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RÉSERVES DE TERRES POUR LES TOWNS

maximum de sa population sur les terres publiques les 2,560 acres ci-dessus, mais il dit : à moins que la partie ajoutée n'ait déjà été habitée et mise en valeur pour des affaires ou dans un intérêt municipal. Il maintient les déclarations régulièrement faites en vue de préemption et de homestead dans le cercle tracé pour une town, pourvu qu'il soit prouvé que ces établissements n'ont point été faits dans un intérêt municipal ni comme but d'utilité pour la town. Enfin, cette loi dispose que si les limites portées dans l'acte d'incorporation de la town ont été dépassées, les autorités municipales ont à faire choix des parties qu'elles entendent conserver, à l'exclusion des terres occupées à titre de préemption et de homestead ; le surplus sera rendu aux États-Unis ou soumis à un nouveau seulement, suivant le choix fait. Cette option doit avoir lieu dans les soixante jours à partir de la notification à la town. Faute par elle d'y faire droit, la partie détachée sera mise à part à la disposition du gouvernement. Dans aucun cas, une town ne peut posséder, quelle que soit sa population, un emplacement de plus de 2,560 acres. Exception a été faite cependant pour la cité connue sous le nom de Sait lake city, sur le territoire d'Utah, qui renfermait déjà environ 15,000 habitants (sect. 2390).

L'analyse qui précède des lois relatives aux town-sites réclame quelques explications destinées à mieux faire saisir l'action parallèle des institutions des États-Unis et de celles des États individuels. Et d'abord, disons que ces lois sont faites pour des établissements municipaux créés sur des terres publiques appartenant aux États-Unis. Elles seraient sans application à des municipalités qui seraient fondées sur des terres ne dépendant pas du domaine public, mais appartenant à des individus qui voudraient, à leurs risques et périls, tenter pareille entreprise.

Quand les établissements municipaux se fondent sur des terres publiques, ceux qui les projettent se trouvent en face, non seulement d'un vendeur, mais encore du souverain de l'Union. En tant que vendeur, le gouvernement

Si 8 LE DOMAINE NATIONAL.

décrit les conditions de sa cession, fixe et touche le prix, signe l'acte, en tient registre et délivre la patente, c'est-àdire le titre de propriété. Mais, en sa qualité de souverain, il est tenu de faire davantage : il lui faut prévoir les exigences de la vie, chercher à assurer les conditions de bienêtre des habitants et l'exercice de leurs droits civils et politiques. La décentralisation a toujours été la tendance du peuple, mais la force des choses a, là comme ailleurs, produit de grandes et progressives centralisations entraînant la corruption des mœurs et des institutions. C'est alors que le gouvernement des Etats-Unis, jaloux de multiplier les petits centres, a jugé à propos d'en circonscrire le cercle, en proportionnant les emplacements à un petit nombre déterminé des habitants, et en contrôlant la division par quartiers, par squares, par allées, par rues. Là s'arrête sa tâche. S'agit-il d'incorporer la town, c'est une prérogative du gouvernement de l'État où elle est créée. S'il n'y a pas encore d'incorporation pendant l'accomplissement des formalités antérieures à la patente, alors intervient le juge du comté, c'est-à-dire un fonctionnaire de l'ordre judiciaire de l'Etat, qui agit comme trustée de la town jusqu'à l'incorporation. Après cet acte, à moins de transgression des conditions de la cession, la nouvelle town ne relève plus que du gouvernement de l'État ou du territoire dont elle dépend. C'est lui seul qui règle les conditions de son existence civile et politique dans les limites tracées par la constitution et les lois de l'État. .

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