‹ La race sémitiqueChapitre 155 sur 246 · Deutéronome, ch. XXV, 5 et · texte numérisé non relu

Deutéronome, ch. XXV, 5 et

LES ARIAS — LOIS, MŒURS Bt COUTUMES l67

qu'à défaut d'aussi proches parents mâles ' ; et à défaut de toute parenté, sur les bords de l'Indus, l'héritage revenait à l'exclusion du roi aux Brahmanes ; en Judée c'était à la tribu à laquelle appartenait le décédé * ; toutefois quand le mort aux Indes n'appartenait pas à la classe des Brahmanes, le roi était héritier ^

La Bible avait fait retomber les conséquences des fautes jusqu'à la septième génération sur le iront des enfants des coupables. La loi de Manou en fait autant pour le plus grand crime que peut commettre un Brahmane, c'est-à-dire épouser une Soûdra *.

Moïse avait déclaré la femme durant ses mois et à la suite de ses couches impure pendant un certain nombre de jours ^, La loi de Manou en fait autant".

La défense de condamner un accusé sur la déposition d'un seul témoin vient en ligne directe de la Bible ; il n'y avait rien de semblable, ni dans les lois égyptiennes, ni dans les lois grecques ; Moïse avait dit :

a On fera mourir celui qui doit mourir, sur la parole de deux ou trois témoins ; mais on ne le fera pas mourir sur la parole d'un seul témoin ^ o

Le code de Manou dit après les livres saints :

« Lorsqu'un homme amené devant le tribunal, par un créancier, étant interrogé par le juge, nie la dette, l'affaire doit être éclaircie, par le témoignage de trois personnes au moins, devant les Brahmanes préposés par le roi ". »

Mais, par une inégalité et une injustice flagrante, un

1. L. de Manou, l. IX, 185, 186, 187. Nombre, ch. XXVII, 7 à 11. « Le droit de t3ster était absolu sur les Lords du Nil.» (M. Fontanc, les Egyptes, Gh. IX}. Conséquemtnent U loi indoue n^est pas venue des Ëgyptiens.

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