‹ La quintessence du socialisme (volume 2)Chapitre 99 sur 135 · CONSEIL DE PRUD’HOMMES · texte numérisé non relu

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

Ce que beaucoup d’entre vous ignorent, c’est que les employés, voyageurs de commerce, commis aux écritures, demoiselles de magasins, lors d’un conflit avec leur patron, ne relèvent pas de la compétence des Conseil de prud’hommes.

Nous savons que le Parti ouvrier belge, dans maintes circonstances, a protesté contre cette situation inférieure faite aux prolétaires intellectuels. Nous nous rappelons qu’aux élections pour les Conseils de prud’hommes et du Travail et de l’Industrie, les candidats du Parti ouvrier, ont protesté contre cette lacune de la loi, enfin nous connaissons la remarquable étude de notre ami A. Delporte sur le rôle de ces conseils et critiquant le législateur pour ne pas avoir introduit une clause plaçant les femmes et les employés sur le même pied que les travailleurs manuels.

Il faut savoir que les contestations qui surgissent entre les employés et leurs patrons sont soumises à l’arbitrage des tribunaux de commerce.

Il nous semble inutile de nous étendre longuement pour démontrer l’injustice de cette procédure. Qu’il nous soit permis de faire remarquer que les juges au tribunal de commerce sont tous des patrons. Il est injuste au possible

de faire juger un travailleur par pareil conseil uniquement composé d’industriels, puisqu’ils sont à la fois juge et partie.

Combien d’employés se sont abstenus de déposer une plainte contre leurs employeurs, uniquement parce qu’ils ne voyaient devant eux que des patrons et lion des juges?

Pourquoi les Conseils de prud’hommes ne pourraientils pas juger les différends entre employés et patrons, tout comme les contestations entre ouvrier menuisier et employeur ? Au moins nous aurions pour examiner nos différends un conseil mixte dans lequel patrons et ouvriers, en nombre égal, seraient nos juges.

Plus de craintes pour nous d’être boycottés, nos intérêts seraient vivement défendus par les conseillers ouvriers.

Le présent congrès doit donc à l’unanimité se prononcer pour la suivante proposition : « La juridiction des Conseils de prud’hommes sera appliquée aux employés de commerce, voyageurs, demoiselles de magasin, etc. »

Dans ce même ordre d’idée, nous devons parler des Conseils du Travail et de l’Industrie. Là encore nous sommes exclus, aucune disposition dans la loi en notre faveur, rien ; il semble que le législateur nous ait considéré comme appartenant à une classe privilégiée.

Le remarquable rapport de notre ami Delporte sur la question, nous parle longuement de ce qu’est cette institution et sa mission.

La loi donne pour mission au Gouvernement d’instituer dans toute localité où l’utilité en est constatée, un Conseil de l’Industrie et du travail chargé de délibérer sur les intérêts communs des patrons et ouvriers, de prévenir et au besoin d’aplanir les différends qui peuvent naître entre eux. Elle institue donc un organisme officiel où ces deux

éléments : travail et capital, ont leurs représentants. Il a une triple mission :

1° Comme corps administratif, il a pour mission de délibérer sur les intérêts communs des patrons et des ouvriers et, par conséquent, de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir sur l’état de l’industrie en Belgique et à l’étranger tous les renseignements utiles, afin de donner comme base à ses délibérations les données fournies par les statisjiques des salaires et les prix des objets de consommation, les loyers, etc., afin d’essayer de mettre les salaires en rapport avec les besoins des ouvriers, en tenant compte de l’état de prospérité de l’industrie ;

2° Il fait office de conseil de conciliation en essayant de prévenir, au besoin d’aplanir, les différends qui peuvent naitre entre patrons et ouvriers ;

3° Il est un corps consultatif dont le Gouvernement « doit prendre » l’avis pour l’élaboration des lois concernant la réglementation de l’industrie. Ce conseil constitue donc une représentation spéciale des intérêts de l’industrie et du travail, intérêts sur lesquels il est appelé à délibérer d’après un programme tracé par le Gouvernement.

Il fournit aux patrons et aux ouvriers un moyen nouveau de faire connaître les besoins de leur industrie et d’indiquer les mesures à prendre en ce qui la concerce.

