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CHAPITRE II Les rapports sociaux de justice

La justice a pour objet le droit. Alors que les autres vertus ne perfectionnent l'homme que relativement à lui-même, la justice exerce son influence dans les rapports du sujet avec le droit d'autrui. Le droit, en effet, est la norme du juste. Lorsqu'il y a égalité entre une action et ce que le droit exige d'elle, on dit que cette action est juste, Sd l'égalité est imposée par la nature même desjchoses, l'action est juste en regard^ à\i droit naturel. Sijjégalité est imposée par une convention humaine légitime, ITaction est juste en regard du droit positif. Le droit naturel ne se crée pas : il préexiste à toute convention. Le droit positif se crée librement, soit par suite d'un contract privé, établi entre des particuliers, soit par l'effet d'une convention publique passée par le chef de l'Etat au nom de tout son peuple." Le droit positif ne peut aller à l'encontre du droit naturel : si une chose i répugne par elle-même au droit naturel, la \ volonté humaine ne peut faire qu'elle soit l juste. Le droit j)Ositif ne fait doiic^que sanc- 1 tionnerle droitnaturel en déterminantla justice i dans^ês^chdsès parelles mêmesjndifférentes ^. |

1 Cf. s. Thomas, Somme théol, II* H«% q. lvii, a. 1 ; a 2. — Le droit divin peut être, lui aussi, naturel ou positif :

ET T.FS PRINCIPKR TII ÉOT.OGIQUF.^ 21

La jusiice est donc la vertu cpii nous fait rendre à chacun ce (jui lui est du. VAW se rappoil(^ (^ssenti<'ll(Mnenl à a\ilrui *. I^t |)uis- (pTcllc a pour ohjct de rcclilier les actes huinains, c'(»st-à-dirc de Ic^s proportionner à un droit, il faut que l'éfijalité (pfeile rerpiiert se rapporte à des individus capables d'a^^ir. La justice proprement dite n'existe donc qu'entre les hommes : c'est une vertu éminenniuiïT sociale.

Or, les rapports des individus vivant en société sont multiples. Une société est un tout et, dans un tout, on distingue trois sortes de rapports : rapports de parties à parties ; rapports du tout aux parties ; rapport des parties au Kout. 'J'rois espèces de justice régleront donc ces rapports : les premiers sont réglés par la justice commutatwe qui sauvegarde, entre les personnes, la stricte^égalité des choses données et des ""cKpses reçues ; les seconds sont réglés par la justice distributwe, dont l'objet est la répartition des

« On appolle droit divin celui qui est promulgué par Dieu. Il a pour objet, d'une part, les choses naturellement justes, mais dont les hommes ne connaissent pas la justice, et, d'autre part, celles qui deviennent justes par l'institution divine. On peut donc le distinguer en deux parties, aussi bien que le droit humain. Car il y a dans la loi divine des choses qui sont commandées parce qu'elles sont bonnes et des choses défendues parce qu'elles sont mauvaises ; et il y en a d'autres qui sont bonnes parce qu'elles sont commandées et mauvaises parce qu'elles sont défendues. » Id.y ibid.y ad 3.

1 Ex sua ratione justitia habet quod sit ad aîterum. Id., ihid,^ q. Lviîi, a. 2.

choses communes ; les troisièmes sont réglés par la justice générale ou légale ^.

§ 1. — De la justice commutative.

La justice commutative présente un caractère bien déterminé, qu'on peut envisager au point de vue de son objet formel et de sa matière.

Considérée dans son objet formel, la justice commutative vise à établir, entre les hommes, selon une proportion arithmétique, r égalité des choses données et des choses reçues. Mon voisin et moi possédions chacun cinq francs ; mon voisin me dérobe un franc : la justice commutative exige qu'il me rende exactement ce que je n'ai plus. Des six francs qu'il possède après son larcin, il doit distraire un franc et l'ajouter aux quatre francs qui me restent encore ^.

Cette égalité entre la chose donnée et la chose reçue suppose qu'il y a eu commutation^ c'est-à-dire échange, entre deux personnes,

^ Cajetan a bien marqué ces trois sortes de rapports sociaux : « Juxta triplicem ordinem in^entum in aliquo toto, triplex species justitiae in^enitur, Invenitur siquidem ordo partium inter se et ordo totius ad partes et ordo partium ad totum. Et similiter justifia triplex : legalis, distrihutiva et commutati^a. Legalis enim dirigit partes ad totum ; distrihutiya ^ero totum ad partes ; commutati^a demum, partes inter se. Sed hae duae ^ocantur justitiae particulares; illa, gèneralis ». Commentaire sur la Somme théologique, II* IP% q. Lxi, a. 1.

^ Cf. S. Thomas, Somme théol., loc. cit., q. lviii, a. 7.

