LE MONOPOLE OU PRIVILÈGE CONFÈRE-T-IL UN DROIT DE PROPRIÉTÉ
Nous avons déjà démontré que les monopoles et privilèges ne peuvent, en droit naturel, constituer un titre valable de propriété. Il n’y a pas à distinguer ici s’ils ont été acquis par la faveur du prince ou à prix d'argent; il nous suffit d’établir que les monopoles et privilèges ne sont pas choses marchandes, susceptibles de devenir propriété privée. Ici, c’est l’intérêt de tous, l’intérêt social, qui s’oppose à ce que l’Etat trafique des monopoles et privilèges; car il ne peut le faire qu’en blessant la loi suprême d’égalité,, qui ne permet pas que quelques-uns profitent seuls de certains avantages, de telle sorte qne les mêmes avantages deviennent inaccessibles aux autres. Cette loi sociale s’ajoute, pour faire proscrire les monopoles et privilèges, à celle qui ne reconnaît qu’une seule manière d’acquérir : le travail personnel de chacun. Au jour de la Révolution sociale, ceux qui sont investis de ces droits exorbitants auront donc à les délaisser, sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation : ils ont possédé sans titre.
Ce principe s’applique particulièrement aux offices ministériels, c’est-à-dire aux charges de notaire, d’avoué, d’huissier, de greffier.
"même. S’il était prouvé que ces offices de judicature fussent nécessaires au fonctionnement de la justice, pourquoi n’ont-ils pas été constitués, à l’origine, en un service public, rémunéré par l’Etat, mais gratuit pour les justiciables, comme l’est la justice ellemême? C'est là, d’ailleurs, un principe écrit dans toutes les Constitutions. En certains pavs, il a été ainsi institué des greffiers ou notaires publics, rétribués comme les autres fonctionnaires de l’Etat ; ce sont même les seuls officiers de justice. Mais nous irons plus loin ; et nous démontrerons, au livre intitulé : La justice et le nouveau droit social., que le Socialisme devra supprimer tous intermédiaires entre le juge et les justiciables, et ne conserver, comme une fonction publique utile, que celle de secrétaire de juge.
L'ancienne monarchie avait décrété la vénalité des fonctions judiciaires mêmes ; on achetait, à deniers comptant, une charge de conseiller au Parlement. L'un des premiers actes de la Révolution de 89 fut l'abolition de la vénalité des charges. On conçoit difficilement que cet odieux trafic ait pu être rétabli ; mais les divers régimes, qui succédèrent au gouvernement révolutionnaire, avaient hâte d'anéantir les institutions républicaines, et de restaurer, dans toutes les branches de l’administration publique, les vieux rouages monarchiques. Les gouvernements trafiquèrent donc des offices ministériels, afin de procurer des ressources au Trésor, dans des temps .difficiles. Cet étrange abus se maintient au-
jourd’hui, sans que les pseudo-radicaux aient songé un seul instant à y mettre fin, au moins par le remboursement du prix des offices.
Cependant, le gouvernement, cédant aux protestations générales contre l’énormité des frais de justice, s’est résigné à proposer aux Chambres la diminution des frais de procédure et la simplification des formes judiciaires. Un nouveau projet de réforme générale du Code de procédure va plus loin encore. Aussi les officiers ministériels, réduits à la portion congrüe, et ne gagnant plus de quoi couvrir l’intérêt du prix de leurs charges, sont bien près d’en demander euxmêmes le remboursement aux gouvernants.
La Révolution sociale supprimera la vénalité des charges, comme l’ont fait les hommes de la Révolution ; et cela, sans concéder aux titulaires une indemnité que rien ne justifierait.