Jésus-Christ, sur tous les baptisés, l'aulorité nécessaire pour éclairer, diriper et redresser les consciences ^.

pouvoir temporel des souverains prévaricalcuis. L'un d«'S actes sur lesquels le prince chrétien sera jugé au tribunal do Dieu, c'est précisément l'usage qu'il aura fait de ce pouvoir. TiCS injustices qu'il aura pu commettre à l'égard de ses sujets seront lo motif de sa damnation éternelle. 11 apparliont donc k l'autorité spirituelle de l'Eglise de diriger les j>rincrs dans l'exercice de leur pouvoir, en tant que Tusago bon ou mauvais qu'ils en peuvent faire, profite ou nuit à leur salut éternel. Bien avant Bonifacc VI H et la célèbre comparaison des deux glaives, la pape saint Gélasc 1^' écrivait (epist. 8) à l'empereur Anastase : «■ Deux autorités souveraines régissent le monde, l'autorité sacrée des Pontifes romains et la puissance royale. Mais le pouvoir sacerdotal est d'autant supérieur à l'autre, que les prêtres seront responsables, au tribunal de Dieu, de la conduite des rois eux-mêmes ».

^ « Toutes les actions de la vie sociale, relevant de la morale naturelle et surnaturelle, dont l'Eglise est, de droit divin, l'unique gardienne et interprète, relèvent conséquemment de l'autorité directrice de l'Eglise, de laquelle on doit apprendre quels sont les devoirs moraux, naturels ou surnaturels, auxquels les chrétiens sont astreints dans leur vie sociale. Ce sont ces devoirs que Léon XIII rappelle particulièrement* dans l'Encyclique Sapientiœ chrisiianœ^ du 10 janvier 1890 et dans l'Encyclique Rerum nos'arum, du 16 mai 1891 » DuBLANCHY, Dictionnaire de théologie catholique (Vacant- Mangenot), art. Église, col. 2.210,

C'est à ce point de vue de la moralité des actes sociaux qu'il faut se placer si Ton veut pleinement comprendre la doctrine sociale de l'Eglise catholique. La question sociale, étant, avant tout, une question morale, ne peut être pleinement résolue que par la religion : (( Il est évident, dit Léon XIII, qu'il faut viser avant tout à l'objet principal, qui est le perfectionnement moral et religieux ; c'est surtout cette fin qui doit régler toute l'économie de ces sociétés (fondées en vue de l'amélioration du sort des ouvriers) ; autrement, elles dégénéreraient bien vite et tomberaient, ou peu s'en faut, au rang des sociétés où la religion ne tient aucune place. Aussi bien, que servirait à l'artisan d'avoir trouvé au sein de la corporation l'abondance matérielle, si la disette d'aliments spirituels mettait en péril le salut de son âme ? Que sert à V homme de gagner Vunwers entier s'il i^ient à perdre son âme ? (Matth., xvi, 26). Voici le caractère auquel Notre-Seigneur Jésus- Christ veut qu'on distingue le chrétien d'avec le gentil : Les gentils recherchent toutes ces choses; ... cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront ajoutées par surcroît (Matth., VI, 32, 33). Ainsi donc, après avoir pris Dieu comme point de départ, qu'on donne une large place à l'instruction religieuse, afin que tous connaissent leurs devoirs envers

rT IE8 PRINCIPE^» TIIOf.OCIQrER 2.'J7

liii ; cr cpTil laiil. croire, ('<' (jn'il laiiL espérer, co qu'il faut faire en vue du salut éternel, tout erla doit leur être soif^neuscnient inculqué ; ((u'on les j)rénunnss(» avee une sollicitude [)arliculicre conirc les opinions erronées et toutes les variétés du vice. Qu'on porte l'ouvrier au cultes i\r l)i(»u, qu'on excite en lui l'cspiil (le piélé, (pTon le rende surtout lidcle à Tobservation des dimanches et des jours d(* fcte. Qu'il apprenne à respecter et à aimer l'I^'rrlise, la eommuiu^ Mère de tous les chrétiens ; à obtempérer à ses préceptes, à fréquenter ses sacrements qui sont des sources divines où l'âme se pinifie de ses taches et puise la sainteté » ^.

