LES TERRES A MINERAI
Toute demande de mine portant sur des veines ou sur des filons de quartz ou d'autres roches renfermant de l'or, de l'argent, du cinabre, du plomb, de l'élain, du cuivre ou autre minerai important, est réglée, quant à l'étendue de cette demande, par les lois et les coutumes alors en vigueur. Elle ne doit pas porter sur plus de 1 ,500 pieds le long de la veine ou du filon découvert : et quant à la largeur, elle ne peut excéder 300 pieds de chaque côté du milieu de la veine à la surface. Aucune coutume n'a le pouvoir de réduire la demande à une quantité inférieure à 25 pieds de chaque côté du milieu, à moins que des droits préexistants à la loi du 10 mai 1872 ne rendent cette limitation nécessaire. Les bouts de lignes sont parallèles l'un à l'autre de chaque côté (Rev. stat., sect. 2320).
La preuve de la possession légitime du droit de citoyen, en pareil cas, repose sur l'affidavit de celui qui l'invoque. S'il s'agit d'une société de personnes non incorporée, l'affirma lion de leur agent, dûment autorisé, suffit, pourvu qu'il déclare qu'il a personnellement connaissance du fait, ou s'il y a commune renommée à cet égard. En cas de société incorporée conformément aux lois des Etats-Unis, l'on se contente de la production d'une copie de la charte ou du certificat d'incorporation (sect. 2321).
Tout droit à une veine ou à un filon s'étend verticalement du sommet de la veine jusqu'à une entière profondeur, encore bien que, dans leur étendue, la veine, les filons et les filets divergent de la perpendicularité des lignes de la surface. Mais celte circonstance n'autoriserait pas le demandeur à dépasser les lignes verticales des deux côtés si elles entamaient les droits d'un voisin (sect. 2322).
Lorsqu'un tuunel a été pratiqué pour le développement d'une veine ou d'un filon, ou pour arriver à la découverte du minerai, les propriétaires de ce tunnel ont le droit de possession sur toute la veine et sur les filons, à la profondeur de 3,000 pieds à partir de la face de ce tunnel sur la ligne non encore connue, de la même étendue que si elle eût déjà été découverte. Toutes demandes faites dans
l'ignorance de ce tunnel seraient nulles et sans effet. Mais toute suspension pendant six mois des ouvrages commencés sous le tunnel serait considérée comme l'abandon du droit accordé sur toutes veines et filons non découverts sur la ligne de ce tunnel (sect. 2323).
L'on ne peut réclamer de patente qu'après l'accomplissement de plusieurs formalités bureaucratiques et de publication par affiches et insertions dans le journal publié dans la localité la plus voisine de la mine, et par des affidavits émanés des demandeurs eux-mêmes ou de leurs agents, lorsqu'ils ne demeurent point dans le district de la mine. Si pendant les délais fixés, il ne survient pas d'opposition, le demandeur (claimanl) a droit de réclamer une patente de mine, à charge de payer à l'officier compétent 5 dollars par chaque acre de terre (sect. 2325).
Vient ensuite la procédure pour le cas où des oppositions seraient faites par d'autres prétendants. Ces causes sont portées devant les cours de justice compétentes, qui statuent, ou en rejetant les oppositions, ou en accordant des parts distinctes aux parties intéressées sur la mine. Le Commissaire du General Land office se conforme aux jugements rendus, et délivre les patentes en conséquence (sect. 2326).
En fait de demandes de mines appelées usuellement pla~ cers, comprenant toutes sortes de dépôts, excepté les veines de quartz ou autres roches en place, elles sont soumises aux mêmes formalités et aux mêmes patentes que celles indiquées ci-dessus. Mais lorsque les terres qui renferment ces placers ont été arpentées par les agents des États-Unis, elles doivent, pour leurs limites extérieures, être conformes aux subdivisions légales des terres publiques (sect. 2329).
