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CHAPITRE XXIV

L INTERSTATE COMMERCE ACT.

Cependant les plaintes grossissant de divers côtés, le Congrès comprit que le moment était arrivé de prendre une résolution énergique pour les apaiser, quelque pénible qu'elle pût être pour les compagnies de chemins de fer et de canaux, car il s'agissait d'intérêts généraux auxquels une satisfaction était due. L'acte du Congrès qui créa une situation nouvelle porte la date du 4 février 1887 (1). Nous allons l'analyser.

La section première fixe les limites de la sphère d'action que le Congrès cherche à embrasser, sans vouloir anticiper sur le domaine des États individuels. Elle dispose que cet acte entend réglementer le transport de personnes et d'objets, soit par chemin de fer, soit par eau, distinctement ou conjointement, pour les conduire d'un État ou d'un territoire des États-Unis ou du district de Colombie, ou d'un endroit quelconque des États-Unis, dans un pays étranger, adjacent ou éloigné, ou le transport des personnes et des objets venant de l'étranger à destination des États-Unis. Il est ajouté, à titre limitatif, que cet acte ne s'appliquera point au transport de personnes et d'objets dans l'intérieur d'un État, et sans destination pour l'étranger, ou de l'étranger à destination des États-Unis.

Pour bien définir le terme chemin de fer, l'acte explique qu'il comprend les ponts et les bacs mis en rapport avec les chemins de fer, et toute route employée par eux comme leur appartenant ou à eux livrée par contrat, par bail, etc.

(i) 49e Congrès, sess. 2, ch. civ, p. 379.

L'INTERSTATE COMMERCE ACT. 569

Tous les prix de transport doivent êlre fixés sur un pied raisonnable et juste, tant pour les personnes que pour les objets, de même que pour la livraison, l'emmagasinage et la manutention. Toute exagération de prix est prohibée et déclarée illégale.

Tout tarif différentiel destiné à procurer pour le transport des personnes ou des choses un avantage ou un préjudice à une personne relativement à une autre, à raison du service à exécuter dans le même temps pour deux personnes faisant le même trafic, est interdit; l'entrepreneur de transport sera considéré comme coupable d'inégalité de traitement (injust discrimination) contrairement à la loi (sect. 2).

Tous entrepreneurs de transport doivent accorder les mêmes facilités à tous pour l'exercice de leur commerce, sur leurs lignes réciproques; aucune différence de prix ne sera faite pour le transport et les charges accessoires entre deux lignesconcurrentes.Cependantilnepourraêtreexigédel'un d'eux qu'il prête l'usage de ses têtes de ligne à un autre entrepreneur faisant le même genre d'affaires (sect. 3).

Défense est faite aux entrepreneurs de transport de demander, pour le transport de passagers ou d'objets dans des conditions identiques, des prix plus élevés pour une courte que pour une longue distance à parcourir sur même ligne. Mais de là il ne faut pas conclure que l'entrepreneur puisse réclamer pour une courte distance un prix égal à celui d'un long parcours. Cependant, en réclamant auprès de la Commission dont il sera question plus loin, il peut être autorisé par elle à imposer une charge moins lourde pour les passagers de longue que de courte distance. Cette commission peut fixer elle-même le terme auquel s'arrêtera cette faveur (sect. 4).

La section 5 défend aux entrepreneurs de transport de conclure entre eux des arrangements pour détruire la concurrence' qu'ils pourraient se faire sur le prix des frets ou pour partager entre eux les profits à en tirer. Si pareil arrangement \pooling) avait lieu, chaque jour écoulé depuis

serait considéré comme constituant une nouvelle offense.

Sect. 6. Tous entrepreneurs de transport seront tenus de faire imprimer les tarifs de leurs transports pour les soumettre à l'inspection. Ils y énonceront les lieux de départ et la destination ; ils classifieront le fret ; ils indiqueront les prix: et les frais de transport sur chaque ligne jusqu'au point d'arrêt, et ils indiqueront les charges accessoires qui seraient de nature à aggraver les prix. L'impression sera faite en gros caractères; des copies en seront déposées à chaque station de la manière prescrite.

Dans le cas où un entrepreneur de transport recevrait aux États-Unis un fret transportable à travers l'étranger dans un lieu dépendant de l'Union, il devra faire déposer dans tous les endroits au delà de l'étranger, des notices (Schedîdes) indiquant le prix de fret convenu pour le parcours sur le territoire des Etats-Unis; faute par lui de se conformer à cette prescription de la loi, le fret reçu aux États-Unis par la voie de l'étranger sera considéré comme matière étrangère, et passible à ce titre de droits de douane.

Aucune élévation du prix du tarif et des charges accessoires ne pourra avoir force obligatoire en matière de transport que dix jours après la publication d'un avis indiquant expressément les changements en vue ; cet avis sera soumis à l'inspection de la Commission. Des réductions de prix et de charges au contraire, peuvent avoir lieu sans avis public préalable. Mais aussitôt qu'elles sont applicables, la publicité devient nécessaire comme pour les augmentations. Tout changement en plus ou en moins dans les prix de fret annoncés est formellement interdit.