Les questions relatives aux habitations ouvrières, celles relatives à l’épargne, celles qui ont trait aux assurances, à la réglementation du travail des femmes et des enfants, la recherche des moyens propres à remédier aux maux qu’entraîne l’abus des boissons alcooliques, tant au point de vue hygiénique qu’au point de vue économique, en un mot toutes les questions dont la solution intéresse à quelque degré les classes laborieuses, pourraient faire

l’objet d’utiles discussions au sein du conseil de l’industrie et du travail.

Leurs travaux, en môme temps qu’ils attireront l’attention drs intéressés sur certains dangers à éviter, certaines améliorations à réaliser, ser ont, le cas échéant, d’une aide précieuse pour la confection des lois industrielles.

Voilà quelles sont les attributions de ce conseil. Elles sont nombreuses.

Malheureusement de nombreuses restrictions sont contenues dans la loi, pour ce qui concerne la convocation régulière et sérieuse des séances.

Ces dispositions permettent à un gouvernement, qui verrait ces conseils étudier sérieusement toutes les questions, de négliger de les convoquer, ou, s’il les convoque, de fixer un ordre du jour incomplet ou trop restrectif .

Ainsi la section ne se réunit de plein droit qu’une fois par an. C’est une restriction exagérée. La section ne pourra remplir le rôle que le législateur lui a assigné. Il semble que l’on ait voulu obtenir le moyen de rendre la loi inopérante dans le cas où les ouvriers auraient envoyés au Conseil des hommes déplaisant aux pouvoirs publics. Voyons avant de terminer la sanction que donne la loi aux délibérations du Conseil du Travail et de l’Industrie.

La publication des procès-verbaux est la seule sanction que la loi donne au Conseil de l’Industrie et du Travail, ou plutôt à ^a section agissant en conciliation.

Ni les patrons ni les ouvriers ne sont obligés de se soumettre aux décisions du Conseil.

La partie qui obtient une décision favorable à sa cause doit puiser dans la justesse de son argumentation la force morale nécessaire pour obliger l’autre partie à s’incliner* La pression de l’opinion, dans certains cas, parviendra à

exercer une influence sur l’attitude des chefs d’industrie lorsque le Conseil se sera prononcé.

D’après l’article 10, lorsque l’accord n’est pas rétabli entre patrons et ouvriers en conflit, le procès-verbal doit être publié.

La décision de la section n’a donc qu’une sanction toute morale : la publication du procès-verbal.

Nous 11e voulons cependant pas conclure que les conseils n’auront aucune inflence. Si* les délégués des travailleurs remplissent convenablement leur mission, il arrivera souvent que le patron dan» rétablissement de qui un conflit sera sur le point d’éclater préférera accorder satisfaction aux ouvriers plutôt que de porter l’affaire devant une section du Conseil.

Nous n’avons pas comme mission de présenter un rapport sur les modification à apporter à laloisur les Conseils de prud’homme et de l’Industrie et du Travail, au point de vue général, nous reconnaissons qu’il y a lieu de provoquer un débat parlementaire sur la question, mais nous demandons aux députés socialistes d’examiner dans un délai des plus brefs la situation qui est faite aux employés au point de vue de la législation actuelle réglant les conflits entre les employés et leurs patrons.

Pour permettre au mouvement socialiste de gagner beaucoup de sympathie parmi la classe si nombreuse des intellectuels, il faut que nous puissions dire dans nos prochains congrès d’employés que pour nous, comme pour tous les travailleurs, il a fallu l’entrée des Socialistes au parlement pour forcer les vieux partis réactionnaires à écouter nos justes revendications.

Nous terminons en priant le Congrès de voter ce vœu adressé aux députés socialistes :

A . — Le retrait de la législation actuelle régissant les conflits entre employés de commerce et leurs patrons ;

B. — D’appliquer aux employés la disposition de la loi sur les Conseils de prud’hommes et du Travail et de l’Industrie.

Destrée déclare que la députation socialiste s’occupera avec sollicitude des griefs des employés, notamment dans la discussion des règlements d’atelier devant la Chambre. Il les invite à formuler ces griefs, et les faire connaître à la députation socialiste.

Lernoux demande que le Conseil de prud’hommes soit institué pour tous les corps de métiers, sans aucune distinction .

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