Les subdivisions légales de 40 acres peuvent, pour les placers, être elles-mêmes subdivisées en parties de 10 acres, et dans le cas où deux personnes ou un plus grand nombre posséderaient des daims contigus, même au-dessous de 10 acres, elles pourraient faire une demande conjointe. Mais aucun emplacement de placer ne peut plus aujour-
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d'hui dépasser 160 acres, pour toute personne ou association de personnes, conformément aux pratiques des arpenteurs des États-Unis (sect. 2330).
Quand la demande d'un placer porte sur des terres arpentées, le système rectangulaire y est appliqué, autant que possible. Alors, aucun jplacer-claim ne peut renfermer plus de 20 acres pour chaque demandeur. Mais si, localement, il ne peut se plier aux exigences de l'arpentage des États-Unis, un plan spécial est fait, et si en détachant la portion minérale d'une quantité de terre sujette à culture, il restait moins de 40 acres, ce reliquat serait alors soumis à la préemption et au homes tead (sect. 2331).
En cas d'intersection de veines, la priorité du titre constitue le droit. Celui qui peut l'invoquer, a tout le minerai renfermé dans l'espace d'intersection. Mais l'autre y a un droit de passage pour exploiter l'autre mine. Lorsque deux veines ou un plus grand nombre se joignent, le plus ancien possesseur a seul droit à la veine au-dessous du point de réunion, y compris le point d'intersection (sect. 2336).
Pour faciliter l'exploitation, en l'absence d'unelégislation suffisante du Congrès, la législature de l'État ou du territoire de la situation peut ordonner les règles nécessaires pour le travail des mines, afin d'aider aux opérations du drainage et aux autres moyens propres à en assurer le complet développement. Ces conditions sont exprimées dans la patente (sect. 2338).
Dans le cas où, sur des terres désignées comme terres à minerai, il serait reconnu postérieurement qu'elles n'en contiennent point, tout homestead qui y aurait été créé malgré les prohibitions de la loi, pourrait être converti en un droit de préemption, à charge du payement de 1 dollar 25 l'acre, pour une quantité qui n'excéderait pas 160 acres, ou bien le propriétaire du homestead pourrait y maintenir son établissement premier (sect. 2341).
Les terres accordées aux États ou à des corporations pour les aider dans la construction de routes ou pour d'au-
très améliorations, ne sont pas censées comprendre des terres à minerai. Réserve en est faite exclusivement pour les États-Unis (sect. 2342).
Un acte du Congrès du 16 mai 1858 édicté des peines sévères pour production de pièces fausses à l'appui des demandes de terre à minerai, en Californie. La grande importance du minerai qui s'y trouve justifie cette mesure pénale (sect. 2471,2473).
Quant aux terres renfermant du charbon, elles sont soumises aux règles générales, mais avec de notables modifications. Comme pour les autres terres à minerai, ces sortes de terres ne peuvent appartenir qu'à des hommes âgés de plus de vingt et un ans, citoyens des Etats-Unis ou aptes à le devenir par une déclaration faite conformément à la loi. Ils sont assujettis aux mêmes conditions d'inscription et de prise de possession ; mais la demande ne peut porter sur plus de 160 acres pour une seule personne et sur plus de 320 acres pour une association. La terre doit être libre et non réservée. En faisant la déclaration au register, il y a lieu de payer au receveur un prix basé sur le pied de 10 dollars au moins par acre, quand la terre est située à plus de 15 milles de tout chemin de fer complet. Ce taux n'est pas moindre de 20 dollars par acre quand cette distance est en deçà de 15 milles (sect. 2347).
Toute personne ou association de personnes, déjà en possession de la mine et l'ayant fait progresser, aurait un droit de préférence pour l'inscription à faire chez le Register, pourvu que, s'il s'agit d'association, elle ne fût pas composée de plus de quatre personnes ayant déjà dépensé sur la terre 5,000 dollars en travaux utiles et d'amélioration. Celte association peut alors se faire inscrire pour 640 acres au plus, y compris les parties déjà travaillées. Quelques délais sont fixés pour l'observation de formalités tutélaires (sect. 2348 et suiv.).