VENTE ET DISPOSITION DES TERRES PUHLIQUES
Les principaux modes de mutation des terres publiques sont les ventes à l'amiable ou aux enchères, la préemption, le homestead et les concessions faites par le Congrès, à titre gratuit ou onéreux. Nous allons les parcourir successivement.
SECTION PREMIÈRE
Vente à l'amiable ou aux enchères.
Les terres publiques non réservées pour un but spécial et dont la vente est autorisée par la loi sont vendues aux enchères, au plus offrant, par moitiés de quarts de section (Rev. stat., sect. 2353).
Tout individu, faisant des offres d'achat à l'amiable, peut demander la vente, à son profit, de sections entières ou de subdivisions jusqu'à des quarts de quarts de sections. Les demandes d'achat doivent être faites avec les détails les plus exacts, par numéros de townships, par divisions et subdivisions (sect. 2354).
Aucune vente, à l'enchère ou à l'amiable, ne peut être faite à un prix inférieur à 1 doll. 25 l'acre. Mais s'il s'agit d'aliéner les terres réservées par section sur les deux côtés des lignes de chemins de fer, le prix minimum est de 2 doll. 50 (sect. 2357 et 2364) (1). Cette distinction de catégories de prix a été abolie par un acte du Congrès du 28 mai 1863, dont il sera question bientôt.
Nulle vente n'a lieu à crédit. Tout acheteur à l'amiable
(1) Voir la loi du 3 mars 1879, 45e congrès, sess. 3, p. 472.
doit préalablement produire au register d'un Land Office un reçu du Trésorier des États-Unis ou du receveur du district, constatant le versement du prix d'achat de la portion de terre désignée. S'il s'agit d'une vente à l'enchère, le prix est payable le jour même, faute de quoi la terre adjugée serait remise à l'enchère le lendemain même, et l'acheteur non payant serait désormais déclaré incapable d'acquérir aucune terre publique à l'enchère (sect. 2356). Lorsque le Président est autorisé à mettre à l'enchère des terres publiques, il peut le faire partiellement dans un. district, et continuer de temps à autre jusqu'à épuisement des terres à vendre (sect. 2358).
Les mises en vente doivent être précédées d une annonce paraissant au moins trois mois d'avance, et six mois au plus, pourvu qu'il n'en ait pas été autrement ordonné (sect. 2359).
La vente aux enchères est en permanence pendant deux semaines au plus, à moins d'ordre contraire (section 2360).
Les monnaies étrangères sont acceptées en payement, suivant le cours déterminé par le directeur de la Monnaie, annoncé par le Secrétaire du Trésor (sect. 2366).
Toutes combinaisons faites entre des individus pour peser sur le cours des enchères, les détourner, arrêter ou paralyser font l'objet de poursuites et de pénalités qui s'élèvent à 1,000 dollars au maximum, ou à la peine de l'emprisonnement pour deux mois au plus, ou au cumul de ces deux peines (sect. 2374).
Jamais plus de trois sections, dans une même township, ne sont délivrées à un État, en exécution de la loi du 2 juillet 1862 pour établir un collège d'agriculture (section 2377).
Par un acte du Congrès du 4 septembre 1841, les faveurs de ce corps politique se sont largement répandues sur les Etats qui seraient ultérieurement créés sur le territoire des États-Unis. Cet acte alloua, en effet, à chacun de ces Etats dans un but d'amélioration intérieure, aussitôt
après son admission dans l'Union, une quantité de terres publiques montant à 500,000 acres, y compris les terres qui lui auraient été déjà données, alors qu'il n'était encore que territoire. Le choix des terres ainsi données se fait dans la circonscription de chaque État admis, de la manière indiquée par sa législature. Ces terres sont fractionnées conformément aux divisions et subdivisions, de pas moins de 320 acres en un seul morceau. Elles sont délivrées comme terres publiques non réservées ou retranchées des ventes par des actes du Congrès ou par le Président, après que les terres publiques dans cette région ont été arpentées conformément à la loi (sect. 2378 et 2379). Ces énormes concessions n'ont pas peu contribué au développement rapide des Etats dont l'admission est postérieure à l'acte de 1841.