Yvr i.r.r^ principes TnAotoctntip.H XI

relativoinoni à im bien posscdc par l'une (Telles. La ( ession de ce bien appelle une cornpensation, à moins qu'elle n'ait été faite volontairement et à litn» {gratuit. L'égalité entre la chose donnée et la chose reçue est la conséquence de la commutation. Si cette ^yahjtéest l'objet formel de la justice cojnnmjtative, la commutation (d'où Tépithète qui sert à qualifier la justice) en est la matière prochaine.

La matière éloignée, c'est-à-dire le bien, objet de la commutation, peut être constituée soit par une chose, soit par une personne, soit par une œiwre ^. — 1^ Une chose peut être l'objet de la commutation. Il s'agit alors d'un bien, d'une propriété dont on se dessaisit ou dont on est privé. Si la commutation est involontaire de la part du possesseur, c'est que ce bien lui est enlevé mjustement, soit secrètement par la fraude, soit ouvertement par la violence. Si la commutation est volontaire et libre, mais non gratuite, c'est que le possesseur cède son bien à autrui pour en recevoir un avantage égal. La cession de la propriété même de ce bien a lieu dans les ventes et les achats ; la cession de l'usage se réfère aux prêts et aux locations. D'autrefois, il ne s'agit que d'un dépôt ou d'un gage laissé entre les mains d'autrui. — 2^ La personne humaine, sous certains aspects, peut, elle aussi, être objet de commu-

^ Id., ibid.^ q. lxi, a. 3.

tations. A la personne humaine, en effet, se rattachent, dans rordre physique, la santé, la vie, la liberté, dont il n'est permis à aucun particulier de frustrer l'un de ses semblables, dans l'ordre moral, la réputation, l'honneur, la fidélité, la vertu sous toutes ses formes, que personne n'a le droit d'attaquer en autrui. Aussi, les travaux excessifs, les coups, les blessures, les mutilations, la séquestration, l'assassinat, la détraction, le faux témoignage, la médisance, la calomnie, l'adultère, les tentatives de corruption, quel qu'en soit l'objet précis, constituent-ils des actes où la justice commutative est appelée à intervenir. — 3^ En parlant des œuvres, la théologie catholique a surtout en vue le travail, dont la rémuriération appartient à la justice commutative. Saint Thomas le note expressément, donnant comme exemple d'œuvre, objet de commutation, « le travail qu'on exige d'un autre ou qu'on lui accorde à juste titre ^ )).

Dans les commutations volontaires, l'exercice de la vertu de justice ne rencontre pas d'obstacles sérieux. Le juste prix étant fixé entre les intéressés, le « milieu » que doit réaliser la justice est déterminé par l'égalité de compensation des choses données et des choses reçues. Mais les commutations involon-

1 Id., ihid.

Il lis piuNriPî's Tïî^.Oî.ociQirps 2r»

taircs prrsrnlrnl plus criino dillirulté au sujet (lo la compensation que doit apporter la justice en vue de rrlahlii Ui « milieu » déj)laeé. Dans toutes les circonstances où l'injustice est l'origine de la commutation, il faut, au nom de la justice, établir une éf^alilé de corr(*spon(lance entre la passion et l'action, c'est-à-dire entre le tort causé et la réparation nécessaire. C'est ce que saint Thomas, traduisant le terme aristotélicien àvTiTréTTovOoc, appelle contrepassion, c'est-à-dire réciprocité d'action pour faire souffrir à l'injuste agresseur le mal qu'il a fait luimême soufîrir aux autres ^ C'est la formule chrétienne de la loi du talion. Le Docteur Angélique observe à bon droit que l'égalité requise par la justice n'existerait pas toujours si le coupable éprouvait simplement, en l'espèce, le même mal que celui qu'il a commis ou une punition proportionnée à la seule matière de l'injure qu'il a faite. La gravité d'une injure se mesure non seulement à sa matière, mais encore à la dignité de la personne injuriée. Sans doute, la condition de la personne ne se considère directement que dans la justice distributive ; mais, dans la justice commutative, cette condition influe cependant sur la gravité de l'injure ^. L'injure est bien plus considérable si l'on frappe un prince que si l'on frappe un simple

* Id., ibid., a. 4.

2 Id., ihid., a. 2. ad 3.

citoyen. La justice commutative exige donc une réparation et une peine beaucoup plus considérables que celles qu'elle exigerait si l'injure — la même considérée matériellement — avait été adressée au simple citoyen. De même, lorsqu'il faut réparer un tort causé dans les biens du prochain, la justice commutative exige cjue la réparation dépasse le tort causé : il serait insuffisant de reprendre au coupable exactement ce qu'il a pris. En effet, de cette manière, celui qui a fait tort ne perdrait rien en réalité. Aussi, pour le punir, exige-t-on de lui qu'il rende davantage, parce qu'il n'a pas seulement fait du tort à un simple particulier, mais qu'il a lésé l'Etat, en méconnaissant l'assurance que donne sa protection. Enfin, il existe des torts, d'ordre moral, qu'il est difficile de compenser ,et de réparer pleinement. Quelles que soient les difficultés de fait, il n'en est pas moins vrai qu'en droit, la justice commutative exige cette réparation et cette compensation.

