CHAPITRE XV
DE LA RÉSERVE ET DE LA VENTE DES TERRES AFFECTÉES AUX TOWNS (TOWiN SITES).
La législation concernant la formation des towns sur les terres publiques a passé par diverses péripéties et s'est élevée, par degrés, jusqu'au point où elle est parvenue aujourd'hui. Elle présente un ensemble, dont nous détacherons les principaux traits, au lieu d'en retracer la marche graduelle, intéressante au point de vue historique, mais sans une urgente nécessité pour le but de cet ouvrage.
De même que les chemins de fer prirent les devants sur les populations qui devaient faire leur fortune, de même le gouvernement des Etats-Unis pensa, il y a longtemps déjà, qu'il était de l'intérêt général de réserver, sur son vaste territoire, certains emplacements, heureusement disposés par la nature ou par d'autres circonstances, pour y fonder des towns ou des centres de population appelés cities. Ces conditions favorables y attireraient beaucoup d'étrangers qui, tirant parti de ces situations, contribueraient à enrichir le pays et à accroître de plus en plus son importance parmi les nations civilisées. C'est ainsi qu'une loi du 3 mars 1863 (1) a autorisé le Président à mettre en réserve, sur les terres publiques, arpentées ou non, des parties plus propres que d'autres à former des towns, sur les bords des havres, à la jonction des rivières, sur d'importants portages (2), et sur tous autres emplace-
(1) Voir TheRev. St. ofthe U. S., sect. 2380. — (2) Les portages sont des langues de terre formant intersection entre des pièces d'eau el servant aux Indiens, dans la région des grands lacs, à débarquer leurs bateaux pour les porter sur l'autre bord où on les remet à flot.
ments pouvant devenir, d'après les probabilités, des centres de population utiles.
D'après cette loi, lorsque le Président trouve le moment opportun, le Secrétaire de l'Intérieur soumet ces réserves à l'arpentage et à la composition de lots propres aux usages de villes et de bourgs, de contenance superficielle raisonnable; il en fait déterminer la valeur par des hommes désintéressés. Quand cette opération est complète, on met les lots en vente, à l'enchère publique, au plus offrant, conformément aux règles tracées par le Secrétaire de l'Intérieur. Aucun lot ne doit être vendu à un prix inférieur à la valeur estimative, soit à l'enchère, soit à l'amiable. Toutes les ventes sont dirigées par le Registeret le receveur du district, de la situation des terres, d'après les instructions du Commissaire de l'office général (Rev. Statutes, sect. 2381).
11 ne suffisait point d'autoriser le Président à prendre ces mesures, il fallait laisser assez de liberté à l'initiative individuelle pour créer elle-même des centres de population, towns ou cities, sur les terres publiques; car, dans ce pays où des individus ou des associations ont produit tant de merveilles, on devait se garder d'entraver leur force, qui était apte à rendre tant de services. C'est ainsi que l'action du gouvernement peut être précédée par celle d'une ou plusieurs personnes. Dans cette vue, une loi du 1er juillet 1864 (1), les autorise à présenter au recorder du comté de la situation, un plan de la town ou de la city, n'embrassant pas plus de 640 acres, décrivant les limites extérieures d'après les lignes de l'arpentage, s'il a déjà eu lieu, indiquant les noms de la town ou city, les rues, les squares, les groupes, les lots, les allées, la surface de chaque division municipale. Un lot ne peut excéder 4,200 pieds carrés. Mention est faite des travaux déjà exécutés. Ces plans et déclarations sont certifiés, sous serment, conformes à la vérité; deux témoins en affirment la sincérité,
(1) Rev. Stat. of Ihe U. S., sect. 2382.