SECTION II Des préemptions.
La loi de préemption, si péniblement arrachée au Congrès, porte la date du 4 septembre 1841, date mémorable, car celte loi est une preuve irréfutable de la puissance de l'opinion sur les corps politiques. Elle montre surtout comment, par une étrange interversion, les masses marchent assez souvent en avant de ceux qui sont chargés de les conduire. Quoi qu'il en soit, le fait acquiert péniblement la force du droit, et oblige le législateur à consacrer les règles propres à le contenir et à régulariser son action. La loi de préemption, modifiée à plusieurs époques, a posé en principe que toutes les terres appartenant aux États- Unis, sur lesquelles le titre indien était ou pourrait être éteint par la suite, seraient soumises au droit de préemption, sous les restrictions et les modifications légales.
Sont affranchies de ce droit : 1° les terres réservées par les traités, par la loi et par le Président ; 2° celles comprises dans les limites d'une lown incorporée ou d'une terre choisie pour former une cité ou une town; 3° les terres
déjà occupées dans un but commercial, non pour l'agriculture; 4° enfin, celles où gisent des salines ou des mines (sect. 2258).
La loi admet à l'exercice du droit de préemption tout chef de famille, toute veuve, tout célibataire âgé de plus vingt et un ans, citoyens des Etats-Unis, ou ayant fait leur déclaration d'intention de le devenir conformément aux lois de naturalisation. Chacun d'eux peut s'établir personnellement sur des terres publiques sujettes à préemption, y créer sa résidence, améliorer le terrain et se faire inscrire chez le register des terres publiques du district de la situation de la terre choisie, mais pour une subdivision n'excédant pas 160 acres, c'est-à-dire un quart de section, y compris la résidence du demandeur, et en payant aux États- Unis le prix minimum de cette terre. La même limite de possession aurait lieu pour la terre prise, à titre de préemption, le long des chemins de fer dans le cercle tracé par la loi (Rev. statut., sec. 2257 et 2279).
Sont exclus de cette faveur : 1° toute personne déjà propriétaire de 320 acres de terre, dans quelque État et territoire que ce soit; 2° celle qui, après avoir établi sa résidence, l'abandonne pour aller résider sur d'autres terres publiques, dans le même État ou territoire. Un seul droit de préemption est accordé à un individu. Il est refusé à celui qui, après avoir fait sa déclaration pour une partie de terre, l'abandonne pour en faire une deuxième plus tard, sur une autre portion (sect. 2260).
Avant d'obtenir son inscription sur le registre des terres, la loi exige du demandeur sa déclaration, sous serment, qu'il n'estpas dansl'un des cas prohibés, etqu'il ne prête son nom à personne. Cet affidavit peut être valablement fait devant le greffier de la cour du comté ou de toute autre Cour de l'État, ayant un greffe, à charge de renvoi parle greffier au register et au receveur de la situation des lieux (1). En cas de faux serment, le déclarant perdrait
(1) Acte du Congrès du 9 juin 1880, 46e cong., sess. 2, ch. clxiv, p. 169.
'argent par lui préalablement versé au Trésor et tout droit à la terre. La cession, de mauvaise foi, qu'il aurait faite serait nulle, à moins qu'elle ne concernât des sous-acquéreurs de bonne foi, qui ne devraient point supporter les conséquences de la faute de leur vendeur. Dans ce dernier cas mention de ce fait aurait lieu sur le registre de l'Office général des terres et sur celui du district (sect. 3262).
Le demandeur est tenu de faire, devant le fonctionnaire compétent, la preuve de son établissement sur la terre indiquée, de l'époque de sa prise de possession, et des améliorations qu'il y a pratiquées. Le transfert du droit de préemption, antérieur à la délivrance de la patente, serait nul de plein droit (sect. 2263).
