RÉSERVES DE TERRES POUR LES TOWNS
et le tout est envoyé dans le mois au bureau général des terres, où, après examen, le Président peut ordonner la mise en vente des lots aux enchères, au plus offrant enchérisseur, sur la mise à prix minimum de 10 dollars pour chaque lot. En cas d'insuccès partiel de cette mise en vente, les lots non couverts sont offerts à l'amiable, à tel prix raisonnable (augmentation ou diminution) que le Secrétaire de l'Intérieur indique, mais après trois mois d'avertissement au moins. Tout settler déjà établi sur un lot, s'il a fait quelques travaux sur un autre lot, a le pouvoir de réclamer sur celui-ci un droit de préemption au taux minimum le plus faible qui ait servi de prix de vente antérieurement.
Quand des towns ou cities sont établies sur des terres publiques non arpentées, il peut être consenti que les divisions de ces localités soient mises, après l'arpentage, en rapport avec les lignes tracées par ce travail, pourvu qu'il n'en résulte aucune atteinte à des droits antérieurement acquis (sect. 2383).
La loi de 1864 prévoit le cas où douze mois se seront écoulés depuis l'établissement d'une town ou city sur le domaine public, et où les formalités requises et les justifications feront défaut. Le Secrétaire de l'Intérieur peut alors faire faire lui-même l'arpentage, avec plan à l'appui, de la town ou city, et ordonner la mise en vente des lots, mais à un prix augmenté de 50 p. 100 sur le prix minimum de 10 dollars par lot, payé comptant (sect. 2384). ,
Lorsque les lots faits dans une town ou city, diffèrent des mesures rapportées plus haut, et quand ces lots et les parties consacrées aux bâtiments municipaux forment un ensemble dépassant 640 acres, ces excédents se payent avec une plus-value modérée, fixée par le Secrétaire de l'Intérieur (sect. 2385).
Ni les terres à minerai, ni celles réservées aux établissements militaires ou autres, ne sont jamais censées faire partie des town-sites, pas plus que les terres réservées par les traités (sect. 2386, 2392, 2393).
On a vu que le droit de préemption et de homestead ne peut s'appliquer non plus aux terres destinées aux townsites (sect. 2257, 2289).
Une loi de mars 1867 est venue combler les lacunes laissées par la loi précédente. D'après cette loi, quand une partie quelconque des terres publiques a été ou peut être occupée comme town, non sujette à la loi de préemption, il y a lieu, par les autorités locales, si la town est incorporée et en cas de non incorporation, par le juge du comté de la 'situation, de faire au bureau local des terres une déclaration de prise de possession, au prix minimum, avec soumission, pour la disposition des lots et la vente à en faire, aux lois de l'État ou du territoire compétent (sect' 2387). La déclaration de la destination des terres pour servir de town-site, doit être faite au register, avant la mise en vente de l'ensemble des terres dont dépend la partie choisie. Elle ne doit pas s'étendre au delà de celles déjà occupées. S'il n'y avait encore aucun bureau des terres installé dans cette région, la déclaration serait faite au Surveyor gênerai du district de ces terres, qui la transmettrait à l'office général à Washington (sect. 2288).
L'étendue de l'emplacement réclamé pour l'établissement d'une town sur des terres arpentées varie suivant le nombre des habitants, en observant les subdivisions territoriales autorisées par la loi. Pour 100 habitants et moins de 200 cet emplacement n'excède pas 320 acres. Pour 200 et davantage, mais moins de 1000, il est de 640 acres au maximum. Pour 1000 et plus, sa surface est de 1,280 acres au maximum. Mais pour chaque 1000 autres habitants, ne dépassant pas 5,000 en tout, la quantité superficielle à accorder en plus pour la town est de 320 acres, de telle sorte que l'ensemble maximum ne dépasse point le chiffre de 2,560 acres (sect. 2389).
Un acte du Congrès du 3 mars 1877 (1) est venu modifier la loi de 1867. 11 maintient à la town arrivée au chiffre
(\) 44e congrès, sess. 2, ch. cxm, p. 392.