CHAPITRE XI
l’acquisition par adjudication aux enchères PUBLIQUES EST-ELLE ADMISSIBLE, EN DROIT NATUREL ?
Suivant la théorie socialiste, une chose n’a de valeur que par le nombre d’heures, de minutes et de secondes qu'exige la confection normale et de qualité marchande de cette chose par un artisan exercé. Le produit du travail des uns s'échange contre le produit
du travail des autres ; et, dans l’estimation des choses échangées, c'est la durée du travail qui devient l'étalon de la valeur. Le collectivisme est basé sur ce principe qu’il importe à la Société de prévenir le vol sous forme d’agiotage, en ne permettant pas à l’un des échangistes de surfaire la valeur vraie d'une chose qu’il offre en échange d’une autre. L'adjudication aux enchères publiques ne saurait donc être autorisée, sous le régime socialiste, parce qu'elle a précisément pour effet, soit de surfaire la valeur vraie des choses, soit, au contraire, d’ouvrir le champ à des surprises ou à des intrigues, en vue d’éloigner des enchères les acquéreurs de bonne foi, et de faire adjuger à des prix dérisoires les objets mis en vente. Tel est le honteux spectacle que nous donnent les enchères publiques. sous le régime capitaliste.
Cependant, si les enchères sont condamnées par la loi nouvelle, comment se réglera la vente, dans le cas où plusieurs amateurs se présenteront concurremment pour s’en disputer l’adjudication ? La solution est fort simple : — Les experts de la collectivité détermineront le prix réel de la chose, c’est-àdire le total des heures ou des minutes ou secondes de travail que la chose aura coûté, et ils en retrancheront, eu égard à la détérioration par l’usage, l’équivalence, en heures, minutes et secondes de travail, des services que l'objet peut rendre encore, à raison de son état. Cette mise à prix sera réputée la valeur vraie, au-dessus de laquelle il ne sera
pas permis d’enchérir. Mais le conflit entre les amateurs en concurrence par la voie du tirage au sort. Si la mise à prix n’est pas couverte, c’est que l’évaluation des experts aura pu être trop élevée ; elle sera alors abaissée, pour être proposée à nouveau à l’adjudication publique, le tirage au sort restant toujours employé entre les concurrents pour un même prix.
L’adjudication publique n’aura jamais lieu que pour les marchandises sorties des magasins collectifs, et devenues propriété privée. Quiconque voudra se défaire de divers objets qui auront cessé d’être à sa convenance, sera libre d’y recourir. La chose adjugée pourra être grevée d’une modique quotité, en sus du prix, afin de couvrir les heures de travail des experts de la collectivité, chargés de l’adjudication.
La Société aura toujours le droit de retirer de l’adjudication et d’acquérir, par préférence, au prix de l’estimation des experts, les choses auxquelles serait attaché un mérite artistique ou littéraire, ou qui éveilleraient l’intérêt ou la curiosité, en se rattachant, soit à l’histoire des anciens âges, soit au souvenir des hommes qui auraient rendus d’éclatants services à l’Humanité. Ces objets seraient classés dans les musées ou les bibliothèques.