Le pionnier ou settler doit, dans les trois mois après son établissement sur une terre publique dont la mise en vente n'a point encore été annoncée, faire au register compétent sa déclaration décrivant la partie de terre par lui choisie, et son intention d'en faire l'achat conformément aux lois sur la préemption. Douze mois lui sont accordés à partir de la date de son établissement, pour faire les preuves exigées, et particulièrement celle du payement du prix de la terre. Faute par lui de se conformer à ces prescriptions, la partie de terre qu'il occuperait serait soumise aux demandes d'achat de toute autre personne (sect. 2264 et 2265).
En ce qui concerne des établissements faits sur des terres non arpentées, le demandeur en préemption doit faire sa déclaration dans les trois mois de la réception, au district de la situation, du plan de la township qui embrasserait le terrain occupé (sect. 2265). Tout demandeur du droit de préemption, dans les circonstances prévues dans les deux précédents paragraphes, est tenu, quand des époques ne sont pas autrement précisées, de faire les preuves et les payements concernant les terres réclamées, dans les trente mois qui suivent la date exigée pour faire sa déclaration (sect. 2266 et 2267).
La présence sous les drapeaux serait considérée comme un empêchement suffisant pour observer les délais près-
crits, et le militaire qui aurait entrepris un seulement et l'aurait suspendu pour cette cause jouirait d'un sursis jusques à six mois après l'expiration de son service (sect. 2268).
Dans le cas où un débat s'élèverait entre deux personnes ou un plus grand nombre, sur le droit de priorité de prise de possession d'une partie de terre, il serait statué sur cette difficulté par le register et le receiver du district. S'il y avait appel de leur décision, il serait porté devant le Commissaire de l'Office général, des terres publiques, dont la sentence serait définitive, à moins qu'un recours ne fût élevé contre sa décision devant le Secrétaire de l'Intérieur (sect. 2273).
Tous warrants accordés pour des terres dites military bounty lands (primes d'engagements militaires), conformément aux lois, sont reçus en payement de droits de préemption, sur le pied de 1 dollar 25 l'acre. Il en est de même du titre appelé scrip, accordé à un État pour créer des collèges d'agriculture, d'après la loi du 2 juillet 1862. Ce scrip est accepté, comme argent comptant, en payement des demandes déterres par préemption (sect. 2277 et 2278).
Un droit de préemption est aussi concédé aux comtés et aux paroisses dans l'étendue desquels se trouvent des terres publiques, sur 160 acres seulement de ces terres, au prix minimum de 1 dollar 25 cents pour y établir un siège de justice à l'usage de ces corporations respectivement. Mais le siège en question doit être déterminé exactement avant la vente des terres (sect. 2286).
Tout settler est autorisé à céder son droit de préemption, même son homestead sur des terres publiques, pour y établir des églises, des cimetières ou des écoles, ou pour faire place à un chemin de fer, sans rien préjuger sur les formalités non remplies pour compléter le titre de homestead (sect. 2288).
SECTION III Du Homeslead.