§ 2. — L'ordre temporel et la mission spirituelle de r Eglise.

Si maintenant, laissant de côté la considération de la fin que doit, en toutes ses déterminations, poursuivre l'agent libre et responsable, nous nous en tenons aux rapports qu'offrent entre elles les choses envisagées dans leur nature même, nous constaterons que la fin de l'action, même relevant de l'ordre temporel, n'exclut pas complètement le pouvoir de l'Eglise. Si le royaume du Christ n'est pas de ce monde, il est cependant dans ce monde, et la mission spirituelle de l'Eglise doit s'exercer dans des conditions

^ Encyclique Rerum no^'arum^ op. cit.^ p. 65-67.

humaines et terrestres. Non seulement donc il ne peut pas y avoir incompatibilité entre la fin de la société civile — le bien commun temporel — et la fin de l'Eglise, — le bien spirituel des âmes, — mais entre ces deux fins, il doit exister une certaine proportion, une harmonie véritable.

Les individus ne trouvent pas leur raison d'être complète dans la société : leur fin dernière est Dieu. 11 faut donc, en dernière analyse, que le bien temporel soit subordonné en quelque façon au bien éternel des âmes. Sans doute l'ordre temporel et l'ordre spirituel sont distincts et, chacun dans leur genre, complets et indépendants. Mais la perfection et l'indépendance de l'ordre temporel n'est que relative ; c'est-à-dire qu'on ne peut la concevoir logiquement que relativement à la fin propre de la société civile ou temporelle. Dès lors que nous portons nos regards au-delà de cette fin temporelle et terrestre jusqu'à la fin suprême et dernière de l'homme régénéré dans le sang du Christ, nous devons constater qu'un lien indirect rattache l'ordre temporel à l'ordre spirituel. Le bien temporel ne doit pas nuire au bien spirituel ; l'ordre temporel ne doit donc pas être un obstacle à la réalisation de l'ordre spirituel ; bien plus, il doit fournir à l'homme le véritable moyen ou, plus exactement, les conditions nécessaires à la libre et facile recherche de la fin suprême. L'homme n'est pas constitué par

ET LKR l»RINCn»FS THI-.OLO(;lQUIiS 2o9

Tamo s(Mil(^ ; il csl ïîiit cruiio Anie cl d'un corps, mais le corps doit cHrc soumis a l'amo. La vie de Tame n'est pas le tout de la vie humaine ; mais la vie du corps n'est coniiéc par Dieu à Tliomme (jue pour l'aider à mériter le ciel. Nous avons entendu Léon XIII reprendre la j)arole profonde de saint Thomas d'Aqin'n : « Dans une société hien orf;anisé(; il doit se trouver une certaine ahondance de biens extérieurs dont l'usage est requis à Vexercice de la çertu ». De pain quotidien du Pater, c'est la nourriture spiritucîlle de Tame, mais ce sont aussi les biens temporels qui appartiennent à l'objet matériel de l'espérance chrétienne, en tant qu'ils nous aident à vivre pour pratiquer la vertu ^. Parfait et complet, relativement à sa fin propre, l'ordre temporel deviendrait donc un véritable désordre s'il prétendait s'affranchir de toute dépendance, même simplement indirecte, vis-à-vis de l'ordre spirituel.