L'Etat lui-même peut, en certaines circonstances, jouer, vis-à-vis des particuliers, le rôle d'une simple partie et entretenir à leur égard des rapports réglés par la justice commutative. C'est lorsqu'il récompense les services à la société. Cette récompense, en effet, est une véritable rémunération d'un

ET LES pRiNCipr«; Tni^.oLor.îorrs 27

travail accompli. I\IIc est un salaire. Certains services peuvent être estimés vénalcment : ainsi, les foîiclionnain^s sont rémunérés par leur traitement ; les oiliciers, par leur solde. D'autres services ne peuvent être Tobjet que d'une récompense morale : le dévouement sur le champ de bataille pour la cause de la patrie ; une lonj^ue carrière, tout entière consacrée à raccomplisscment scrupuleux de la tâche quotidienne ; des découvertes scientifiques dont l'utilité rejaillit sur la patrie et sur l'humanité, voilà autant de services de nature très spéciale et qui appellent néanmoins une rémunération. La société s'acquitte alors de sa dette en accordant des distinctions honorifiques. Mais, en réalité, il s'agit bien ici d'acquitter une dette : on estime, comme on le peut, la valeur du service rendu ; mais l'égalité qu'on veut rétablir en reconnaissance de ce service est, dans la mesure du possible, une égalité arithmétique. C'est donc encore le domaine de la justice commutative : « Si l'on accordait, dit saint Tho- /mas, à celui qui aurait servi la société une \récompense pour les serç^ices quil lui aurait ; rendus, cet acte n'appartiendrait pas à la I justice distributive, mais à la justice comi mutative. Car, dans la justice distributive, I on ne considère pas l'égalité de la chose reçue et de la chose donnée, mais on ne considère que le mérite et la condition de» personnes ^ ».

^ Id., ibid., a. 4, ad 2.

28 LA QUESTION SOCIAT.F

[ La société agit alors à la façon d'un simple ' particulier. Le travail fourni, les services rendus ont sans doute pour fin médiate le bien commun, et c'est à titre de protecteur de l'intérêt commun que l'Etat intervient pour rémunérer ce travail et ces services. Mais la rémunération étant due en propre à celui qui l'a méritée par son travail, elle ne saurait, en aucun cas, perdre son caractère d'acte de justice commutative: «La justice distributive et la justice commutative ne se distinguent pas seulement d'après l'unité et la pluralité, mais d'après la nature différente de la chose due. On ne doit pas à quelqu'un ce qui est commun de la même manière et au même titre que ce qui lui est propre ^ ». Lorsqu'il s'agit de traités passés avec des particuliers ou de dettes contractées à leur égard, l'Etat est justiciable des tribunaux établis par luimême, en tant que gardien de l'ordre de la justice. N'est-ce pas une excellente preuve qu'en rémunérant les services publics, il agit à la façon d'un particulier ?

§ 2. — De la justice distributive,

1 C'est donc lorsqu'il faut répartir le bien général, comme tel, entre les citoyens, — rapports du tout à la partie — qu'intervient la justice distributive. Le bien général de la

^ Id., ihid.j a. 1, ad 5.

BT LliS IMUNCIPKS TU ÉOLOCil^ïJKS 29

cite vl le bien |)artirulirr (hî Tindividu ne (lillen^nt pas siMiIcMiicnt coniine le beaucoup ri le peu ; l(* Wwn (commun n'est pas formé par l^uldilicHijles l)iens particidiers ; d îif- K'i(^r(rrn7ellcnïc7vt de ces biens particuliers, même pris collectivement. Le rapport du tout à la partie, du bien général au bien particulier, de rintérêt conunun à l'intérêt privé, est donc principalement un rapport, non de quantké^ mais__de (|ualité.

n.'objeF formel de la justice distributive est donc ce qui est dû à autrui en raison de ses mérites ou, plus généralement, en raison de la condition même de sa personne : « Les parties et le tout sont en quelque sorte une même chose. Ainsi, ce qui appartient au tout appartient d'une certaine manière à la partie. Par conséquent, quand on distribue quelque chose des biens communs à certains individus, ils reçoivent tous, en quelque façon, ce qui est le leur ^ ». Sans doute, le droit qui commande à cette dette est d'autre nature que dans la justice commutative ; mais ce droit existe et se fonde sur les mérites et la condition de la personne appelée à recevoir sa part de biens communs. C'est un droit réel, et si l'autorité publique venait à méconnaître ce drojt des membres de la commuriautéj^lle « violerait la stricte justice^j^ veut^ qu^à chaçun,.,§oitrendu ce qui lui est dû ^. »

^ Id., ibid,, a. 1, ad 2.

^ Léon XIII, Encycl. Rerum Novarum, op. cit.^ t. III, p. 45.