Le droit de préemption fut, comme on l'a vu, une conquête du génie d'entreprise, bien plus qu'une concession libéralement faite dans un esprit généreux. Le Congrès fut longtemps à comprendre les immenses avantages de l'émigration étrangère. 11 fallait la séduire, bien plutôt que semer des entraves sur sa route. Finalement, la préemption entra, tête levée, dans la législation des États-Unis, et s'y est promptement impatronisée. Le succès de cette législation ne se fit point attendre; les arrivages d'étrangers se succédèrent, les settlements se multiplièrent, et ceux qui, jusque-là, semblaient ne rien voir, furent forcés d'ouvrir les yeux à la réalité et d'applaudir à la réforme accomplie. Mais, lorsque survint la guerre de rébellion, l'on pressentit que cette lutte formidable allait exiger d'immenses sacrifices d'hommes et d'argent, auxquels il faudrait pourvoir. Les hommes surtout manqueraient, par des causes diverses, notamment par la fatalité de la guerre, qui moissonnant dans les rangs, ferait de larges vides et laisserait les champs en friche. L'émigration étrangère, ne pouvant plus compter sur la sécurité, fit défaut, en sorte que l'on prévoyait déjà le moment où la terre, en grande partie abandonnée, ne suffirait plus aux besoins de la population. On jugea à propos de faire un nouvel appel à l'Europe et de lui demander des émigrants. Mais quels avantages nouveaux leur offrir? La préemption ! Ils l'avaient déjà. Il restait un pas plus décisif à faire ; on le fit, dans la pensée que, intéresser l'étranger à sa propre fortune sans bourse délier, en l'associant dans une certaine mesure à celle des Américains, serait d'une politique habile. L'on imagina alors une combinaison qui consista à faire l'abandon aux citoyens des Etats-Unis et aux étrangers qui feraient leur déclaration d'intention de le devenir, de certaines portions des terres publiques, à la seule charge d'y établir leur II. 32
résidence et d'y faire des travaux d'amélioration, sans avoir à payer le prix de la terre et en affranchissant cette propriété de tous engagements antérieurs à la délivrance de la patente. Cette combinaison, entourée de toutes les garanties réclamées par l'état social américain, fut réalisée par une loi qui porte la date du 20 mai 1862, modifiée depuis dans certaines parties et dont nous allons retracer les principaux caractères.
Tout individu, chef de famille ou âgé de vingt et un ans, citoyen des États-Unis, ou tout étranger ayant fait sa déclaration d'intention d'acquérir cette qualité, en se conformant aux lois sur la naturalisation, a droit de se faire inscrire sur les registres du Land Office pour la prise de possession par lui d'un quart de section, ou pour une quantité moindre, de terres publiques disponibles déjà arpentée, du prix de 1 dollar 25 l'acre ou 80 acres du prix de 2 dollars 50 ou moins, suivant la catégorie. Cette portion de terre est à prendre en un ensemble, en se conformant aux subdivisions de l'arpentage légal. Tout individu résidant, possesseur de la terre et l'occupant, est autorisé en outre, si celle dont il s'est emparé ne contient pas 160 ou 80 acres, à entamer les terres contiguës à la sienne pourvu qu'elles soient disponibles, de manière à compléter cette superficie. Cette loi n'autorisait pas l'établissement du homestead sur les deux lignes ni même sur une seule des lignes courant parallèlement aux chemins de fer, qui étaient l'une et l'autre considérées comme privilégiées (sect. 2289).
Depuisl'acte du 28 mai 1862, le Congrès, prenant conseil des circonstances, a modifiécetteloienaugmentant notablement les avantages faits aux set tiers, par un acte du 3 mars 1879(1). 11 a ordonné en effet que les sections paires (e^era) comprises dans les limites des terres publiques destinées à des routes militaires ou cédées à des compagnies de chemins de fer ou à des Etats pour venir en aide aux chemins de fer, seraient ouvertes à tous ceux qui, d'après les lois alors exis-
(1) 45e congrès, sess. m, ch. cxci, 1879, p. 472.
tantes, établiraient un homestead sur les sections paires, et à ceux qui, conformément à ces mêmes lois, auraient été limités à une prise de possession de 80 acres, le tout pour créer des homesteads le long de ces voies de communication jusqu'à concurrence de 160 acres pour chacun de ces homesteads. On supprimait ainsi la distinction primitivement faite entre les terresde 1 doll. 25 et cellesde 2 doll.50 par acre, sur les sections paires de ces lignes. Pour le cas où un settler aurait déjà pris possession de 80 acres seulement, il serait autorisé à en prendre 80 autres contigus à ceux-là, pour compléter les 160 autorisés. De plus, s'il voulait abandonner la terre en sa possession, il n'aurait qu'à remettre son titre au Land Office du district, et il pourrait choisir ailleurs un autre seulement, sur des terres publiques arpentées, ne dépassant pas 160 acres, sans être tenu de payer pour ce changement aucune commission, aucun émolument, et le temps de l'occupation de la terre rendue viendrait en déduction des cinq années de résidence exigées par la loi première.