Et, partant, la mission spirituelle de l'Eglise s'étend, d'une façon indirecte, jusqu'à l'ordre temporel, considéré en lui-même. Elle s'y étend, parce que l'Eglise a le droit et le devoir stricts de rappeler aux sociétés temporelles qu'elles ne peuvent, en quoi que ce soit, dans aucune de leurs institutions ou de leurs lois, s'opposer à la fin spirituelle de l'homme, mais qu'elles doivent, au contraire, s'efforcer de faciliter aux individus la recherche et

^ S. Thomas, Somme théologique, II* 11^, q. lxxxxiii, a 6.

robtention du bien éternel qui est leur destinée suprême. La mission sociale de T Eglise, considérée sous cet aspect particulier, n'est qu'une application du principe général du droit public, qui régit les rapports de l'Eglise et de l'Etat dans une société chrétienne. Le droit et le devoir de l'Eglise, sur ce point particulier de son intervention dans la marche de la société civile, résultent de la doctrine que l'on a précédemment rappelée, touchant l'action directe du pouvoir religieux sur les actes humains. Toutes les actions humaines, devant être nécessairement dirigées vers la fin surnaturelle, il appartient à l'Eglise, et à l'Eglise exclusivement, d'indiquer comment toutes les actions humaines, aussi bien celles de la vie publique que celles de la vie privée, doivent y être ordonnées. En conséquence, dans le règlement des conflits sociaux ou économiques, l'Eglise a le droit et le devoir de déterminer obligatoirement ce que l'Etat doit éviter dans ses institutions et dans sa législation, afin de ne pas empêcher les sujets catholiques de se diriger vers leur fin dernière et surnaturelle. En ce sens, saint Thomas affirme que le pouvoir séculier est soumis au pouvoir spirituel autant que l'exige l'ordre divin, c'est-à-dire en ce qui appartient au salut de l'âme, et qu'en cela on doit obéir à la puissance ecclésiastique plutôt qu'à la puissance séculière, tandis qu'en ce qui concerne le bien purement civil on doit plutôt

ohf'w a lii puissance séculière '. Hi<*n |)lu8, la diîoclion cir Tl^glisp, mcm^ < u matière socialiî, impli(|uc un c^crlairi concours positif (le TKlat, en vue chi l)i(»n des individus. Dans ITCncycliquo Inituorlaltt Del, Léon XIII rappelle la vérité fondaniontale sur la(juelle s'appuie ce droit de ri^{^lis(* : l'homme vivant en soeiélé, n'a pas moins d'obliyation vis-a-vis de Dieu (juc^ Tliomme considéré dans sa vie individuelle. Les sociétés temporelles ne doivent donc pas se borner à ne pas entraver la marche des individus vers leur lin dernière, mais elles doivent encore les y aider en favorisant la vraie religion, en accordant à l'Eglise catholique leur bienveillante protection, en la couvrant, elle et ses institutions, de l'autorité tutélaire des lois -. Tout ce que l'Eglise catholique, interprète et gardienne de la loi surnaturelle et de la loi naturelle, indique à ses enfants comme étant le meilleur moyen de sauvegarder à la fois leurs intérêts spirituels et leurs intérêts temporels, s'impose donc à la bienveillante attention et réclame le concours empressé de l'Etat.

La mission spirituelle de l'Eglise se manifeste très particulièrement, au point de vue

1 Cf. Somme théoL, II^ Ilee^ q. x., a. 2, ad 3 ; In Sent., 1. IV, dist. xLiv, q. 3, a. 3, ad 4 ; De regimine principum, 1. I. ch. XV.