Dans la répartition du bien commun intervient donc une proportion basée sur la condition des personnes : « Dans la justice distributive, on donne quelque chose à un individu, en tant que ce qui appartient au tout appartient à la partie. Or^ ce qui est dû est d'autant plus importanJ c[ue ja jartie occupe^ dansje tout, une situation plus considérable. Aussi, danTTâ'jûstice distributive, accorde-t-on une part de biens communs d'autant plus forte à mi individu qu'il joue un rôle plus élevé dans la société... Le milieu, dans cette justice, ne peut donc se prendre selon l'égalité d'une chose à une autre, mais selon la proportion des choses aux personnes, de telle sorte que, comme une personne en surpasse une autre, de même, la chose qui est donnée à l'une surpasse celle qui est donnée à l'autre. C'est ce qui fait dire à Aristote {Ethique, 1. V, c. 3) que ce milieu est en rapport avec la pjo£ortion^éométrig ue, d'après laquelle l'égalité se considère non d'après la quantité, mais d'après la proportion, comme si nous disions : six est à quatre, comme trois est à deux ^ ».

Egalité de proportion et non de^^iiantité : voilà^doiicT^'abjeTTorrnel spécifiant la justice distributive et^ la distinguant âela commutative. En conséquence, la matière prochaine de cette vertu est, non plus les échanges ou commutations, mais les distributions.

* S. Thomas, Somme théol.^ II* II*% q. lxï, a. 2.

ET LK8 PRINCIPLS l II ÉULOCI^t tS 31

I)*aillcurs, distributions, ainsi que coninuitaîrons^"pbrtcnt survies choses, Jes personne» (Tt les œuvres^: « Les cïîoses peuvent être distribuées par Tautorité publique aux particuliers ; les travaux peuvent être aussi Tobjet de répartitions ^ » Quant aux personnes, comme les distributions ont toujours lieu d'après leur condition et leur mérite, elles entrent toujours en ligne de compte dans la justice distribu tive.

Les biens communs à distribuer aux particuliers sont, d'une part les avantages que la cité peut procurer aux citoyens comme tels et, d'autre part, les charges correspondant à ces avantages.

1^ Nous parlons des avantages auxquels les citoyens ont droit comme tels, c'est-à-dire sans aucun autre titre que celui de citoyens : exercices de leurs droits civiques ^, usage des libertés garanties par l'Etat sous la tutelle bienfaisante des lois ^ et, en particulier,

^ Id., ibid.j a. 3.

^ « Dans la bonne organisation des chefs dans une société..., il faut que tout le monde ait sa portion de souveraineté,... soit parce que tous les citoyens sont éligibles, soit parce qu ils sont tous électeurs. » Id., I* IP% q. cv, a. 1.

^ « Un peuple est une assemblée d'hommes réunis sous les mêmes lois, dans un but d'utilité commune. Par conséquent, il est de l'essence d'un peuple que les rapports des hommes entre eux soient réglés par de justes lois. Or, ces rapports sont de deux sortes : les uns reposent sur l'autorité du prince ;

du droit de propriété ^ et d'association ^ ; protection de leurs personnes et de leurs familles ; accession possible à toutes les fonctions et dignités de l'Etat ^ ; utilisation,

les autres, sur la volonté propre des individus. Et comme la volonté de chacun peut disposer de ce qui est soumis à sa puissance, c'est d'après l'autorité des princes auxquels les hommes sont soumis que la justice s'exerce et que les méchants sont punis. » Id., ibid.f a. 2.

1 Cf. IP IPS q. Lxvi, a. 2. Ailleurs, P IP% q. cv, a. 2, saint Thomas dit expressément : « Les particuliers ont pouvoir sur leurs propriétés ; c'est pourquoi, de leur autorité propre, ils peuvent se les communiquer réciproquement, au moyen des achats, des ventes, des donations et d'autres contrats analogues ». — Nous reviendrons sur le droit de propriété dans le chapitre quatrième : les rapports sociaux de charité.

^ Saint Thomas parle couramment de cette « amitié que nous contractons librement avec nos amis pour les choses qui tombent sous notre libre arbitre, par exemple, pour nos afjaires », Somme théoL^ IP IP'', q. xxvi, a^ 8, ad 1.

^ Cf. id,y P IP*^, q. cv, a. 2. — Il convient de faire observer qu'à, ces devoirs imposés par la justice distributivc à l'Etat répondent, chez les citoyens, des obligations correspondantes. Dans nos démocraties mo,dernes, c'est un devoir pour les citoyens de prendre part aux affaires et de briguer les charges publiques dans la mesure où ils le peuvent : « Généralement, dit Léon XIII, refuser de prendre part aux affaires publiques serait aussi répréhensible que de n'apporter à l'utilité commune ni soin ni concours ; d'autant plus que les catholiques, en vertu même de la doctrine qu'ils professent, sont obligés de remplir ce devoir en toute intégrité et conscience... les catholiques ont de justes motifs d'aborder la vie publique ; car ils le font et doivent le faire, non pour approuver ce qu'il peut y avoir de blâmable présentement dans les institutions politiques, mais pour tirer de ces institutions mêmes, autant que faire se peut, le bien public, sincère et vrai, en se proposant d'infuser dans toutes les veines de l'Etat, comme un sève et un sang réparateur, la vertu et l'influence de la religion catholique ».Encycl. Immortate Dei.op.cit.) t. II, p. 47-49.