La faveur nouvelle ne portait que sur la section paire des lignes longeant les chemins de fer et les routes militaires. La section impaire [odd section) était toujours réservée, excepté dans les Etats du Missouri et de l'Arkansas. Par un acte subséquent, du 1er juillet suivant, le privilège du homestead a été étendu à la section impaire [odd) des lignes de chemins de fer, dans les Etats où elle avait été réservée précédemment, de manière à y rendre praticable la fondation de homesteads. Dans cet acte, comme dans le précédent, la faveur du choix entre les sections paires et impaires, pour l'assiette de 160 acres, n'a été accordée qu'à ceux qui avaient déjà établi un homestead sur une terre quelconque, et à ceux qui, d'après les lois existantes, étaient limités à une possession de 80 acres. Le Commissaire des terres en a tiré cette conclusion : 1° que ces actes ne pouvaient être invoqués par ceux qui avaient déjà reçu des sections paires, car les sections impaires étaient alors réservées, sauf dans l'Àlabama et le Mississipi; 2° que les militaires ne pouvaient
eux-mêmes y recourir pour les odd sections, qui n'avaient été attribuées, par l'acte du 1er juillet 1879, qu'à ceux qui ne pouvaient jusque-là réclamer que 80 acres. Or, les militaires et marins engagés dans la guerre de rébellion avaient droit, dès l'origine, à 160 acres et non à 80; ils ne pouvaient donc prétendre à la section impaire. Celte distinction ne pouvait être qu'un oubli du Congrès qui s'est toujours montré plein de sollicitude pour l'armée et la marine (1).
Lorsque le postulant se présente chez le Register du Land office compétent, pour faire insérer sa demande, il doit déclarer à ce fonctionnaire ou au receveur du Land district, qu'il est chef de famille, ou âgé de vingt et un ans seulement, ou qu'il a servi dans l'armée ou la marine des Etats-Unis, que sa demande n'est faite que pour son profil personnel, à l'effet d'établir sur la terre choisie sa résidence, et y faire les travaux destinés à l'améliorer ; qu'il ne prête son nom, directement ou indirectement, à qui que ce soit. En faisant cet affidavit, il paye 5 dollars pour 80 acres, ou 10 dollars pour une quantité plus forte, à titre de commission (2), moyennant quoi il est inscrit, pour la partie de terre qu'il désigne, sur le registre deshomesteads. Cependant, aucun certificat, aucune patente ne sont délivrés qu'après l'expiration de cinq années de résidence, à partir de la déclaration faite devant le Register. Si, pendant un intervalle de deux ans après cette déclaration, la personne inscrite pour le homestead venait à décéder, sa veuve, et à défaut de veuve les héritiers ou représentants de celle-ci, devraient faire preuve, par deux témoins dignes de foi, que les uns et les autres ont habité et cultivé la terre réclamée pendant les cinq ans qui ont suivi l'affidavit. Ils affirmeraient, de plus, qu'aucune partie de cette terre n'a été aliénée, excepté pour des églises, des cime-
(1) Voir The report of Commissioner of the Land office, 1879, p. 439, 440. — (2) Ces fées et commissions de 5 à 10 doll. ne sont autres que des émoluments de bureau dont le Receveur est comptable envers les États Unis.
