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LIMITATIONS APPORTÉES AU POUVOIR DES LÉGISLATURES

A toutes les époques du gouvernement parlementaire, le pouvoir législatif s'est montré jaloux de son autorité, toujours entraîné à en exagérer l'étendue et à dépasser les limites qui lui étaient assignées. Non content de statuer par voie de prescription générale, il a prétendu régler des intérêts particuliers ou les protéger, en employant à tort la force législative. La reproduction fréquente de ces abus a, bien des fois, soulevé des plaintes qui, en se multipliant, ont amené des réformes. Les législatures d'Etat, particulièrement visées, ont dû se replier sur elles-mêmes et subir un mouvement d'opinion qui les blâmait de cette tendance. Des amendements aux constitutions ont consacré dans divers Etats des dispositions limitatives pour opérer cette réforme. Les législatures des territoires n'étant point retenues par le frein d'une constitution, quoique agissant sous l'œil du Congrès, se sont successivement abandonnées à faire des lois, non pas seulement dans un intérêt général, mais encore, de temps à autre, en vue d'intérêts privés qu'elles voulaient favoriser. Une telle législation ne peut s'introduire qu'autant qu'il y a un pacte tacite ou exprès entre la majorité des membres des chambres pour faire fléchir la règle, tour à tour, en faveur de chacun des intéressés. L'abus ne tarde pas à se dévoiler; il appelle des restrictions, et bientôt la morale publique circonscrit, en termes exprès, le cercle dans lequel doit se renfermer le pouvoir législatif, avec défense de le franchir. C'est ainsi que le Congrès a été amené à rappeler les législatures des territoires au sentiment de leur condition subordonnée. Cette marche nouvelle a été tracée dans deux actes du 3 mars

1885 et du 30 juillet 1886, dont nous allons rendre compte.

La section 1889 des Statuts revisésdesÉlats-Unis défendait aux assemblées législatives des territoires d'accorder des chartes privées et des privilèges pour divers objets; mais elle autorisait à faire des actes d'incorporation générale, permettant aux individus de s'associer comme corps composés pour l'exploitation des mines, pour les manufactures et autres objets d'industrie, pour la construction et la mise en opération des chemins de fer, des routes dites wagon-routes, des canaux d'irrigation, pour la colonisation et l'amélioration des terres qui s'y rattacheraient, et aussi pour des collèges, des séminaires, des églises, des bibliothèques et pour des associations de bienfaisance, charitables et scientifiques. L'on crut remarquer que cette série de prohibitions était incomplète. L'acte du 3 mars combla cette lacune en y ajoutant les banques et les canaux ( 1 ).

Le deuxième acte du 30 juillet 1886 (2) a une portée beaucoup plus étendue. Il fait défense expresse aux légistures des territoires des États-Unis déjà organisés ou à organiser par la suite de passer des lois locales ou spéciales pour les objets ci-après :

Accord de divorce, changement du nom des personnes ou des places, décrire, ouvrir, changer et faire travailler aux routes et chemins, supprimer des routes, des places de towns, des rues, des allées et des champs publics, établir ou changer des sièges de comtés, réglementer les affaires de comtés ou de towns ; régler la procédure devant les cours de justice, réglementer la juridiction et les devoirs des juges de paix, des magistrats de police et des constables; dessaisissement de juridiction au civil et au criminel, incorporation de cités, towns et villages, ou changement à la charte d'une town, d'une city ou d'un village, punition pour crimes ou misdemeanors y assessement ou perception des taxes pour le territoire, le comté, la town ou une route, citer et faire liste des grands

(I) 48e cong., sess. 2, ch. cccxxx, p. 348. — - (2) 49e cong., sess. lre, ch. dcccxviii, p. 170.

mmitations.au POUVOIR PARLEMENTAIRE. 393

et petits jurés, régler la direction des écoles communes, fixer le taux de l'intérêt de l'argent, ouvrir et diriger les élections et désigner le lieu où il y sera procédé, prescrire la vente ou l'hypothèque de biens immeubles appartenant à des mineurs ou autres incapables, protéger le gibier et le poisson, accorder des chartes ou des licences de passage sur les bacs et les ponts, faire remise d'amendes et d'autres peines et de confiscation, créer, augmenter ou diminuer les émoluments, le tant p. 100, ou avantages accordés aux fonctionnaires publics pendant la durée de leur office, changer la loi de succession, accordera aucune corporation, association, ou à tous individus le droit de tracer les lignes d'un chemin de fer et d'amender les chartes existantes pour ces entreprises, accorder à une corporation quelconque, à aucune association, à aucun individu un privilège exclusif, une immunité ou une faveur quelconque.

Dans toutes les autres circonstances où une loi générale peut être appliquée, il n'est point permis aux législatures de faire une loi spéciale dans aucun des territoires des Etats-Unis.

La section II fait défense à tout territoire des États-Unis, à toute corporation politique ou municipale, à toute subdivision de ce territoire, de faire aucune souscription au capital d'une compagnie ou association, d'engager son crédit ou d'en faire usage pour l'avantage de celle-ci par voie d'emprunt ou autrement.

Par la section III, défense est faite à la législature d'un territoire d'autoriser aucune dette pour son avantage, excepté dans les circonstances suivantes : combler un déficit dans son revenu, payer les intérêts de la dette du territoire, supprimer les insurrections. Cependant la législature peut autoriser, en sus de sa dette, un emprunt pour l'ouverture d'institutions pénales, charitables et pour l'éducation, pourvu néanmoins que cette dépense n'excède pas 1 p. 100 de la valeur cadastrale de leur propriété sujette aux taxes.

D'après la section IV, aucune corporation politique ou

municipale, aucun comté ou autre subdivision d'un territoire ne sera jamais sous le poids d'une dette dont l'ensemble excéderait 4 p. 100 de la valeur cadastrale des propriétés de ces corporations et subdivisions, avant de contracter une dette. Tous les bons et obligations émis en surabondance de cette limite seraient nuls. Cette disposition ne peut avoir d'effet rétroactif.

Vient ensuite la section V, qui reproduit l'acte du Congrès du 3 mars 1885, tel que nous l'avons transcrit dans toutes ses défenses, en y ajoutant les mots banques et canaux, qui avaient été omis dans la section 1889 des Statuts revisés.

Une disposition finale fait réserve expresse au Congrès de son pouvoir d'annuler toutes lois faites par les législatures territoriales ou de modifier les lois existantes qu'il a luimême rendues. Dans ce but, toutes les lois territoriales doivent lui être soumises.

Cet acte est complété par une section qui annule tous les actes existants, passés par les législatures territoriales, en contradiction avec les dispositions ci-dessus. Il n'est point dit qu'on annule un acte du Congrès du 8 juin 1878 (1), qui autorisait les législatures territoriales à créer des towns, des cités et d'autres corporations municipales; mais la défense contenue dans l'acte du 30 juin 1886, de créer par actes spéciaux des towns, des cités, des villages, ne peut laisser aucun doute sur l'annulation implicite de la loi de 1878. Cela oblige les législatures des territoires à ne plus incorporer des municipalités que par des actes généraux applicables à toutes ces corporations sans distinction.

On voit par les dispositions qui précèdent la tendance de plus en plus accusée des pouvoirs publics d'un ordre supérieur, de réprimer le principe démocratique dans ses manifestations locales. Ces restrictions préparent les populations pour le moment où elles seront appelées à former des États où les mêmes entraves leur seront imposées par leur propre constitution pour la sécurité des affaires publiques.

(1) 45e cong., sess. ire, ch. clxviii, p. 101.

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