INTERDICTION AUX ÉTRANGERS DE POSSÉDER DES IMMEURLES
Une loi nouvelle du Congrès, du 3 mars 1887 (1), est venue créer une entrave de plus au développement des territoires des États-Unis. Cette loi porte, en effet, défense absolue aux étrangers non citoyens des Etats-Unis, si ce n'est ceux qui ont déjà fait leur déclaration d'intention de le devenir, et à toute corporation créée en dehors des lois des États-Unis et des Etats, d'acquérir et de posséder une propriété foncière dans ces territoires et dans le district de Colombie, sauf les biens recueillis par succession et acquis de bonne foi par des poursuites exercées contre des débiteurs à l'aide de titres acquis antérieurement à cette loi. Toutefois cette interdiction n'est point applicable aux citoyens des pays étrangers auxquels des traités en vigueur garantissaient le droit d'acquérir, jusqu'à leur abolition.
Celte défense aux étrangers d'acquérir des terres dans les territoires pouvant être éludée parla création de sociétés dont les membres ou la plupart d'entre eux ne seraient pas citoyens des États-Unis, la loi, sans être absolue, fait défense à toute corporation d'acquérir, si son capital est possédé pour plus de 20 p. 100 par des étrangers.
Aucune corporation autre que celles organisées pour la construction et la mise en œuvre de chemins de fer, canaux et routes à péages, ne peut acquérir ou posséder plus de 5,000 acres de terre dans un des territoires des États-Unis. Désormais aucun chemin de fer, canal ou route à péage, ne pourra posséder dans un territoire une quantité de terre supérieure à ce qui lui serait nécessaire pour ses propres
(1) Stat. of the U. S., 49e cong., sess. 2, ch. cccxl, p. 476.
opérations. Mais cette prohibition n'atteint pas les titres jusque-là valablement acquis par ces corporations.
Toutes propriétés acquises ou possédées en violation de cette loi sont sujettes à confiscation au profit des États-Unis. Ualtorney gênerai est investi du pouvoir nécessaire pour donner force à cette disposition (1).
La loi qui vient d'être analysée marque un point important dans la marche de la société américaine. Il y a un demi-siècle, on sollicitait les étrangers devenir peupler les solitudes de l'ouest des États-Unis, on multipliait les avantages qui devaient les attirer : terres à des prix presque nominaux, droit de préemption, formalités très simples de naturalisation, droit d'élection presque immédiat, sans attendre l'acquisition complète des droits de citoyen. C'était la prodigalité mise à la place d'avantages intelligemment concédés. Un demi-siècle s'écoule, la population étrangère déborde, et bientôt on cherche à arrêter ce flot envahissant. De là découle la loi de 1887, destinée à contenir sinon à refouler les étrangers si désirés autrefois, si encombrants aujourd'hui.
(1) 49e cong.,sess. 2, ch. cccxl. Les Français ne sont point atteints par cette loi, attendu que le droit d'acquérir et de posséder des terres leur a été garanti sur les territoires des Étals-Uuis, — mais non sur les terres des Étals, —en vertu de l'art. 7 de la Convention consulaire conclue avec la France le 23 lévrier 1853.