Copies des polices contenant les prix du fret et des charges accessoires seront remises par les entrepreneurs entre les mains de la Commission, et de plus notification lui sera faite des changements qui y seraient apportés. Même communication sera faite à ladite Commission de tous traités conclus entre des entrepreneurs de transport établissant des prix communs de transport et de fret sur des lignes continues; ces arrangements seront rendus publics sur la de-

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mande de la Commission, autant qu'elle le jugera praticable. Du reste la Commission a pouvoir d'exiger en tous temps les mesures de publicité nécessaires. En cas de négligence ou de refus, les entrepreneurs de transport seront appelés par voie de mandamus devant la cour de circuit des États-Unis, compétente en cette matière. En cas de refus d'exécuter, un ordre d'injonction pourra être donné pour empêcher ces entrepreneurs de recevoir et de transporter du fret à travers les États et territoires des États-Unis (1).

Sect. 7. Défense est faite aux entrepreneurs de transport de faire aucune combinaison, et de conclure aucun arrangement dans le but d'empêcher le transport d'une manière continue de marchandises, du] port de débarquement ou d'embarquement jusqu'à destination, soit au moyen de changement d'heure, soit par la nécessité de changer de wagons pendant le trajet, soit par tout autre moyen, à moins que ce fait ne s'explique par les circonstances ou par quelque besoin occasionnel arrivé de bonne foi.

Sect. 8. De quelque nature que soit la transgression aux dispositions qui précèdent, l'entrepreneur sera passible de dommages-intérêts envers les personnes qui souffriront du préjudice. La partie lésée peut adresser une plainte à la Commission ou, si elle le préfère, saisir la justice de sa demande de réparation. La cour du district, saisie, soumettra la partie condamnée à une amende qui n'excédera pas 5,000 dollars pour chaque offense.

Sect. 11. Une Commission est créée sous le nom de commission du commerce entre les Etats (Inter State commerce Commission). Elle est composée de cinq membres nommés par le Président des États-Unis, du consentement du Sénat. La durée de leur nomination primitive est de deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans et six ans, à partir du 1er janvier 1887. Le Président assigne à chacun des membres la durée de ses fonctions. Leurs successeurs seront nommés

(1) Une disposition additionnelle a été faite à cet article par un acte du 7 août 1888, ch. dcclxxii, 50e Congrès, sess. lrc, sect. 6, p. 384.

pour six ans consécutifs, à moins qu'il ne s'agisse de compléter la durée de la première élection d'un des membres. Le Président a le droit de révoquer l'un ou l'autre de ces membres pour incapacité, négligence de ses devoirs ou abus de ses fonctions. Pas plus de trois commissaires ne peuvent appartenir au même parti politique. Toute personne intéressée directement ou indirectement dans une affaire soumise au contrôle de Tinter State commerce Commission ne peut être choisie pour cet emploi. La vacance d'emploi de l'un des commissaires n'empêche point les autres membres d'exercer leur office.

Sect. 12. La Commission est autorisée às'occuper de toutes les affaires de transports que la loi a en vue, et de s'assurer si les prescriptions et les défenses qu'elle mentionne sont observées. Elle peutprendre connaissance des registres, des papiers, de la correspondance des individus soumis à son contrôle et appeler devant elle les témoins qui l'aideraient à élucider les faits contestés.

Suit une série de dispositions judiciaires inutiles à rapporter ici.

Les émoluments de chaque commissaire sont fixés pour chaque année de service à 7,500 dollars, indépendamment des frais de voyage dus à eux et à leurs employés pour leurs enquêtes. Le siège de la Commission est à Washington ; c'est là qu'elle tient ses sessions, mais s'il était de l'intérêt public qu'elle siégeât ailleurs momentanément, rien ne s'y opposerait.

Sect. 20. La Commission est autorisée à requérir des entrepreneurs de transports soumis à cette loi des rapports annuels sur leur consistance intérieure, sur la marche de leurs opérations, sur les conditions de leurs tarifs, sur les arrangements conclus entre eux, en un mot, sur toutes les particularités de leurs services. Le mode de présentation de leurs comptes sera uniforme.

De son côté la Commission présentera chaque année, le 1er décembre, au Secrétaire de l'Intérieur, un rapport de ses opérations, pour être transmis au Congrès.

L'INTERSTATE COMMERCE COMMISSION. 573

Une disposition affranchit de ses prescriptions le transport, la garde et la manutention d'objets appartenant aux États-Unis, aux États, aux gouvernements municipaux ou pour actes de charité, fête, expositions et l'ensemble de billets de faveur pour excursions, etc. Cette loi n'interdit pas non plus les billets à prix réduits à accorder aux ministres de la religion, et l'échange entre les Compagnies de billets non payants pour leurs propres employés.

Telle est la partie générale de cette loi, la première qui ait pénétré aussi profondément dans les rapports des Compagnies de transport avec le public. Elle occasionne des tiraillements avec les Compagnies qui n'avaient point su limiter l'étendue de leurs droits et qui doivent subir aujourd'hui des restrictions commandées tout à la fois par l'intérêt général et par l'intérêt privé. Du reste, le gouvernement, comprenant toutes les difficultés qui pourraient naître de l'action de Tinter State Commission , a su la composer d'hommes rompus aux affaires et environnés de la considération générale.

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