‹ La râepublique amâericaine Etats-UnisChapitre 188 sur 205 · ARTICLE IV · texte numérisé non relu

ARTICLE IV

SECTION PREMIÈRE

Pleine confiance et crédit seront donnés dans chaque État aux actes publics et aux procédures judiciaires de tout autre État; le Congrès peut, par des lois générales, déterminer quelle sera la forme probante de ces actes et procédures et les effets qui y seront attachés-

SECTION DEUXIÈME

1° Les citoyens de chaque État auront droit à tous les privilèges et immunités attachés au titre de citoyen dans les autres États.

2° Tout individu qui, accusé dans un Etat de trahison, félonie ou autre crime, aura cherché refuge dans un autre État, sera livré sur la demande du pouvoir exécutif de l'État d'où il se sera enfui, pour être remis à l'autorité compétente ayant juridiction en pareille matière.

3° Aucune personne tenue au service ou au travail dans un État, sous les lois de cet État, et qui se sauverait dans un autre, ne pourra, en exécution d'aucune loi ou d'aucun règlement de l'État où elle s'est réfugiée, être déchargée de ce service ou travail, mais sera livrée sur la réclamation de la partie à laquelle ce service et ce travail seront dus.

SECTION TROISIÈME

1° Le Congrès pourra admettre de nouveaux États dans cette U nion ; mais aucun nouvel Élat ne sera érigé ou formé dans la juridiction d'un autre État, comme aussi aucun État ne sera formé non plus de la réunion de deux ou plusieurs États, ni de quelques parties d'État, sans le consentement des législatures des États intéressés et sans celui du Congrès.

2° Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire et des autres propriétés appartenant aux États-Unis, et d'adopter à ce sujet tous les règlements et mesures convenables; et rien dans cette Constitution ne sera interprété dans un sens préjudiciable aux droits sur ces propriétés que peuvent faire valoir les États-Unis ou aucun des États particuliers.

SECTION QUATRIÈME

Les États-Unis garantiront à chaque État de l'Union la forme du gouvernement républicain. Ils le protégeront contre toute invasion et aussi contre toute violence intérieure, sur la demande de la législature ou du pouvoir exécutif, si la législature ne peut être convoquée.

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