l' r I.KS PKI > ' * • i - É M Li>l.t>UlVl i

pour leur coiii[)l(' personnel, sous les condil ions imposées par le souei de rintéret général, de toutes les faeilités qu'apporte, en vue du bien-être de la coUeetivité et, par elle, des eitoyens pris individuellement, la bonne administration de TlLtat K k. — Néanmoins dans cette distribution des biens eomiimns aux citoyens, la justice, avons-dit, exige que meilleure part soit faite, en raison de leur mérite ou de leur situation à ceux qui jouent un rôle plus considérable dans la cité. Plusieurs éléments doivent^ entrer en ligne de coinpte poïïrajjprécier ce rQle?^A titre d'exemples, le Docteur Angélique cite : la vertu, la richesse, la liberté '^ ; mais il a soin de noter que cette énumération n'est pas complète. Dans nos sociétés modernes, où la prospérité générale dépend surtout du développement de Tagriculture, du commerce et de 1 industrie, le travail est un titre très spécial à la sollicitude de l'Etat en vue de la répartition des biens communs. Dans son encyclique Rerum iSo^arum^ le Pape Léon XIII en a fait la remarque expresse : « fous ces biens, c'est le travail de l'ouvrier, travail des champs ou de l'usine, qui en est surtout la source féconde et nécessaire. Bien plus... on peut ajflirmer sans crainte de se tromper qu'il est la source unique d'où procède la richesse des

^ Voir sur ce point, les judicieuses réflexions de saint Thomas, Commentaire sur V Ethique à Nicomaque^ I, leçon I. * Somme théoL, II» II»e, q. lxi, a 2.

Q¥fiâTX02r SOCIALE .i

nations. L'équité demande donc que l'Etat se préoccupe des travailleurs et fasse en sorte que de tous les biens qu'ils procurent à la société, il leur revienne une part convenable » ^.

Le rôle et le mérite du citoyen influent non seulement sur l'importance de sa part de bien commun ; ils influent surtout sur la nature même de cette part. Le rapport du tout à la partie est avant tout — ne l'oublions pas — un rapport de qualité. Aussi la bonne répartition des emplois et des fonctions de l'Etat doit-elle être faite en tenant compte des compétences et des aptitudes, de manière que chacun soit à sa place et puisse fournir, en vue de l'intérêt général, le meilleur rendement possible ^.

2^ La justice distributive procède, d'autre part, à la répartition équitable des charges correspondant aux avantages que chaque citoyen recueille, comme sa part du bien commun. Il est juste, en effet, que dans la mesure même où le citoyen profite, pour sa commodité personnelle, des avantages communs, il participe aux dépenses occasionnées par l'organisation de la cité et apporte sa contribution à l'efl'ort commun. « Le peuple, dit avec raison saint Thomas, doit subvenir

^ Lilox XIIT, Encycl. Rerum Ko^arum, op. cit., p. 47.

2 « La discipline doit être en rapport avec les forces naturelles de chacun et avec la position dans laquelle on se trouve.» S. Thomas, Somme théoL, I^ Il^e, q. xcv, a. 3 ; cf. 11^ Ipe, q. XL, a. 2.

KT LBS flIINCIPEti TH ÉOLOGIQUKH 35

aux liui^ tU n II \ <|(ii >«• (lévomnl a la dîtfcnsc de SOS iiilérùls généraux ^ », et c'est selon la loi de la justice dislributive que les impôts doiveiil rtre réparlis entre tous les citoyens, llette rrgle vaut pour les amendes et peines collectives dont tout une ville ou une province peuvent être frappées, en temps de guerre, par Tenvahisseur victorieux ^.

Î^Une conclusion se décrage de ces reflexions, a forme des lois humaines doit toujours, q\i'il s'agisse de biens à répartir ou de charges à imposer, répondre aux exigences de la justice distributive. « Parmi les graves et nombreux devoirs des gouvernements qui veulent pourvoir comme il convient au bien public, celui qui domine tous les autres consiste à avoir soin également de toutes les classes de citoyens, en observant rigoureusement les lois de la justice dite distributive ^. »

1 Id., ihid., lia iiae^ q, lxxxvii, a. 1 ; cf. q. cii, a. 2, ad 3.

* Dans la répartition du butin, en temps de guerre, et, d'une façon plus générale, dans la distribution des récompenses (que l'on a rattachée précédemment à la justice commutative), la justice distributive peut cependant avoir un rôle à jouer. Ce ne sont pas seulement les services rendus à la patrie que l'Etat entend reconnaître en distribuant ses distinctions honorifiques, c'est parfois encore la valeur, le mérite personnel, qu'il veut mettre en relief. — Ilji/est d'ailleiirs pas contradictoire jg[\jœ s ous^d^ux lcmentdisUn£tSj lejniên^^ ^elè^^ à la fois de la justice commutative jet^j[e^ la justice distributive. Les restitutions, dans l'ordre de la justice distributive, relèvent de la justice commutative : cf., S. Thomas, op. cit., 11^ 11^^, q. lxii, a. 1, ad 3.

