Lois de Manou, 1. VIH
168 LA BACB SÉMITIQUE
seul témoin honnête pouvait parfois suffire, tandis que jamais, celui-mème d'un grand nombre de femmes kof^ nStes ne suffira ; il en sera de même pour les témoins artisans*. Gomme à Jérusalem, le faux témoin était menacé de la vengeance divine, seulement en Judée, la loi était sage, puisqu'elle faisait encourir au faux témoin un châtiment égal à celui que son mensonge avait attiré sur la tête du condamné ; tandis qu'aux Indes, elle était comme toutes celles que dominait la métempsycose, ridicule au possible, puisque pendant cent transmigra^ lions, il tombait au pouvoir de Yarouna, le juge des morts •.
Néanmoins la loi devient plus raisonnable lorsqu'elle punit le faux témoin à de fortes amendes, selon que le iaux témoignage a eu pour mobile, la cupidité, la crainte, Tamitié, la concupiscence, la colère et l'étourderie, mais où elle est injuste, c'est lorsqu'elle châtie Terreur et l'ignorance '.
Comme en Judée le voleur était parfois, sur les rives du Gophès, condamné à rendre une certaine quantité de fois la valeur de l'objet volé à la victime de sa faute *« Mais tandis qu'à Jérusalem, c'était une peine graduée selon l'importance de l'objet dérobé, en Arianie, cela ne s'appliquait qu'aux choses de minime valeur ; pour les autres le vol entraînait des peines corporelles ^, qui allaient parfois, comme nous l'avons vu, jusc^u'à la mort *, nous avons dit que la femme arienne, aussi bien que la femme juive, était sous la dépendance de son père, de son mari ou de ses enfants ; qu'elle ne devait jamais se conduire à sa fantaisie \ Cette loi établit sans ambages que dans le principe la femme ne mourait pas sur le