bèutérônome, ch. XI, 19, 20 — eh. \l, 6, 7, 8 et
jusqu'au sixième degré, aux membres des trois premières classes ^ ; seulement la transgression de cette loi qui chez les juifs était frappée des peines les plus sévères, n'entraînait qu'un cnâtiment ridicule chez les Ârias :
« Celui qui a entretenu une liaison charnelle avec ses sœurs de la même mère, avec les femmes de son ami ou de son fils . . . , doit subir la pénitence imposée à celui qui a souillé le lit de son père spirituel ou naturel * • »
Il est bien certain que cette loi est venue dti code Hébraïque, sans passer par les lois Grecques, puisque ces lois autorisaient le mariage entre frère et sœur consanguins et utérins, selon que vous habitiez Sparte ou Athènes. Et en Egypte ainsi que sur toute la terre, à l'exception des peuples descendants de Jacob, les mariages entre frères et sœurs germains, entre ascendants et descendants mêmes, étaient autorisés par les lois. En Judée, le mariage était interdit entre proches parents, frère? et sœurs germains, utérins et consanguins, ascendants et descendants de tout degré ^ .
Sur les bords de l'Indus aussi bien qu'en Judée, la femme était toujours sous la dépendance de quelqu'un, fille, elle appartenait à son père; mariée, à son mari; Vf uve, dans le principe, car plus tard elle dut mourir avec son époux, elle tombait sous la dépendance de ses enfants : î Elle ne doit jamais se conduire à sa fantaisie^. » A Jérusalem, elle ne tombait pas sous la dépendance de ses enfants, elle rentrait sous la direction de son père. Comme à Jérusalem, celui qui, sur les bords de l'Indus disait qu'une fille n'était pas vierge, était puni ^ . L'enlèvement d'un homme entraînait, chez les arias, comme chez les juifs, la peine capitale *.