^ Léon XIII, Encycl. Rerum No^^arumi op. ciU^ p. 47.

« Une loi serait mauvaise, affirme le Docteur Angélique, qui, tout en se rapportant à l'intérêt général, dispenserait inégalement les charges entre les citoyens ^ » Cette conclusion est à retenir, car elle est d'une portée considérable relativement au règlement des conflits sociaux.

§ 3. — De la justice générale ou légale.

Dans les société, nous l'avons déjà remarqué, le bien commun n'est pas la somme des biens particuliers ; c'est l'être et le bien-être de la collectivité tout entière et considérée comme telle. C'est ce que ce saint Thomas, définissant le but de la loi, appelle (( la félicité commune de l'Etat ^ », indiquant par là « cette abondance de biens extérieurs dont l'usage est requis, dans la société bien constituée, à l'exercice de la vertu ^ ».

« Le bien général se compose d'une multitude de choses *. L'intégrité du territoire national, le bon état des finances, la prospérité de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont les principaux éléments de ce bien-être. Mais le souci de la morale publique, le respect des droits de tous, le jeu

* Somme théoL, I» II^s, q. xcvi, a. 4. ^ Id., q. xc, a. 2.

^ Léon XIII, Encycl. Rerum No^arum, op. cit., p. 47. Le texte cité par Léon XIII est de saint Thomas, De regimine principum, 1. I, c. 15.

* S. Thomas, Somme théol., I» Ila«, q. xcvi, a. 1.

ET LUS PIUNCIPi:S TliÉOLO(;-I0UES 37

iionnal drs IiIxtU^s non nnoiii^ 411» Ja liilcllo bitMifaisniilr ilrs lois justes en sont les conditions in(lispensal)les. De tout cet enscml)le résulte « la ti'an(|uillité temporelle de l'Etat ^ ». Or, le simple amour du bien commun — de ce bien supérieur, dans Tordre naturel, au l)ien particulier quel (ju'il soit ImI

nous incliner a ordonner toutes nos actions vers rintéret jrénéral. Nous ne sommes pas des isolés ; nous faisons partie d'un tout social et notre situation de parties relativement au tout nous oblige naturellement à dépenser nos énergies au service du bien commun pour que celui-ci rejaillisse sur tous et sur chacun : (( La partie aime le bien du tout selon qu'il lui convient ; non pas de telle façon qu'elle rapporte le bien du tout à elle-même, mais plutôt de telle sorte qu'elle se rapporte ellemême au bien du tout )) ^. La société étant

^ Id., ibicL, q. xcviii, a. 1.

* « Chaque partie aime naturellement le bien général du tout plus que le bien particulier qui lui est propre » ; II* 1I»«, q. XXVI, a. 3. — u Le bien général est toujours plus digne d'être aimé de la part de chaque être que son bien propre, comme le bien du tout rst pour la partie plus digne d'être aimé que son bien particulier » ; id., ifeid., a. 4, ad o. — « Le bien général de in multitude est plus divin que lo bien d'un seul individu » ; id, q. xxxi, a. 3, ad 2. — « Parmi les œuvres de vertus, les meilleures paraissent être celles qui se rapprochent du bien général, parce que le bien d'une nation vaut mieux que celui d'un individu... Le bien de l'Etat est le plus important de tous les biens humains. » id., q. cxxiv, a. 5, ad 3.

* Id., q. XXVI, a. 3. ad 2 ; cf., q. lviii, a. 9, ad 3 ; q. lxiv. a. 2 ; a. 5 ; q. lxv, a. 1.

de droit naturel, cette coordination des efforts de tous ses membres en yue^e l'intérêt général lui est en qûëlqùë^orte dhaeTIEF^coïnm l'acquittement d'une dette quelconque — dette stricte ou simplement morale — est rattaché à la vertu de justice, entendue dans le sens le plus large du mot ^, l'acquittement de notre dette sociale se rattache à la justice dite générale ^.

Pourquoi générale ? C'est parce qu'ayant pour^objet Je^ bien^ coimnunj^cette ji^ rapporte à ce bienj.es actes des autres vertus.