tières, des écoles, ou des chemins de fer traversant ces possessions. Ces préliminaires épuisés, les déclarants prêtent serment d'allégeance aux États-Unis. Si, à cette époque, ils sont devenus citoyens de l'Union, ils ont droit à une patente, selon la coutume (sect. 2291),
Dans les cas où un individu appartenant à l'armée ou à la marine des États-Unis, voulant former un homestead, serait empêché de le faire à raison de son service, s'il arrivait que quelque membre de sa famille vînt à sa place résider sur la partie réclamée et y exécutât des travaux utiles, il suffirait que ce militaire fît l'affidavit ordinaire devant l'officier commandant le corps dans lequel il serait engagé. Cet affidavitserait ensuite inscritpar le Register sur seslivres, et il produirait effet du jour de cette inscription. Après la prestation de sermentd'allégeance, à l'échéance de cinq années de résidence, il lui serait délivré une patente (sect. 2293).
Dans les districts qui ne renferment que des pâturages pour élever des bestiaux et faire du laitage, les terres sont considérées comme terres de culture. Aucun travail dit d'amélioration requis par la loi n'est exigé du possesseur du homestead; il suffit qu'il y réside, et qu'il laisse à cette terre sa destination naturelle en en tirant parti. Il satisfait ainsi au vœu de la loi (1)
S'il arrivait que le postulant fût, à raison des grandes distances d'éloignement, ou pour cause d'infirmité, ou -toute autre raison légitime, empêché de se transporter au Land office, il suffirait, pour la validité de l'affidavit, qu'il fût fait devant le greffier de la cour du comté de sa résidence, à la condition qu'une personne de sa famille résidât sur la terre du homestead, ou y fît quelques travaux utiles. La copie de l'affidavit serait envoyée au register qui l'insrait sur ses livres. Dans chaque land-district, le Register doit tenir registre régulier de toutes les demandes de homestead, pour les terres dépendant de son district et en garder les pièces probantes (sect. 2294).
(1) Ileport of the Commissioner, 1880, p. 81 vers la fin du g 9.
Un point capital a été consacré dès l'origine de cette législation, pour mieux faire apprécier par le pionnier l'avantage essentiel du homestead : c'est la disposition portant qu'aucune terre acquise conformément aux termes de cette loi ne serait passible d'aucune action qui serait intentée contre le possesseur, pour dettes contractées par lui avant la délivrance de la patente (sect. 3296).
La loi prévoit le cas où, après l'affidavit et avant l'expiration des cinq années d'épreuve, le settler viendrait à changer de résidence, ou à abandonner la terre du homestead pendant plus de six mois, à un moment quelconque, Cette terre ferait alors retour au gouvernement. Cependant, si un mariage intervenait entre un homme et une femme possédant des homesteads contigus, n'ayant plus qu'un seul domicile sur l'une des deux possessions, l'autre pourrait être considérée comme abandonnée. Il a été décidé, parle bureau général des terres, que satisfaction serait considérée comme donnée à la loi, si le bâtiment servant à l'habitation commune était construit sur la ligne séparative des deux homesteads (1).
Défense est faite, à qui que ce soit, de posséder plus d'un quart de section à titre de homestead (R. St., sect. 2298).
La loi du 20 mai 1862 a multiplié ses faveurs aux militaires : c'est ainsi qu'elle déclare que quiconque aura servi dans l'armée et la marine des Etats-Unis, à titre de régulier ou de volontaire, pour un temps qui ne serait pas moindre de quatorze jours, pour une guerre intérieure ou étrangère, ne serait point privé du bénéfice du homestead sur le motif de son état de minorité, qui ne pourrait lui être opposé (sect. 2300).
Tout individu a le droit, avant l'expiration des cinq années dont il est parlé plus haut, de convertir son droit au homestead en un droit de préemption, en payant de suite le prix minimum applicable à la superficie de la terre choisie. 11 obtient ainsi immédiatement une patente du gou-
(1) The report ofthe Commissioner of the Land office, 1880, p. 484.
vernement, en prouvant qu'il a satisfait à toutes les obligations imposées au préempteur. De même, d'après une loi du 27 mai 1878, le droit de préemption peut être converti en droit de homestead avant l'expiration des cinq années, en remplissant d'ailleurs les formalités, et en exécutant les lois en vigueur sur ce sujet (1).