2 Cf. DuBLANGHY, art. cité, col. 2206; 2212-2213.

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social, à l'ogard de la famille, cette société imparfaite qui est comme la cellule organique de la société civile. La famille, dans la société chrétienne, a pour base le mariage religieux. Or, le mariage a été élevé, par Jésus-Christ, à la dignité de sacrement de la loi nouvelle. Sans doute, la mariage a une fin temporelle qui intéresse au premier chef l'existence même de la société et, par conséquent, le bien commun : c'est de lui, en efîet, que dé pend la perpétuité de la race et la conservation même des nations. Mais le mariage (( avant tout, a pour but la perpétuité du peuple chrétien jusqu'à la fin du monde ^ ». Sa fin temporelle est le moyen d'atteindre ce but d'ordre spirituel pour lequel le Sauveur l'a transformé en sacrement. Et, par là, le mariage entre conjoints baptisés ne peut être conçu comme composé de deux éléments séparables, un contrat civil, soumis à la puissance de l'Etat, un sacrement, sur lequel s'exercerait l'autorité de l'Eglise : <( C'est un dogme de foi, dit le Pape Pie IX, que le mariage a été élevé par Jésus-Christ Notre- Seigneur à la dignité de sacrement ; et c'est un point de la doctrine de l'Eglise catholique que le sacrement n'est pas une qualité accidentelle surajoutée au contrat, mais qu'il est de l'essence même du mariage, de telle sorte que l'union conjugale entre des chrétiens n'est légitime que dans le mariage, ^ S. Thomas, Somme contre les Gentils^ 1. IV, c. 78.

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sacremeiil hors dii^jncl il n y a (|u'un vi;rltal)le concubinngr. Une loi civile qui, supposant lo sacrement séparable du contrat de maria;j;o pour des catholi(|ues, prétend en régler la validité, contredit la doctrine de TEglisc, usurp(* SCS droits inaliciia])les et, dans la |)rati(pie, met sur le même rang le concubinage et le sacrement de mariage, en les sanclionnant Tun el Taulre comme également légitime ^. ^)

Ainsi donc, le mariage, fondement de la famille, relève essenliellement et exclusivement de l'autorité ecclésiastique : le contrat naturel ne rentre môme pas dans les attributions de la puissance civile. Sans doute, en 1 ant que conl rat civil — (et comme sacrement, il revêt nécessairement aussi cet aspect, puisqu'il unit dans la société cwile les conjoints) — le mariage est soumis à une certaine (( inspection et vigilance » des chefs de la société ^. Il possède, en effet, un triple aspect : comme devoir de la nature, il a pour loi et pour fin le bien de la génération ; comme bien de la société civile, il a pour règle les lois civiles ; comme bien de la société religieuse, il doit dépendre de l'autorité de

^ Lettre au roi de Sardaigne, 19 septembre 1852 ; cf. Allôciitioii du 27 septembre 1852.

^ Ce sont les expressions mômes de saint Tbomas d'Aquin In Sent., I. IV, dist. xxxiv, q. 2. C'est à dessein qu'on cite ici le texte si controversé du commentaire de saint Thomas. A l'aide des principes fixés par Léon XIII, il n'est pas difficile d'en exposer le sens véritable.

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l'Eglise. Mais l'autorité de l'Etat ne pourra s'exercer que d'une façon accessoire. A l'Eglise appartient de déterminer tout ce qui concerne l'existence, les conditions, la validité du mariage ; à l'Eglise de proclamer et de maintenir son indissolubilité et son unité. Mais c'est à l'Etat de réglementer son harmonie avec les lois ecclésiastiques, les eflets civils du mariage, relativement aux conjoints et aux enfants qui naissent d'eux ; à l'Etat également, d'imposer certaines formalités et conditions nécessaires à l'obtention de ces effets civils.

Ce qu'il importe de retenir présentement, c'est la puissance de l'Eglise relativement au contrat matrimonial entre baptisés. En raison du sacrement qui existe toujours ici, le pouvoir spirituel intervient dans son domaine propre, et l'Etat est obligé de se conformer aux lois de l'Eglise dans les règlements qu'il croit devoir porter. On peut juger par là du rôle immense que l'Eglise est appelée à jouer, au point de vue social, dans les différentes nations catholiques, par le fait qu'elle est l'autorité souveraine et principale, chargée par Dieu d'organiser sur terre la cellule dont dépend, je ne dis pas seulement la prospérité, mais l'existence même de la société. Ce rôle n'existe pas uniquement à l'égard de l'homme et de la femme, mais il s'exerce encore à l'égard des enfants, à l'éducation desquels l'Eglise doit veiller, comme

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