1 Voir chapitre 1er, § 3, page 10. Cf., I»IIa«, q. lx, a. 3, ad 1.

2 (( De même que la justice tout court a pour but de nous faire rendre à chacun ce qui lui est dû, de même la justice légale (ou générale) nous oblige à rendre à la société ce qui lui est dû. Or, quel est ce dû ? D'un mot, c'est tout ce qui peut faiforiser le bien commun, tel qu'il se trouve déterminé par la loi naturelle et toutes les lois justes qui, de près ou de loin^ s'y ramènent... Or, existe t-il une vertu humaine, que dis-je, y a-t-il un seul acte d'une vertu qui, ordonné au bien commun, ne puisse en favoriser le progrès et l'extension ?... La justice légale est (donc) une vertu, donc un de<^oiry qui ordonne tous les actes de toutes les autres vertus, donc tous les autres devoirs, au bien commun de la société. » M. S. Gillet, U Eglise et la Famille, 3^ éd., Paris, 1917, p. 46-47. « Toutefois, remarque à juste titre Mgr du Vauroux, nous ne sommes pas tenus de prendre à chaque instant, pour but de nos actes, l'intérêt général : « L'homme, observe saint Thomas (I* 11^^, q. xxi, a. 4, ad 3) n'est pas ordonné h, la communauté politique selon tout lui-même et selon tout ce qui est à lui ». Vérité profonde et qu'il faut opposer aux exagérations dangereuses des absolutistes qui, hier césariens, aujourd'hui collectivistes, attribuent à l'Etat le droit de pénétrer daiis le sanctuaire inviolable de la conscience ». Nécessaire retour à la philosophie catholique, Revue du clergé Français^ t. xcix p! 262.

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Ainsi, la clianU-, virtu iIm ultij^al**, est appelée vertu j^éiiérole, parce cprelle ordonne vers le souverain l)ien des actes de toutes les autres vertus : « La justice rej^le riioniine dans ses rapports avec les autres : ce qui peut se faire de deux manières. On peut avoir des relations avec h^s autres considères individuellement, ou l)ien considérés en f^énéral : c'est ainsi que celui qui est au service d'une société est par là mémo au service de tous les hommes qui en font partie. La justice peut donc, selon sa propre nature, se rapporter à ces deux objets. Or, il est évident que tous ceux qui font partie d'une société sont à cette société ce que les parties sont au tout ; et comme ce qu'est la partie appartient au tout, il s'ensuit que tout le bien de la partie peut être rapporté au bien du tout. D'après ces principes, le bien de chaque vertu, — même si la vertu règle l'homme par rapport à luimême ou par rapport aux autres individus, — peut être ordonné au bien général, objet de la justice. Ainsi les actes de toutes les vertus peuvent appartenir à la justice, en tant qu'elle règle l'homme par rapport au bien commun. Et c'est en ce sens qu'on dit de la justice, qu'elle est une vertu générale ^. »

^ S. Thomas, Somme ihéoL, II* II*®, q. lviii, a. 5. La justice générale se rapporte également à Dieu, car c'est pour nous un devoir de faire le bien et d'éviter le mal dans rexer-> cice de toutes les vertus : « La justice, considérée comme un vertu spéciale, se rapporte au bien qui est dû au prochain. En ce sens, il appartient à la justice spéciale de faire le bien

La justice générale s'appelle également, d^ns^ le langage thé^loglcjue^ jus^ce Jegale. Il appartient à la loi — il s'agit ici de toute espèce de lois, de la loi naturelle et de la loi positive, de la loi divine et de la loi humaine — de régler ce qui se rapporte au bien commun. La justice générale reçoit le nom de légale parce qu'elle met TEômme d'accord aiyec^la loi qui rapporte au bien comniun les actes 3e toutes Tes vertus ^.

Nous aiirofis^à indiquer plus loin les relations de la justice légale avec la loi humaine. Pour prévenir les malentendus, disons simplement que la justice légale, mettant l'homme d'accord avec toute espèce de lois, avec la loi naturelle aussi bien qu'avec la loi positive, avec la loi divine aussi bien qu'avec la loi humaine, n'exclut aucune obligation. Elle s'étend non seulement aux actes exigés pas la stricte justice, mais encore aux obligations d'honnêteté et de bienfaisance, aux dettes morales et amicales. Encore une fois donc, la justice générale ou légale se distingue de la justice proprement dite, vertu spéciale

que l'on doit au prochain et d'éviter le mal opposé, c'est-àdire ce qui nuit à autrui. Mais c'est à la justice générale qu'il appartient de faire le bien qui est obligatoire envers la société et envers Dieu et d'éviter le mal contraire. On dit que ces deux choses (faire le bien, éviter le mal) sont les parties intégrantes de la justice générale ou spéciale, parce qu'elles '^ont requises pour faire des actes de parfaite j'.'stice ». Id., ibid., q. lxxix, a. 1.

^ Id., ibidj q. lviii, a. 5.

ET LES pniNCIPUB TIlÉClLUli f^UE» ^ll

et parliculiùre ; elle drsigiKî 1 a((|uiltement d'une delii* sociale quelroncjue, au sens «large » du mot justice. La loi civile ne peut avoir ^our objet que ce qui est strictement requis pour la sauvegarde du bien commun de la société : elle s'inspire de la justice générale, mais comporte des limites que ne connaît pas la Ç'crtii de justice générale ou légale ^

On peut se demander si la justice générale est une vertu distincte des autres vertus. — Nous nous trouvons ici en face de deux solutions difTérentcs, celle de saint Thomas et des théologiens catholiques et celle d'Aristote. Mais la divergence de vues sur ce point de détail n'est d'aucune importance relativement à l'ensemble du système. Il importe néanmoins de la signaler, ne seraitce que pour mieux saisir le caractère général de la justice légale.