Après l'abolition de l'esclavage, la loi du homestead a été déclarée, par un acte du Congrès du 21 juin 1866 (2), applicable à tous individus, sans distinction de race et de couleur. Ces expressions trop générales ne doivent être acceptées que dans un sens restrictif, tel, d'ailleurs, que l'a entendu le Congrès; car il n'avait en vue alors que les nègres. Ni les Indiens ni les Chinois ne pouvaient s'en prévaloir. Depuis seulement, par un acte du Congrès du 3 mars 1875, le bénéfice de la loi du homestead a été étendu aux Indiens âgés de vingt et un ans, qui abandonneraient ou auraient déjà abandonné leurs tribus, dans les termes et sous les conditions mises à cette faveur. Nous en reparlerons dans le livre consacré aux Indiens.
Le bénéfice du homestead a été accordé aux militaires et aux marins qui ont servi dans la guerre de rébellion pendant quatre-vingt-dix jours, s'ils sont restés loyaux envers le pays, et ont été honorablement libérés du service. Les militaires, officiers et soldats ont le droit de se faire inscrire et de réclamer une patente, pour 160 acres de terres publiques, qu'ils peuvent choisir conformément aux subdivisions arrêtées par le Land office, notamment parmi les portions alternées, réservées par le gouvernement le long des lignes de chemins de fer ou de tout autre ouvrage public, pourvu qu'il s'agisse de terres disponibles qui n'auraient point encore reçu de destination particulière. Il leur est accordé un délai de six mois, après avoir choisi leur homestead et fait constater leur demande, pour le faire enregistrer, et commencer leur établissement et les travaux d'amélioration. 11 y a lieu de déduire du terme de cinq
(1) The report of the Commissioner of the Land office, 1879, p. 417. — (2) Rev. Stat., sect. 2302.
années de possession du homestead le temps de service de ces militaires sous les drapeaux. Même, s'ils ont été blessés ou mutilés, il y aurait lieu de retrancher la durée entière de leur engagement, sans avoir égard au temps de leur service effectif. Mais la patente ne serait délivrée qu'après la preuve de leur séjour, pendant une année au moins, sur la terre du homestead, à compter du jour où ils auraient commencé les travaux de culture. Si la terre choisie ne contenait pas 160 acres, il serait loisible aux militaires de prendre, dans leur voisinage immédiat, une portion de terre supplémentaire disponible, pour compléter l'ensemble (Rev. Slat., sect. 2304, 2305).
En cas de décès de tout prétendant au homestead avant l'accomplissement des conditions prescrites, sa veuve, si elle ne s'est pas remariée, et en cas de décès ou de remariage, son enfant mineur orphelin, sous la tutelle d'un gardien, sont appelés, chacun en ce qui le concerne, à recueillir le bénéfice du homestead, sous la condition de l'exécution du settlement et des améliorations dues. Mais si un militaire mourait pendant son temps d'engagement, tout ce temps serait déduit du terme fixé pour le complément du titre (Rev. Stat., sect. 2307).
Toute personne, déjà en possession d'un homestead sur les terres publiques, qui aurait, à la fin de la troisième année de sa résidence, consacré depuis deux ans tous ses soins à la culture du bois, et planté 1 acre sur 16 acres d'arbres distancés les uns des autres de 12 pieds en tous sens, et aurait amené ces arbres à un état de végétation raisonnable, serait fondé à réclamer de suite une patente, sur preuve valable des faits accomplis, sans attendre l'expiration de cinq ans (sect. 2317).
Ce chapitre renferme encore d'autres dispositions spéciales pour quelques tribus indiennes. Nous en rendrons compte dans le livre consacré aux Indiens.