Saint Thomas affirme que, considérée dans son essence, la justice légale ou générale est une vertu spéciale, distincte des autres vertus. Le bien^ommun est^^n^objet propre.

Elle est doric distincte des autres vertus au même titre que la charité surnaturelle qui,

^ Il ne faut donc pas confondre une obligation de jiistice générale ou légale avec la dette exigible par la force des lois et que saint Thomas, à plusieurs reprises, nomme dette légale par[[opposition à la dette morale.

vertu générale par son influence, est essentiellement une vertu particulière, distincte des autres. Mais, à proprement parler, la justice légale n'a pas d'acte propre, puisque son objet est précisément d'ordonner au bien commun les actes des autres vertus. Les actes de justice générale se réfèrent donc immédiatement à l'exercice de quelque autre vertu : la justice^ général^jie fait ^ue les commander et les ordonner en vue dji Hen général qu'iLJaut procurer. Certains de ces actes, d'ailleurs, se rapportent immédiatement à cette fin et tombent, par leur nature même, sous l'influence de la justice : tel, l'acte de force du soldat, donnant sa vie pour le salut de la patrie ; tel, l'acte de la libéralité du citoyen, acquittant l'impôt que prélève l'Etat. D'autres actes ne se rapportent au bien commun que médiatement ; c'est à la justice générale ou légale d'intervenir pour leur imprimer la direction nécessaire en vue d'atteindre la fin désirée : ainsi, la procréation et l'éducation des enfants, l'observation des lois de la tempérance se rapportent immédiatement au bien de l'individu et de la famille, mais comportent une relation certaine avec l'intérêt général de la société ^.

Aristote explique plus simplement la nature de la justice générale ou légale. Pour lui, ce n'est point une vertu spéciale, distincte des autres vertus. Ce sont toutes les

1 Cf., Somme théoL, I» Il^e, q. c, a. 11, ad 3.

ET LK8 PRINCIPli» Tll /'UILOC; IQUKH 43

\ crtus rlles-nirincs, coiisulriccs daiih l«ui rapport avec le bien conuiinn. Ayujj la vertu ne (lilTère de la justice légale que par le concept de noire raison ^ Par ailleurs, les actes de vertTise reTerant au bien commun soit immédiatement soit médiatemc^nt, Tcconomie des rapports sociaux ne se trouve on rien modifiée par cette légère divergence d'opinion, tout entière confinée dans la métaphysique.

Dans la cité, le bien commun est l'apanage de tous. La vertu qui a pour objet le bien commun est donc la vertia du prince conime celle des sujets. Toutefois, en raison même de la qualité clu souverain, la justice générale ou légale aura, chez lui, un tout autre rôle? que chez les sujets. Tandis qu elle dispose le[ détenteur de V autorité à faire des lois en vue\ du bien commun, elle engage^ en vue du même bien commun, les sujets à obéir aux lois ^ : ' '^(( Elle est, dans le chef de l'Etat, d'une manière principale et supérieure {quasi architectonice) ; elle réside, dans les sujets, d'une manière secondaire et pour ainsi dire administrative » {quasi administrative) ^ C'est

^ Ci., AnisTOTE, Ethique à y icomaque, 1. V, c. 1 ; S.Thomas, op. cit. y I» Ilae, q. lx, a. 3, ad 2 ; 11^ Ilae^ q. lviii, a. 6.

^ C'est là la meilleure interprétation du quasi archi tectonice ^ quasi administratii^e du texte de saint Thomas. Voir Bil- LUART, Cursus théolgicCy De j'ustiiia et jure, diss. v, a. 2.

^ S. Thomas, Somme théoL, II* 11^, q. lviii, a. 6.

44 LA QUESTION SOCIALK

encore la même vérité que, quelques pages plus loin, saint Thomas exprime en des termes remarquables : (( La justice est dans le prince comme la vertu royale et dominante qui ordonne et commande ce qui est juste ; tandis que dans les sujets elle est comme la vertu qui exécute et qui obéit ^ »

C'est donc dans le « prince », par l'organe de la loi, que la justice générale trouve son complément ultime et nécessaire dans la société, c est-à-dire la force obligatoire qui, lorsque les circonstances le requièrent, impose aux sujets l'acquittement de leur « dette » vis-à-vis de la société. La loi est, en effet, un moyen très efficace de coordonner les efforts de tous en vue du bien commun, aussi l'organisation économiquedela société suppose-t-elle une connaissance ^xact^ des conditions générales dans^ lesquelles la loi est appelée__à intervenir pour solutionner les conflits sociaux et procurer la félicité de rEXatj£J P^ll^ des individus. L'exposé de ces conditions fera l'objet du chapitre suivant.

* Id., ibid.y q. lx, a. 1, ad 4.

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